Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10253
N° Portalis 352J-W-B7H-C2N6C
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
26 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N]
en qualité d’héritier de Madame [H] [N] et de M. [D] [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [L] [N]
en qualité d’héritier de Madame [H] [N] et de M. [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [Z] [N]
en qualité d’héritier de Madame [H] [N] et de M. [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Maître Alain THEIMER de la SELEURL THEIMER-AVOCATS, en abrégé TA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0130
DÉFENDERESSE
Direction générale des finances publiques de [Localité 11] et d’île de France
Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
Décision du 13 Novembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N6C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [G] épouse [N] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 11], laissant pour lui succéder son époux, [D] [N], et leurs trois fils, [Z], [L] et [T] [N].
Les héritiers ont versé un acompte de 820 000 euros sur les droits à payer. Cet acompte a été enregistré le 31 mai 2019.
L’administration fiscale a envoyé aux héritiers une mise en demeure de déposer une déclaration de succession le 13 avril 2021.
La déclaration de succession a été déposée et enregistrée le 6 août 2021.
Par courrier recommandé du 9 février 2022, l’administration fiscale a notifié à M. [T] [N] les pénalités de retard et la majoration de 40% pour dépôt après les 90 jours suivants la réception de la mise en demeure pour les montants suivants :
- 610 313 euros au titre de la majoration de 40% sur les droits de succession dus à hauteur de 1 525 782 euros,
- 38 112 euros au titre des intérêts de retard,
- soit un total de 648 425 euros.
L’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement le 29 avril 2022 pour le paiement de ces sommes.
Le 23 mai 2022, les héritiers ont adressé une réclamation contentieuse.
Le 24 mai 2023, l’administration a partiellement fait droit à cette réclamation :
- elle a rejeté totalement la demande de remise des intérêts de retard,
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- elle a accordé une remise partielle de la majoration de 40% à hauteur de 328 000 euros (soit 40% de l’acompte de 820 000 euros),
- soit une somme restant à payer de 320 425 euros (282 313 euros de majoration et 38 112 euros d’intérêts).
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, M. [D] [N], M. [Z] [N], M. [L] [N] et M. [T] [N] ont fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
M. [D] [N] est décédé le [Date décès 4] 2024 laissant pour lui succéder ses trois fils.
Demandes et moyens des consorts [N]
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 avril 2024, M. [Z] [N], M. [L] [N] et M. [T] [N] (ci-après les consorts [N]) demandent au tribunal de :
« Juger que les demandeurs n’ont commis aucune faute dans le cadre des opérations relatives à la succession de [H] [N],
En conséquence,
A titre principal
Juger que la majoration de 40% des droits de mutation dus à la suite du décès de [H] [N] est mal fondée ;
Prononcer la remise totale de la majoration de 40% pour un montant de 320 425 euros ;
Prononcer la remise totale des intérêts de retard d’un montant de 38 112 euros calculés sur la période du 1er juin 2018 au 31 août 2021 ;
A titre subsidiaire,
Fixer le montant des droits de mutation restant à la charge des héritiers, dans la limite maximale de 70 578 euros ;
Réduire le montant des intérêts de retard dû à la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2021, sans que le montant ne puisse excéder la somme maximale de 33 877 euros ;
En toute hypothèse,
Débouter l’administration fiscale de l’intégralité de toute autre demande ;
Condamner l’administration fiscale au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Les héritiers font valoir qu’ils devaient se procurer des pièces justificatives à l’étranger, et notamment auprès de banques étrangères, pour justifier de la consistance du patrimoine de [H] [N]. Ils expliquent leur déclaration tardive par la diversité des avoirs à l’étranger et par la pandémie. Ils rappellent qu’ils ont fait établir par leur notaire une projection des droits de succession les amenant à verser un acompte de 820 000 euros enregistré le 31 mai 2019.
Ils observent qu’ils ont signé la déclaration de succession le 28 avril 2021 et versé le solde des droits au notaire le 14 mai 2021. Toutefois, ils remarquent que le notaire n’a procédé à l’enregistrement de la déclaration que le 6 août 2021.
Ils reprochent à l’administration fiscale de ne pas leur avoir accordé de remise gracieuse sur la pénalité et sur les intérêts de retard compte tenu de leur bonne foi et du paiement des droits avant l’expiration du délai de 90 jours suivant la mise en demeure de déposer une déclaration.
Demandes et moyens de l’administration fiscale
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de :
« - confirmer le bien fondé des majorations et intérêts de retard appliqués,
- confirmer la décision de rejet partiel de l’administration du 24 mai 2023,
- débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris sur le paiement des frais irrépétibiles,
- condamner les consorts [N] aux entiers dépens de l’instance ».
L’administration fiscale expose que la majoration de 40% est due dès lors que :
- les héritiers ont reçu la mise en demeure d’avoir à procéder à la déclaration le 17 avril 2021,
- ils n’ont pas procédé à la déclaration dans les 90 jours suivant cette réception mais n’ont déposé la déclaration que le 6 août 2021,
- le dépôt de la déclaration relève de la seule responsabilité des héritiers de telle sorte que l’administration ne peut tenir compte des éventuels manquements du notaire,
- la majoration est due indépendamment de tout manquement délibéré ou d’abus de droit du contribuable,
- l’administration a accordé un dégrèvement à hauteur de 40% de l’acompte de 820 000 euros, soit 328 000 euros.
S’agissant des intérêts de retard, l’administration fiscale souligne qu’ils ne constituent pas une sanction et que les intérêts de retard ont été calculés à compter de l’expiration du délai de 6 mois suivant le décès de [H] [N], délai dans lequel les héritiers auraient dû déposer la déclaration de succession.
L’administration fiscale refuse d’arrêter les intérêts à la date à laquelle le notaire a informé les héritiers qu’il avait réglé le solde des droits de succession dont ils étaient redevables, soit au 31 mai 2021. Elle observe que ce n’est pas au Trésor public de supporter les éventuels manquements professionnels du notaire.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 28 août 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la majoration de 40%
1.1. Sur la demande de remise totale de la majoration de 40%
Selon l’article 800 du code général des impôts, les héritiers sont tenus de souscrire une déclaration détaillée.
En application de l’article 641 du code général des impôts, le délai pour l’enregistrement que les héritiers ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès est de 6 mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.
L’article 1728 paragraphe 2 deuxième alinéa du code général des impôts prévoit que la majoration de 40% sur le montant des droits mis à la charge du contribuable s’applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai.
En l’espèce, [H] [N] est décédée le [Date décès 2] 2018. Le délai de six mois dont disposait les héritiers pour procéder à la déclaration expirait donc le 12 mai 2019.
En l’absence de déclaration, l’administration fiscale a envoyé aux héritiers une mise en demeure d’avoir à déposer cette déclaration le 13 avril 2021. L’administration fiscale affirme sans être contestée que les héritiers ont reçu cette mise en demeure le 17 avril 2021.
Les héritiers devaient donc procéder à la déclaration dans un délai de 90 jours à compter de la réception de cette mise en demeure soit au plus tard le 17 juillet 2021.
Cependant, il ressort du certificat d’acquittement produit par les consorts [N] que la déclaration a été déposée et enregistrée par l’administration fiscale le 6 août 2021.
Il en résulte que c’est à bon droit que l’administration a fait application de la majoration de 40%.
Les consorts [N] produisent un mail du notaire en date du 31 mai 2021 affirmant : « le solde des droits de succession a été adressé au service de l’enregistrement ». En outre, les consorts [N] ont versé un acompte sur les droits de succession dès le 31 mai 2019. AU regard de ces éléments, il n’est pas contesté que leur retard dans le dépôt de la déclaration ne procède pas d’un manquement délibéré.
Cependant, conformément aux dispositions légales précitées, la majoration de 40% est due dès lors que le dépôt de la déclaration est effectué au-delà du délai de 90 jours après réception de la mise en demeure. La bonne foi des héritiers ou leur absence de volonté d’éluder d’impôt ne leur permet pas d’être déchargés de cette majoration.
En outre, le dépôt de la déclaration incombe aux seuls héritiers. La faute éventuelle du notaire peut donner lieu à un recours des héritiers contre ce professionnel mais n’ouvre pas un droit à une décharge de la majoration de 40%.
Par conséquent, la demande de remise totale de la majoration sera rejetée.
1.2. Sur la demande de réduction de la majoration à 10%
Les consorts [N] demandent à titre subsidiaire une réduction de la majoration à 10% en se fondant sur l’article L.247 du livre des procédures fiscales.
Selon l’article L247 du livre des procédures fiscales, l’administration peut accorder sur la demande du contribuable des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives.
La possibilité d’accorder une remise relève de la seule décision de l’administration fiscale et ne peut être attaquée que par la voie d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant le juge administratif quel que soit l’impôt concerné, y compris lorsqu’il s’agit d’impôts dont le contentieux relève de l’ordre judiciaire (Cour administrative d’appel de Paris, 6 juillet 2000, n° 98-2319).
Il en résulte que c’est à tort que les demandeurs se fondent sur l’article L247 du livre des procédures fiscales pour demander au juge d’accorder une réduction de la majoration alors que cet article ne prévoit la possibilité d’accorder une remise qu’à la seule administration, le juge de l’impôt n’ayant pas ce pouvoir.
Aux termes de l’article 1728 paragraphe 2 du code général des impôts, en matière de déclaration de succession, la majoration de 10% est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant l’expiration du délai de six mois à compter du jour du décès. Cependant, en cas d’absence de dépôt de la déclaration dans les 90 jours suivant la réception de la mise en demeure c’est la majoration de 40% qui s’applique.
En l’espèce, les consorts [N] ont procédé au dépôt de la déclaration de succession plus de 90 jours après la réception d’une mise en demeure. Le taux de majoration applicable est donc bien le taux de 40% et non le taux de 10%.
Par conséquent, la demande de remise partielle de la majoration sera rejetée.
2. Sur les intérêts de retard
2.1. Sur la demande de remise totale des intérêts de retard
Aux termes de l’article 1727 I du code général des impôts, toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.
Les intérêts de retard sont destinés à compenser le préjudice financier subi par le Trésor public du fait de l’encaissement tardif de sa créance et sont pas des sanctions. N’étant pas une sanction, l’intérêt de retard est dû de plein droit et n’implique aucune appréciation par l’administration fiscale du comportement du contribuable.
En l’espèce, la réalité des difficultés rencontrées par les consorts [N] pour établir le patrimoine de la défunte ou leur bonne foi n’est pas mise en cause mais ne saurait ouvrir un droit à la décharge des intérêts de retard.
Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application de l’intérêt de retard.
2.2. Sur la demande de réduction des intérêts
En application du III de l’article 1727 du code général des impôts, le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
En outre, il est précisé au IV de cet article que l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
En l’espèce, il ressort du courrier du 9 février 2022 que l’administration fiscale a calculé les intérêts de retard à compter du 1er jour du 7ème mois suivant le [Date décès 2] 2018, date du décès de [H] [N], soit à compter du 1er juin 2019 et jusqu’au dernier jour du mois de dépôt de la déclaration de succession soit jusqu’au 31 août 2021. Elle a calculé les intérêts au taux de 0,2% sur 27 mois.
La base de calcul des intérêts se fait en fonction des droits dus. Les droits de succession s’élevaient à 1 525 782 euros auxquels l’administration a retranché l’acompte de 820 000 euros soit un solde de 705 782 euros.
A partir de ces éléments, l’administration fiscale a mis en recouvrement la somme de 38 112 euros d’intérêts de retard.
Les consorts [N] voudraient ramener la date de l’arrêt des intérêts au 31 mai 2021, date à laquelle le notaire leur a indiqué que le solde des droits de succession avait été adressé au service de l’enregistrement. Ils allèguent que, pour eux, le paiement du solde des droits de succession, était donc opéré au 31 mai 2021.
Cependant, la déclaration de succession n’a été déposée que le 6 août 2021 et les intérêts courent par conséquent jusqu’au dernier jour du mois du paiement, soit jusqu’au 31 août 2021.
L’éventuelle faute du notaire lors du dépôt de la déclaration n’est pas de nature à modifier la date de l’arrêt du cours des intérêts.
Par conséquent, la demande de réduction partielle des intérêts sera rejetée.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, les consorts [N] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour la même raison, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [Z] [N], M. [L] [N] et M. [T] [N] ;
CONDAMNE M. [Z] [N], M. [L] [N] et M. [T] [N] in solidum aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 novembre 2024.
La Greffière La Présidente