Cour de cassation, 06 février 1997. 94-40.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.989
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société d'économie mixte "Stade rennais football club", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société d'économie mixte "Stade rennais football club", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 1994), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1988 en qualité de joueur professionnel par le Stade rennais football club pour une durée de 3 saisons expirant le 30 juin 1991, son contrat comportant une clause de reconversion en vertu de laquelle, à l'expiration du contrat, le club s'engageait à lui assurer un emploi de cadre pour une durée indéterminée; que, par lettre du 18 octobre 1991, une affectation à un poste commercial en qualité de cadre lui a été proposée en application de la clause par le club; que, M. X... ayant fait valoir que ce poste ne correspondait pas à ce qui avait été convenu et demandé un poste de cadre technique, il a été convoqué à un entretien préalable et licencié le 23 novembre 1991;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux et de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la clause de reconversion alors, selon le moyen, d'abord, que la promesse d'embauche qui assurait la reconversion de M. X... prévoyait que "la SEM s'engageait irrévocablement envers M. X...... à lui pourvoir un emploi de cadre au sein de ses services, pour une durée indéterminée..."; qu'en énonçant dès lors, qu'il apparaît que "la reconversion du joueur devait se faire dans le cadre d'une activité commerciale et de publicité pour promouvoir l'image de marque de ce club qui envisageait de lui confier la responsabilité d'un établissement hôtelier catégorie 3 étoiles dans le nouveau complexe commercial de la gare de Rennes", la cour d'appel a dénaturé par restriction la convention en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, ensuite, que la condition résolutoire du contrat de juin 1988 prévoyait que la SEM était déchargée de ses engagements si à la date d'expiration du contrat de joueur professionnel, M. X... était détenteur d'une participation significative dans le capital d'une société d'exploitation d'un hôtel et d'un contrat de travail le liant en qualité de cadre chargé des relations publiques dans cette société moyennant un salaire de 35 000 francs dûment cautionné et garanti avec stipulation d'une garantie de durée et d'une indemnité de rupture de 1 million de francs; qu'en énonçant dès lors, que cette clause résolutoire valait acceptation expresse de la part de M. X... que sa reconversion se réalise dans un domaine commercial et publicitaire et qu'ainsi un tel emploi, proposé à M. X..., était parfaitement conforme à la convention de juin 1988, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que dans ses écritures, M. X... rappelait que la SAEMS avait l'obligation de lui pourvoir un emploi de cadre et ainsi de lui proposer un emploi pour lequel il avait reçu une formation spécifique et par lequel il exerçait un commandement par délégation de l'employeur ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce puisque M. X... n'avait reçu aucune formation commerciale lui permettant d'exercer les fonctions énumérées dans la lettre du 18 octobre 1991 et que le poste proposé était seulement celui d'un subordonné n'ayant aucune autorité sur aucun salarié, que dans ces conditions la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la proposition d'emploi est parfaitement conforme à la convention de juin 1988 sans s'expliquer sur l'objection tirée de ce qu'elle ne correspondait pas à un emploi de cadre et violer ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors enfin, que la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de ses demandes en se bornant à énoncer que la proposition faite le 18 octobre 1991 était conforme à la convention de juin 1988 et que les bulletins de paie indiquaient comme fonction "cadre" sans rechercher si le club n'avait pas unilatéralement modifié ses intentions à l'égard de M. X... puisqu'il l'avait dans un premier temps considéré comme un "cadre technique", ainsi qu'en attestaient ses bulletins de paie et le témoignage de M.
Collin, conforté par un article du journal l'Equipe du 31 août 1991, puis, dans un second temps, lui avait proposé un poste de commercial, et sans rechercher si cet emploi permettait, en raison de la nature particulière des activités exercées par ce sportif de haut niveau, d'assurer la reconversion professionnelle de celui-ci ;
que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail;
Mais attendu qu'ayant estimé, par une interprétation de la convention des parties dont les termes étaient imprécis, qu'en s'engageant à lui garantir sa reconversion ultérieure dans un emploi de cadre au sein de ses services, non seulement le club ne s'était pas obligé à lui confier un poste de directeur technique, mais qu'il résultait au contraire d'une clause du contrat qu'il était de la commune intention des parties d'assurer la reconversion du joueur dans une activité commerciale, la cour d'appel, qui a constaté, au vu des éléments dont elle a apprécié souverainement la portée, qu'un emploi de cadre commercial conforme à la convention avait été proposé au joueur après l'expiration de son contrat de joueur professionnel, a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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