Cour de cassation, 15 octobre 2019. 19-80.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.237
Date de décision :
15 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 19-80.237 F-D
N° 1827
SM12
15 OCTOBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de REIMS,
contre l'arrêt n°718 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2018, qui a relaxé la société Cibetanche du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article L. 121-6 du code de la route, ensemble l'article 121-2 du code pénal ;
Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que des véhicules immatriculés au nom de la société Cibetanche ont été verbalisés à quarante quatre reprises pour des excès de vitesse ayant donné lieu à des avis de contravention adressés à celle-ci, invitant son représentant légal à transmettre le nom des conducteurs du véhicule ayant commis chacune des infractions ; qu'à défaut d'avoir satisfait à cette obligation, quarante quatre nouveaux avis de contravention ont été dressés pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, lesquels ont été contestés ; que citée devant le tribunal de police, la société Cibetanche a été condamnée de ce chef à quarante quatre amendes de 675 euros ; qu'appel a été interjeté contre cette décision ;
Attendu que, pour relaxer la société Cibetanche, l'arrêt énonce que ces infractions ne peuvent être imputées qu'au représentant légal de la personne morale et non à celle-ci ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe précédemment rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de REIMS, en date du 26 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de REIMS et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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