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Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-40.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.542

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit : 1 / de M. Jacques X..., 2 / de M. Alain Y..., 3 / de M. Christophe Z..., tous trois domiciliés Cabinet ORL, ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme A..., engagée en qualité de secrétaire médicale en octobre 1979 par le docteur X..., puis par les docteurs Le Coniac et Le Gland, a été licenciée le 20 avril 1996 en raison de son absence prolongée pour maladie depuis le 6 octobre 1995 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 1998) de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 35 de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privés que le licenciement d'un salarié dont l'absence pour maladie se prolonge au-delà de six mois ne peut intervenir que s'il s'avère indispensable pour ne pas compromettre le fonctionnement de l'entreprise ou d'un service de procéder au remplacement de l'intéressé, et s'il est impossible de recourir à des remplacements provisoires, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel devant être consultés préalablement à la décision de remplacement, et qu'en se contentant de constater que l'absence de Mme A... s'était prolongée au-delà de la période de protection conventionnelle de six mois, ce qui ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, et que l'organisation du service s'en était trouvée perturbée, sans constater que son remplacement effectif était devenu nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée ait soutenu ce moyen devant les juges du fond ; que celui-ci est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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