Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARR'T DU 13 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00705 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWX3
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 18 OCTOBRE 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/3946
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.A.R.L. CREATOM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Justine BEIGNON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE :
S.N.C. SOCIETE PITCH PROMOTION devenue SNC PITCH IMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par arrêt en date du 18 octobre 2022, auquel il est renvoyé, cette cour a :
'- Réformé le jugement du tribunal de de commerce de Montpellier en date du 20 août 2019, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Pitch Promotion à la somme de 16 684,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, rejeté le surplus des demandes de la société Creatom et l'a condamnée sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- Statuant à nouveau de ces chefs,
- Condamné la SNC Pitch Promotion, devenue SNC Pitch Immo, à verser à la SARL Creatom la somme de 49 919,52 euros au titre des factures de prestations pour l'opération Cosmo à [Localité 5], l'opération Pretty Star à [Localité 6], l'opération village Clémenceau et le Clem à [Localité 7] ainsi qu'un 'book références', avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018,
- Confirmé le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
- Rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société Creatom,
- Condamné la socité Pitch Promotion, devenue la société Pitch Immo, à payer à la société Creatom la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Pitch Promotion, devenue la société Pitch Immo, aux dépens de première instance et d'appel.'
Par requête déposée le 2 février 2023, la société Creatom sollicite, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, la réparation d'une erreur matérielle relative au montant alloué, qui devra être porté à la somme de 61 919,52 en lieu et place de 49 919,52 euros, le montant retenu au titre des onze factures réclamées étant erroné (11 480,59 euros) alors que la totalité des sommes devait être retenue (23 480,59 euros), l'acompte de 10 000 euros et l'ensemble des factures d'octobre 2014 n'ayant pas été payé.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023, la SNC Pitch Immo, sollicite de la cour :
« - vu les articles 673 et 909 et suivants du code de procédure civile, l'article 1353 du code civil - (') In limine litis, constater l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer, qui n'a pour but que de solliciter un nouvel examen des demandes de la requérante, car l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier, ne comporte aucune erreur ou omission matérielle,
- Subsidiairement, rejeter les demandes infondées de la société Creatom,
- En tout état de cause, condamner la société Creatom à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. »
Elle expose qu'elle a payé les sommes auxquelles elle a été condamnée, que la cour ayant répondu aux demandes de la société Creatom et fixé la somme due, l'arrêt ne comporte aucune erreur matérielle, s'agissant seulement de solliciter un nouvel examen des demandes précédemment formées et non satisfaites dans leur intégralité.
Par conclusions transmises par cette même voie le 3 avril 2023, la société Creatom maintient sa demande de rectification d'erreur matérielle et rejette les demandes de la société Pitch Immo, sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant que l'arrêt recèle une erreur manifeste de calcul.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril 2023, à laquelle les parties ont été convoquées.
MOTIFS de la DÉCISION :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L'existence de l'erreur matérielle invoquée par la société Creatom n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès, de sorte que la requête est parfaitement recevable.
Ni l'exposé des demandes des parties, ni les motifs de l'arrêt déféré, fondés sur l'analyse des pièces produites, ne permettent de caractériser l'existence d'une omission ou d'une erreur, purement matérielles, dans le calcul effectué pour fixer les sommes dues à la société Creatom ; la requête en rectification d'une erreur matérielle sera donc rejetée.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société Creatom.
Ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
- Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle de la SARL Creatom et la rejette,
- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse les dépens à la charge de la SARL Creatom.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,
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