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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-18.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.218

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 septembre 1998, n° 719), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire a fixé, par une ordonnance du 13 mai 1996, la "mise à prix de trois immeubles sis à Terramesnil" ; que M. X... a exercé un recours contre cette décision puis relevé appel du jugement l'ayant confirmée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement "n 96/1917" rendu le 26 février 1997, alors, selon le moyen, que si l'ordonnance du juge-commissaire avait effectivement été rendue dans les limites des attributions de ce magistrat, le Tribunal était en revanche dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur une contestation relative à l'état des créances, matière réservée au juge-commissaire et, sur recours des parties ou des tiers, à la cour d'appel ; qu'il en résultait que l'appel du jugement entrepris n'était pas soumis aux dispositions restreignant l'exercice des voies de recours du droit commun ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 102, 103 et 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce, qu'il ne peut être relevé appel d'un jugement statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci fixe, comme en l'espèce, la mise à prix d'un immeuble dans le cadre de la réalisation de l'actif d'une liquidation judiciaire, à moins que ne soit en cause la violation d'un principe fondamental de procédure ou l'excès de pouvoir ; que la circonstance que le tribunal ait, par un motif surabondant, répondu au moyen de M. X... tendant à contester dans le cadre de cette procédure l'état des créances, n'était pas de nature à faire obstacle à l'irrecevabilité de son appel ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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