Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-20.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.332
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant "Maisons Pierre C...", ... au Chesnay (Yvelines), ci-devant, et actuellement ..., Le Clos Saint-Nom à Nom-la-Breteche (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit de :
1 / M. Jacques Y...
B..., demeurant ... (15ème),
2 / M. Jean-Claude A..., demeurant ..., ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Yves Z..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Le Griel, avocat de M. Da B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 juin 1992), que M. Da B... s'étant adressé, en vue de la construction d'un pavillon, à l'agence locale du "Centre Sinclair Immobilier Pierre C..., a assigné en indemnisation des malfaçons et de l'inachèvement des travaux, M. X..., ès qualités de représentant des "Maisons Pierre C..." ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer contractuellement responsable des inexécutions et vices de construction à l'égard de M. Da B..., alors, selon le moyen, "que ne peut être qualifiée de constructeur au sens des articles L. 111-13 et L. 111-14 du Code de la construction et de l'habitation, avec les responsabilités de plein droit qui en découlent, l'entreprise qui, en l'absence de tout contrat écrit, s'est bornée à établir un projet à partir duquel un entrepreneur général de construction a établi un devis général de travaux envoyé directement au maître de l'ouvrage qui l'a reçu et accepté comme il a reçu directement et ultérieurement les situations de travaux qui ne se sont pas révélées correspondre aux pourcentages prévus ; qu'en l'état de ces constatations, ne sauraient être tenus pour déterminants, ni le fait que sur son papier à en-tête, l'entreprise ait fait figurer la rubrique "1er Centre d'information construction", ni le fait que cette entreprise ait assuré au maître de l'ouvrage un certain nombre de prestations destinées à assurer l'exécution du devis général de travaux établi par l'entreprise générale à partir du projet qu'elle avait établi ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, 1 / en violation des articles L.
111-13 et L. 111-14 du Code de la Construction, 2 / en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun contrat direct avec d'autres entreprises n'était produit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que M. X..., par l'intermédiaire de son agent commercial, avait envoyé aux époux Y...
B... un "descriptif et un devis du projet de construction", déposé la demande de permis de construire, établi un calendrier d'appel de fonds, et en en déduisant qu'ayant conclu avec M. Da B... une convention afférente à la construction d'un pavillon, il avait, à l'égard de ce maître de l'ouvrage, l'obligation d'exécuter cet ouvrage achevé et exempt de malfaçons ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers MM. Y...
B... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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