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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-16.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.364

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10502 F Pourvoi n° E 19-16.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 M. R... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.364 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Doubs, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ à Mme M... N..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Doubs, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Besançon du 5 octobre 2018 en tant qu'il a dit que le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant est de 122.576,20 euros et, statuant à nouveau, a fixé la créance du comptable du pôle du recouvrement spécialisé du Doubs à la somme de deux cent quatre-vingt sept mille quatre-vingt six euros et six centimes (287.086,06 euros), arrêtée au 16 octobre 2017, Aux motifs que, sur le montant de la créance du comptable, selon les articles L. 331-2, R 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, les créanciers doivent déclarer, dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, les créances inscrites sur le bien en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription ; qu'en application de ces textes, le comptable a produit les titres exécutoires justifiant sa créance et un bordereau arrêté au 16 octobre 2017 à la somme de 287.086,06 euros qui tient déjà compte des divers dégrèvements prononcés au profit des époux Y... suite au jugement rendu le 27 novembre 2008 par le tribunal administratif de Besançon confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 24 février 2011 ainsi que le Comptable en avait déjà justifié dans sa réponse à la réclamation du 23 novembre 2017 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort, alors qu'il appartient au débiteur saisi de faire la preuve de sa libération des dettes résultant de titres exécutoires délivrés à son encontre, ce qu'il ne fait pas, que le premier juge a limité la créance du comptable au seul montant reconnu par monsieur Y... de sorte que sa décision sera infirmée sur ce point et, statuant à nouveau, la cour fixera la créance du Comptable à la somme de 287.086,06 euros, 1°) Alors qu'à l'appui de ses conclusions d'intimé n° 2 devant la cour d'appel, l'exposant faisait valoir que le commandement de payer valant saisie immobilière mentionnait une créance à hauteur de 287.086,06 euros comprenant une somme de 164.509,63 euros au titre de suppléments d'impôts et pénalités sur les années 2002 à 2005 dont il n'était plus redevable dès lors que le tribunal administratif de Besançon avait prononcé la décharge totale des rappels d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales de la période 2002 à 2005, repris sur le bordereau de situation du 16 octobre 2017, en vertu d'un jugement du 27 novembre 2008, devenu définitif à la suite du rejet de l'appel formé par l'administration fiscale par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 février 2011 ; qu'en infirmant le jugement entrepris en tant qu'il a dit que la créance du comptable du pôle du recouvrement spécialisé du Doubs poursuivant était de 122.576,20 euros, la créance de l'administration fiscale ne pouvant être admise pour 287.086,06 euros dès qu'il appartenait au débiteur saisi de faire la preuve de la libération des dettes résultant des titres exécutoires, sans répondre au moyen susvisé de l'exposant duquel il résultait que la libération de la dette litigieuse s'évinçait des décisions juridictionnelles susvisées, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors qu'il incombe au comptable public de justifier le montant exact de sa créance envers le contribuable, compte tenu des dégrèvements qui ont été prononcés de manière définitive par le juge de l'impôt ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le comptable public a établi à la date du 16 octobre 2017 un bordereau de situation des rappels d'impositions dus par M. Y... à cette date, incluant des rappels d'imposition restant dus pour 164.509,86 euros au titre des années 2002 à 2005 ; que, par ailleurs, si le jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 novembre 2008, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 février 2011, prononce une décharge totale des rappels d'impôt sur le revenu afférents aux années 2002 à 2005, il n'indique pas le montant de la décharge d'imposition à prononcer en base ou en droit, et que l'exposant faisait valoir qu'à la suite de ces décisions juridictionnelles, aucune imposition ne restait à sa charge au titre de cette période 2002 à 2005 ; qu'en considérant néanmoins que le comptable du pôle du recouvrement spécialisé du Doubs avait justifié sa créance, bien qu'il n'eut pas justifié au regard des rehaussements initialement notifiés que des rappels d'impositions demeuraient à la charge de l'exposant et que la réponse à la réclamation du 23 novembre 2017 se bornait à mentionner le montant du dégrèvement effectivement prononcé, sans justifier de son calcul par rapport aux rehaussements en base initialement notifiés et aux rappels d'imposition mis en recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-7 et R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 56 du code de procédure civile.

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