Cour de cassation, 27 juin 2019. 19-60.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.062
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 928 F-D
Recours n° C 19-60.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. V... D..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Girard, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. D... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique polluants des bâtiments ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'existence d'un conflit d'intérêts lié à l'exercice de l'activité professionnelle ;
Attendu que M. D... fait valoir qu'il ne travaille plus pour la branche sinistre du Crédit agricole, la société Pacifica, pour laquelle il a effectué en 2015-2016 une mission à la demande de son employeur à cette époque et que, en cas de responsabilité engagée, elle serait supportée par ce dernier ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
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