Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2307729
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2307729
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril, 16 juin et 26 juillet 2023, le parti " Le peuple aux commandes du territoire", représenté par Me Croizet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ainsi que la décision du 27 février 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de juger qu'il bénéficiera immédiatement de l'aide publique prévue par les articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 et que le ministre de l'intérieur sera informé sans délai par la CNCCFP de cette décision, si besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- la décision initiale est entachée d'un vice de procédure dès lors que le délai donné par le courrier du 30 août 2022 pour donner des précisions et transmettre des documents complémentaires n'a pas été respecté ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors que la commission a prolongé le délai de dépôt des comptes par courrier du 30 août 2022 et qu'elle n'a pas respecté ce délai ;
- il justifie d'un cas de force majeure l'ayant empêché de déposer les comptes annuels dans le délai dès lors que, quelques jours avant le 30 juin 2022, le commissaire aux comptes est tombé malade.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 25 juillet 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
- et les observations de M. B, représentant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 27 octobre 2022, notifiée par courrier du 10 novembre 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté que le parti " le Peuple aux commandes du territoire " n'avait pas respecté son obligation de déposer ses comptes certifiés dans les délais légaux au titre de l'année 2021 et a, en conséquence, d'une part, constaté l'impossibilité, à compter de la notification de cette décision, de contribuer au financement d'une campagne électorale ou d'un autre parti politique en précisant qu'il recouvrira ces droits s'il satisfait aux obligations de dépôt de ses comptes au titre de l'exercice suivant et, d'autre part, décidé de le priver du bénéfice de l'aide publique prévue par les dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 pour une durée d'un an à compter de l'année 2023. Par courrier du 16 janvier 2023, le parti " le Peuple aux commandes du territoire " a formé un recours gracieux contre cette décision. Celui-ci a été rejeté par décision de la CNCCFP du 27 février 2023, notifiée par courrier du 10 mars 2023. Par la présente requête, le parti " le Peuple aux commandes du territoire " demande au tribunal d'annuler ces décisions et de juger qu'il bénéficiera immédiatement de l'aide publique prévue par les articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988.
Sur la sanction de privation du financement public :
2. Aux termes de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique modifiée : " I. - Les partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l'Autorité des normes comptables. Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret. Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. II. - Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 € ou, à défaut, par un commissaire aux comptes. Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l'identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d'établir un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits, répartis par catégories de prêteurs et types de prêts, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats. Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante. La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. "
3. En application du deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988, dans sa version issue de l'article 9 de la loi du 6 mars 2017, il appartient à la Commission nationale des comptes de compagne et des finances politiques, lorsqu'elle constate un manquement aux obligations applicables en matière de tenue, de certification et de dépôt des comptes, d'apprécier, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les conséquences qu'il convient de tirer du manquement constaté sur les droits du parti ou du groupement politique. A ce titre, il lui incombe, sous le contrôle du juge de plein contentieux, de prendre en compte la gravité du manquement ainsi que la situation propre et le comportement du parti ou du groupement politique en cause afin, d'une part, de déterminer s'il y a lieu de prendre à son encontre une sanction de privation du bénéfice du financement public prévu par les dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 ou du droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôt pour les dons et cotisations consentis à son profit et, d'autre part, de fixer la durée d'une telle sanction, qui ne peut excéder trois ans.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
5. La décision du 27 octobre 2022 mentionne les textes dont elle fait application, notamment l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, et indique, d'une part, que le parti a déposé des comptes non certifiés le 30 juin 2022, qu'il a finalement déposé des comptes certifiés par courriel du 19 octobre 2022, soit postérieurement à la date limite de dépôt, ce qui l'a amenée à réexaminer la décision du 17 octobre 2022, non encore notifiée, par laquelle elle avait décidé de le priver du bénéfice de l'aide publique et du bénéfice des réductions d'impôt pour les dons et cotisations consentis à son profit pour une durée d'un an, d'autre part, que les circonstances invoquées par le parti tenant à sa récente création, à ses difficultés pour ouvrir un compte bancaire et trouver un commissaire aux comptes et aux faibles flux financiers présents en 2021 ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutives d'un cas de force majeure. Ainsi, elle énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, les vices propres de la décision de rejet du recours gracieux ne pouvant être utilement contestés alors que la Commission n'a pas eu à se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 27 février 2023 doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, si elle envisage de constater qu'un parti ou groupement politique a manqué à ses obligations, la commission doit, conformément au principe général des droits de la défense, le mettre en mesure de s'expliquer, selon des modalités qu'il lui appartient de définir.
7. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 30 août 2022, la CNCCFP a informé le parti requérant des mesures qu'elle envisageait de prendre à son encontre du fait du défaut de dépôt de ses comptes annuels certifiés à la date du 30 juin 2022 et l'a invité à lui transmettre toute précision et tous documents complémentaires au plus tard pour le 28 octobre 2022. En l'absence de réponse du parti, la commission lui a adressé un courriel de relance le 6 octobre 2022. En réponse à ce courriel, le parti a adressé à la commission, par courriel du 19 octobre 2022, ses comptes certifiés. Par courriel du 19 octobre 2022, la commission, relevant le dépôt des comptes certifiés après la date limite fixée par la loi, a informé le parti requérant des mesures qu'elle envisageait de prendre à son encontre eu égard à ce manquement et l'a invité à lui transmettre avant le 23 octobre 2022 toutes précisions et tous documents complémentaires. Par courriel du 24 octobre 2022, le parti a donné des explications sur le dépôt tardif du compte. Ces explications ont été prises en compte dans la décision contestée du 27 octobre 2022. Si le parti requérant soutient que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la commission n'a pas respecté le délai qu'elle s'était elle-même fixée dans le courrier du 30 août 2022, il résulte de l'instruction que le requérant, qui n'apporte d'ailleurs aucun élément nouveau dans la présente instance, a été en mesure de présenter toutes les observations utiles avant la prise de la décision contestée et que ses observations ont été prises en compte dans la décision du 27 octobre 2022 qui vise le courriel du 24 octobre 2022, indique que les éléments fournis par le parti ne sont pas constitutifs d'un cas de force majeure et allège les sanctions prises à son encontre par rapport à la décision du 17 octobre 2022. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vice de procédure invoqué, aurait, dans les circonstances de l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
8. En troisième lieu, le délai de dépôt des comptes des partis bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988 présente un caractère impératif. Les partis politiques sont par suite tenus de déposer leurs comptes à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n'a pas le pouvoir de prolonger ce délai, avant le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice, le cachet de la poste faisant foi.
9. Il ne ressort pas des termes du courrier du 30 août 2022 que la CNCCFP aurait entendu modifier le délai impératif dont disposait le parti pour déposer ses comptes certifiés en lui accordant un délai supplémentaire jusqu'au 28 octobre 2022. En effet, par ce courrier, visant à assurer le respect des droits de la défense, la commission a seulement donné au requérant un délai courant jusqu'au 28 octobre 2022 pour présenter ses observations sur les mesures privatives qu'elle envisageait de prendre à son encontre. Le parti avait d'ailleurs été informé en amont, par courrier du 13 avril 2022 de la CNCCFP, que cette dernière n'a pas le pouvoir de prolonger le délai de dépôt des comptes certifiés qui présente un caractère impératif. Par suite, le parti requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait méconnu le principe de sécurité juridique en ne respectant pas le délai supplémentaire qu'elle lui avait octroyé pour déposer ses comptes certifiés.
10. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le parti " le Peuple aux commandes du territoire " a déposé auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ses comptes certifiés pour l'exercice 2021 par un courriel envoyé le 19 octobre 2022, soit postérieurement au délai imparti par les dispositions légales précitées qui s'achevait au 30 juin 2022. Il soutient que ce retard est imputable aux circonstances qu'il a reçu l'agrément prévu par l'article 11-1 de la loi du 11 mars 1988 le 12 novembre 2021, qu'il a eu des difficultés à trouver une banque et n'en a trouvé une qu'en janvier 2022, qu'il a eu des difficultés à trouver un commissaire aux comptes compte tenu de sa localisation à la Réunion puis a finalement fait appel à M. Dossou, commissaire aux comptes en métropole, sans réussir à trouver un commissaire aux comptes suppléant, que quelques jours avant la date butoir du 30 juin 2022, M. Dossou est tombé malade et, étant en arrêt maladie pour une durée indéterminée, n'a pu mener à bien sa mission, que pour montrer sa bonne foi il a déposé les comptes non certifiés le 30 juin 2022 en faisant état des quatre opérations réalisées en 2021 à savoir deux chèques encaissés pour un montant de 7 000 euros et trois factures payées pour un montant de 4 980 euros et qu'il a tout mis en œuvre pour régulariser sa situation mais n'a trouvé un nouveau commissaire aux comptes en la personne de M. A que fin septembre 2022. Toutefois, alors qu'il appartenait au parti de saisir le commissaire aux comptes dans un délai compatible avec la date limite de dépôt des comptes auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou de recourir à la procédure de suppléance prévue par l'article L. 823-1 du code de commerce, les circonstances invoquées par l'intéressé ne présentent pas un caractère imprévisible ni irrésistible et ne sont ainsi pas constitutives d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer du respect, pour le dépôt de ses comptes certifiés, du délai impératif fixé par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté, par la décision litigieuse du 27 octobre 2022, qu'il avait méconnu ses obligations comptables et l'a, en conséquence, privé du bénéfice de l'aide publique prévue par les dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 pour une durée d'un an.
Sur l'impossibilité de financer une campagne électorale ou un autre parti politique :
11. Aux termes de l'article 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. "
12. Eu égard à l'objet de la législation relative, d'une part, à la transparence financière de la vie politique, d'autre part, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique ne peut être regardée comme un "parti ou groupement politique" au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi susvisée du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi. Par les dispositions précitées de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988, le législateur a imposé aux partis et groupements politiques des obligations comptables, dont la méconnaissance les prive, pendant l'année qui suit le constat de ce manquement, de la possibilité de financer eux-mêmes des campagnes électorales et d'autres partis ou groupements politiques. La décision par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques prive un parti de la possibilité de financer une campagne électorale ou un autre parti politique est soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
13. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, de la violation des droits de la défense, de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de l'existence d'un cas de force majeure l'ayant empêché de déposer ses comptes en temps utile, invoqués à l'encontre de la décision par laquelle la CNCCFP a privé le requérant de la possibilité de financer une campagne électorale ou un autre parti politique doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 2 à 10 du jugement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du parti " le Peuple aux commandes du territoire " doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction, d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamnation aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du parti " le Peuple aux commandes du territoire " est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au parti " le Peuple aux commandes du territoire " et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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