Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-43.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.913
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier A..., demeurant ... à Chalons-sur-Marne (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de l'association L'Escale, dont le siège est 8, place de Verdun à Chalons-sur-Marne (Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mmes B..., Z..., M. X..., Mlle D..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 mai 1988) et les pièces de la procédure, que M. A..., engagé le 2 mai 1983 en qualité d'éducateur par l'association L'Escale, a été licencié le 6 mai 1987, l'employeur lui reprochant une faute grave ; qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'employeur, répondant aux exigences de la loi, écartait les propos litigieux incriminés, dans la lettre de motivation du licenciement à Xavier A..., pour ne s'en tenir qu'au reproche relatif à une éventuelle absence de travail en équipe ; qu'ainsi, en retenant la soi-disant injure, la cour d'appel a violé la portée de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il est faux d'affirmer qu'il n'est pas contesté par le salarié certains termes employés lors de la réunion du 29 avril 1987, et que de ce fait, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ; qu'au surplus, en fondant sa décision en partie sur ce motif inopérant, l'arrêt attaqué a également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, il ne peut être reproché à Xavier A... aucune faute grave, sachant notamment que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne savait pas quelle faute reprocher à son éducateur ; que tout un contexte syndical était reproché au salarié, objet quelques semaines plus tôt d'une procédure de congédiement pour motif disciplinaire refusé par l'inspecteur du travail puis, plus tard, par le ministre du Travail ; qu'ainsi, l'arrêt en cause a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions devant la cour d'appel que M. A... ait soutenu devant les juges du fond que la lettre d'énonciation des motifs écartait les propos injurieux ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ; Et attendu, ensuite, sur la seconde branche du moyen, que le grief de dénaturation des faits ne donne pas ouverture à cassation ; Et attendu, enfin, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à
son examen, la cour d'apel a relevé qu'au cours d'une réunion à laquelle assistaient, outre le directeur, d'autres éducateurs, M. A... a proféré des injures à l'adresse du représentant de l'association et que ce comportement s'ajoutait au refus systématique de M. A... de se plier aux exigences du travail en équipe ; Qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résultait que M. A... avait eu un comportement qui constituait une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'éducateur d'une importance telle qu'elle rendait immédiatement impossible le maintien de cet éducateur dans l'établissement, la cour d'appel a pu décider que le licenciement avait pour motif la faute grave du salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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