Texte intégral
N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HI3J
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 56/2023
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2023
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. JV LA FRANCAISE, dont le siège social est située :
[Adresse 3]
[Localité 4], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, représentée pr Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDERESSES AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. HANDTMANN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 414 20 9 9 99
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au Barreau de CAEN, et Me Nicolas LOHREY, avocat plaidant au Barreau de Paris et substituée par Me Julia PLANTY, avocat au Barreau de PARIS
S.C.P. ACTION HUIS NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame [C] [X]
GREFFIERE
Madame [U] [R]
Copie exécutoire délivrée à Me PAJEOT, le
Copie certifiée conforme délivrée à Me GUILLAUME, le
+ SCP ACTION HUIS NORMANDIE
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 Octobre 2023 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 17 Octobre 2023 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Jocelyne LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
La société JV La Française qui appartient au groupe JV Management a pour activité la distribution de matériels à destination de l'industrie agroalimentaire.
La société Sarmabo , filiale du groupe JV Management, exerce quant à elle une activité de vente de machines et de pièces détachées pour la boucherie et la charcuterie à destination des professionnels.
La société Handtmann, filiale française de distribution du groupe allemand Handtmann, exerce dans le secteur de la fabrication de machines de boucherie et de charcuterie à destination des professionnels.
Elle a été en relation commerciale avec la société Sarmabo.
La société Sarmabo est entrée dans le groupe JV La Française, principal concurrent de la société Handtmann au cours de l'été 2021.
La rupture commerciale a été consommée entre la société Sarmabo et la société Handtmann le 8 janvier 2022. La société Sarmabo a saisi le tribunal de commerce de Nancy en réparation des préjudices du fait des conditions de la rupture de la relation commerciale.
Le 27 janvier 2023, la société Handtmann France a saisi par voie de requête le président du tribunal de commerce d'Alençon afin d'obtenir l'autorisation de faire exécuter des mesures d'instruction en vue de la documenter sur les pratiques anticoncurrentielles de la société JV La Française. Elle a également saisi la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux mêmes fins à l'encontre de la société Sarmabo.
Le 6 septembre 2023, le président du tribunal de commerce d'Alençon, par une ordonnance à laquelle il convient de se référer expressément, a dit qu'il existait un motif légitime de conserver la preuve de la violation par la société Sarmabo, avec le concours de la société JV La Française, de la clause de non concurrence stipulée à l'article 8 du contrat de distribution exclusive signé le 2 janvier 2013, entre la société Handtmann France et la société JV Sarmabo ; a dit que le risque démontré par la société Handtmann France de déperdition ou altération de preuves constitue une circonstance qui exigeait que les mesures d'instrution soient ordonnées de manière non contradictoire ; a dit irrecevables les contestations de la société JV La Française tirées d'une prétendue violation du secret des affaires formulées en violation des dispositions de l'article R 153-3 a et a ordonné au commissaire de justice instrumentaire chez qui les pièces ont été placées sous séquestre de remettre lesdites pièces à la société Handtmann France ; a condamné la société JV La Française à payer à la société Handtmann France la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
La société JV La Française a interjeté appel de cette ordonnance le 11 septembre 2023 aux fins de solliciter la suspension de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de faire interdiction à la SCP Action Huis Normandie et/ ou tout autre huissier de justice de communiquer et/ou remettre aux défendeurs et/ou à leur conseil, pour quelque motif que ce soit, des documents et informations recueillies en exécution de l'ordonnance du 22 février 2023 confirmée par l'ordonnance de référé jusqu'à ce que la cour d'appel saisie du fond rende sa décision.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société JV La Française soutient principalement que les deux conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce dès lors que la société Handtmann France ne justifie pas de l'existence d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et qu'en outre elle ne remplit les conditions pour les obtenir contradictoirement ; que la mesure ordonnée n'est pas proportionnée ; que les informations fournies dans le cadre des saisies conservatoires sont protégées au titre du secret des affaires ; que cette obligation s'impose en l'espèce sur le droit de la preuve ; que la communication des pièces sollicitées mettrait en péril les intérêts de la société JV La Française ; que la dérogation au principe du contradictoire n'est pas justifiée ; que ces éléments constituent des moyens sérieux de réformation et qu'en outre la mesure critiquée aurait pour effet des conséquences irréversibles pour la société dès lors que des informations transmises rompraient le jeu de la libre concurrence.
Par conclusions soutenues oralement, la société Handtmann France conclut au rejet de la demande et au paiement de ses frais irrépétibles. Elle fait essentiellement valoir que la société JV La Française n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire ; que dès lors elle ne démontre pas que l'exécution provisoire de l'ordonnance critiquée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à cette ordonnance, voire existantes antérieurement ; que la société JV La Française ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance.
Elle soutient ainsi essentiellement que les mesures ordonnées par le président du tribunal de commerce sont proportionnées à l'objectif poursuivi soit la caractérisation des manquements de JV Sarmabo à son obligation post contractuelle de non-concurrence ; que l'objet de la requête est différent de l'objet de l'assignation de la société JV Sarmabo à l'égard de la société JV La Française devant le tribunal de commerce de Nancy ; que l'octroi des mesures d'instruction est fondé sur des motifs légitimes à savoir la violation de l'obligation de non-concurrence contractuelle ; qu'enfin les mesures sont proportionnelles à l'objectif poursuivi.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
L'alinéa 2 de ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est relevé sans contestation que la société JV La Française n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, elle devra justifier des effets de l'exécution provisoire postérieurs à la décision critiquée.
Or il apparait que les moyens pouvant être relevés au premier examen qui est celui de la procédure en référé devant le premier président et sans préjudice de l'examen de l'affaire au fond, en ce qui concerne les conditions visées par l'article 145 du code de procédure civile qui dispose « que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir , avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé » échouent à convaincre de leur caractère sérieux.
Ainsi il n'est pas rapporté un risque sérieux d'annulation ou de réformation né de l'analyse par le premier juge de l'objet et de la légitimité des mesures sollicitées pour caractériser des violations de la clause de non concurrence, ni de la conformité de ces mesures à la règlementation relative à la protection du secret des affaires, le demandeur échouant encore à démontrer que les conditions cumulatives imposées par l'article L 151-1 du code de commerce sont réunies en l'espèce pour les documents sollicités , ni enfin de la nécessité relevée par le président du tribunal de commerce de déroger au principe du contradictoire dans le cadre de la communication de pièces se trouvant sur des supports informatiques qui peuvent être facilement supprimées .
Il s'ensuit que le moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision ordonnant l'exécution provisoire est écarté.
Il sera relevé surabondamment que la société demanderesse ne justifie pas des conséquences manifestement excessives , nées postérieurement à la décision critiquée, de mesures légalement admissibles dont elle ne démontre pas qu'elles portent une atteinte irrémédiable à ses droits et au secret des affaires.
En conséquence de ce qui précède, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 6 septembre 2023 est rejetée.
En équité, la société JV La Française sera condamnée à payer à la société Handtmann France la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition eu greffe, par ordonnance contradictoire,
Déboutons la société JV La Française de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société JV La Française à payer à la société JV La Française la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la JV La Française aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Jocelyne LEBOULANGER Sandra ORUS
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