Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/74
Rôle N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWAF
[Y] [Z]
C/
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT
PROCUREURE GENERALE
Société YADEA TECHNIC GROUP CO LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
[6]
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut [7] en date du 16 Décembre 2021, enregistrée au répertoire général sous le n° NL 20-0109.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le 31 Août 1978 en [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Caroline JOUVEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS
Monsieur LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [L] [P] en vertu d'un pouvoir général
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 4]
représentée par M. Pierre-Jean GAURY (Avocat général)
Société YADEA TECHNIC GROUP CO LTD, société de droit chinois, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5] (JIANGSU PROVINCE) - CHINE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Catherine MATEU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Ministère Public : Monsieur Pierre-Jean GAURY, avocat général, lequel a été entendu en ses observations orales.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2020 la société Yadea Technic Group Co Ltd a formé une demande de nullité contre la marque figurative déposée par M. [Y] [Z] le 14 juin 2019 et enregistrée le 4 octobre 2019.
La société Yadea invoquait deux motifs de nullité, à savoir une atteinte à la partie française de l'enregistrement international n°1102684 du 9 décembre 2011 portant sur le signe complexe Yadea, et également une atteinte à l'enregistrement international n°1323646 du 11 août 2016 portant sur un autre signe complexe.
La société Yadea invoquait également un dépôt de marque fait de mauvaise foi.
Par décision du 19 décembre 2021 le directeur de l'[7] a accueilli la demande de la société Yadea et a prononcé la nullité de la marque pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement en retenant un dépôt de mauvaise foi.
Le 14 janvier 2022 M. [Y] [Z] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Dans le cadre de ses observations devant la cour, l'[6] rappelle que sous l'empire de la loi du 1° juillet 1992, applicable à la date du dépôt de la marque contestée, la jurisprudence a admis que la nullité d'une marque pouvait être prononcée dès lors qu'elle avait été déposée de mauvaise foi ou en fraude des droits d'autrui.
Ainsi, en l'espèce, l'[6] relève d'une part que M. [Y] [Z] avait nécessairement connaissance de l'usage antérieur par la société Yadea du signe figuratif antérieur pour désigner des scooters électriques puisqu'il était, par le biais de sa société, distributeur sur le territoire français des produits de la société Yadea Technic.
D'autre part, l'[6] observe que l'intention frauduleuse est établie dès lors que le contrat de distribution liant la société de M. [Y] [Z] et la société Yadea contenait une clause lui interdisant d'acquérir des droits, titre ou intérêts reprenant les marques Yadea, qu'il a déposé la marque concomitamment à la dégradation de ses relations d'affaires avec la société Yadea, qu'il a procédé au dépôt de plusieurs autres signes exploités par la société Yadea Technic Group Co Ltd et que le règlement européen du 15 janvier 2013 invoqué par M. [Y] [Z], s'il impose une traçabilité des produits, n'impose pas à l'importateur de déposer à titre de marque le signe apposé sur les véhicules.
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Par mémoire enregistré le 11 avril 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] [Z] fait valoir que le dépôt de marque a été fait en toute connaissance de cause de la société chinoise et afin de sécuriser au mieux son activité et la marque Yadea en tant que distributeur exclusif en France des scooters électriques de la société.
S'agissant du motif relatif de nullité tiré du dépôt non autorisé, M. [Y] [Z] demande la confirmation de la décision de l'[6] en ce qu'elle a rejeté le motif de nullité, faute pour la société Yadea de préciser l'indication de l'Etat membre de l'Union de [Localité 8] dans lequel la marque antérieure est protégée.
S'agissant du motif absolu de nullité tiré de la mauvaise foi du dépôt, M. [Y] [Z] fait valoir qu'au moment du dépôt il exploitait déjà le signe de manière légitime dans la vie des affaires puisqu'il était distributeur exclusif des produits Yadea en France. Il dénonce la carence de la société Yadea qui reconnaît elle-même que son signe n'avait fait l'objet d'aucun dépôt en France de sorte qu'il a dû sécuriser son activité pour lutter notamment contre le risque de contrefaçon et remplir ses obligations réglementaires et douanières.
M. [Y] [Z] précise qu'en application du règlement européen du 15 janvier 2013 il était tenu de communiquer la marque déposée pour l'importation des véhicule dans l'Union Européenne.
Il fait observer que d'ailleurs, la société Yadea ne s'est jamais plainte des investissements réalisés pour sécuriser son logo et ne l'a fait que postérieurement à la rupture unilatérale du contrat de distribution.
Enfin, M. [Y] [Z] souligne que la société Yadea, pourtant très active en matière de dépôt de marques, n'a pas jugé utile de le faire parce que précisément elle avait connaissance du dépôt de la marque par ses soins.
Il conteste ainsi toute intention malhonnête ou intention de nuire.
M. [Y] [Z] demande à la cour de confirmer la décision rendue le 16 décembre 2021 par le directeur de l'[6] en ce qu'elle a rejeté le motif de nullité fondé sur le dépôt non autorisé par l'agent ou le représentant du titulaire de l'enregistrement international n°1323646, et de la réformer en ce qu'elle a retenu la nullité pour dépôt de mauvaise foi et déclaré nulle la marque n°19/455709 pour l'ensemble des produits et services désignés dans son enregistrement.
Il demande à la cour de :
-rejeter la demande en nullité pour dépôt de mauvaise foi de la société Yadea Technic Group Co Ltd à l'encontre de la marque n°19/455709,
-condamner la société Yadea Technic Group Co Ltd à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, dont distraction
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Par conclusions enregistrées le 8 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Yadea Technic Group Co Ltd, société chinoise, rappelle en premier lieu les nombreux dépôts de marque effectués afin de protéger son activité ainsi que le contexte des relations ayant existé entre les parties au titre du contrat de distribution et la fin de leurs relations.
La société Yadea fait valoir la mauvaise foi de M. [Y] [Z] au regard du caractère identique du signe déposé par celui-ci.
Elle souligne que le signe est largement diffusé en France de sorte que les professionnels du domaine ne peuvent ignorer le signe distinctif de Yadea, et que M. [Y] [Z], en particulier, avait connaissance du signe puisqu'il était le président de Yadea France, distributrice depuis le 21 décembre 2018 des produits Yadea, estampillés du signe.
La société Yadea relève par ailleurs l'intention malhonnête de M. [Y] [Z] dès lors que le contrat de distribution précisait bien l'interdiction faite à celui-ci d'acquérir des droits, titres ou intérêts reprenant les marques, et que s'agissant de la dénomination sociale et du nom de domaine il avait sollicité son autorisation.
Elle ajoute que l'article 12 du règlement européen invoqué n'impose pas l'enregistrement de la marque, que la chronologie des événements atteste que ce dépôt a été fait concomitamment à la dégradation de leurs relations d'affaires, et que M. [Y] [Z] ne s'est pas contenté du dépôt d'une seule marque puisque d'autres marques ont été déposées dès 2016.
Enfin, la société Yadea précise que l'EUIOP a elle-même annulé la marque de l'Union Européenne déposée par M. [Y] [Z] en raison de sa mauvaise foi.
Ainsi, la société Yadea Technic Group Co Ltd demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de la marque française n°19/4559709 et de condamner M. [Y] [Z] à lui verser la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Le ministère public, entendu en ses observations à l'audience, souligne l'intention frauduleuse de M. [Y] [Z] et sollicite le rejet du recours intenté par celui-ci à l'encontre de la décision de l'[6].
MOTIFS
A la lumière de la directive 89/104/CE du 21 décembre 1988, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, une marque doit être déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque (CA Paris, 4 octobre 2013, n°12/13080).
Ainsi, est de mauvaise foi le déposant dont l'intention procède de la fraude, en ce sens que le dépôt de la marque est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité (Cass. Com. 25 avril 2006, n°04-15.641).
En l'espèce, en déposant la marque figurative Yadea le 14 juin 2019 en son nom, M. [Y] [Z] ne pouvait ignorer que ce signe était exploité par la société Yadea Technic Group Co Ltd dès lors qu'il était, depuis le mois de novembre 2018, le distributeur en France des produits de cette marque (scooters électriques) après des négociations entamées en 2015. Il avait été désigné à cet effet en qualité de président de la société Yadea France.
A supposer que M. [Y] [Z] se soit légitimement inquiété de la protection dont bénéficiait le signe sur le territoire français et des risques de contrefaçon encourus en l'absence du dépôt de marque, il ne justifie pas en quoi il lui était impossible de procéder au dépôt au nom de la société Yadea Technic Group Co Ltd et ce, alors même qu'il est établi que les parties étaient en relation d'affaires en l'état du contrat de distribution signé le 21 novembre 2018 et que M. [Y] [Z] n'avait pas hésité à solliciter l'autorisation de la société s'agissant de l'enregistrement de la dénomination sociale de la société française et du nom de domaine tel que cela ressort des mails échangés en février 2016.
M. [Y] [Z] utilisait par ailleurs, avec l'accord de la société Yadea Technic Group Co Ltd et pour les besoins de son activité professionnelle, le signe figuratif et distinctif de la marque, étant observé que cet usage était prévu à titre d'obligation dans le contrat de distribution en ces termes: Yadea France « doit utiliser les Marques dans toutes les publicités afin de promouvoir la vente des produits » (traduction libre des parties, non contestée). Pour autant, cet usage ne lui conférait aucun droit de propriété sur ladite marque.
Ainsi, M. [Y] [Z] ne conteste pas que le contrat de distribution le liant à la société Yadea Technic Group Co Ltd précisait l'interdiction qui lui était faite d'acquérir les droits liés à la marque de la société en ces termes: Yadea France « ne doit pas, en raison de cet accord, acquérir de droits, titres ou intérêts reprenant les Marques de Partie A », à savoir la société Yadea Technic Group Co Ltd (traduction libre des parties, non contestée).
En outre, l'article 12 du règlement européen en date du 15 janvier 2013 invoqué par M. [Y] [Z] n'impose pas à l'importateur d'enregistrer à titre de marque le signe apposé sur les véhicules.
Enfin, il apparaît que le dépôt par M. [Y] [Z] de la marque Yadea a été effectué dans un contexte de dégradation des relations entre les parties, attesté par le courrier adressé le 22 août 2019 par la société Yadea Technic Group Co Ltd lui faisant reproche de ne pas avoir atteint les objectifs fixés et l'informant de son droit de mettre fin à leur coopération.
Ainsi, il apparaît que, dans ce contexte, l'enregistrement de la marque traduit la volonté de M. [Y] [Z] de priver la société de l'usage de son signe sur le marché français et de s'assurer de l'exclusivité de la distribution des véhicules porteurs du logo, et pour laquelle M. [Y] [Z] avait d'ores et déjà procédé à des investissements.
En conséquence, la société Yadea Technic Group Co Ltd établit au cas d'espèce, par la communication de divers facteurs pertinents et concordants, l'intention frauduleuse de M. [Y] [Z] au moment du dépôt de la marque Yadea, justifiant la nullité de la marque pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement.
Au regard du recours de M. [Y] [Z] portant sur le motif tiré de la mauvaise foi retenue par l'[6] et au regard de l'absence de contestation de la société Yadea Technic Group Co Ltd quant au motif de nullité fondé sur le dépôt non autorisé par l'agent ou le représentant du titulaire de l'enregistrement international n°1323646, il n'y a pas lieu de statuer sur ce motif inopérant en l'espèce.
Le recours de M. [Y] [Z] à l'encontre de la décision prise le 16 décembre 2021 par le directeur général de l'[6] ayant prononcé la nullité de la marque n°19/4559709 est dès lors rejeté.
M. [Y] [Z], partie perdante, sera tenu de payer à la société Yadea Technic Group Co Ltd la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le recours formé par M. [Y] [Z] à l'encontre de la décision rendue par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle le 19 décembre 2021 ayant prononcé la nullité de la marque n°19/4559709,
Condamne M. [Y] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [Y] [Z] à payer à la société Yadea Technic Group Co Ltd la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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