Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-17.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.862

Date de décision :

20 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10535 F Pourvoi n° N 18-17.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sarlimex international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sarlimex international, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Picardie ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sarlimex international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sarlimex international et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Sarlimex international Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a validé le redressement au titre de la minoration des heures de travail de tous les salariés mais uniquement pour la période du 1/11/2007 au 31/12/2007 et de l'année 2008, ainsi que le redressement pour l'annulation des réductions Fillon et des déductions patronales loi Tepa y afférentes et d'avoir rejeté les demandes indemnitaires formées par la société Sarlimex ; AUX MOTIFS QUE, sur le redressement portant sur la minoration des heures de travail pour 2007 et 2008, la société fait valoir que les faits de travail dissimulé par minoration des heures de travail ne seraient pas constitués et qui plus est, il ne serait démontré aucun élément intentionnel de la part de M. E... de se soustraire à ses obligations en matière sociale ; que la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens, dans son arrêt du 7 novembre 2012 devenu irrévocable, a relaxé M. E... des chefs de travail dissimulé par minoration des heures de travail et que dès lors les faits de travail dissimulé reprochés à la société et sur la base desquels l'URSSAF l'a redressée n'existant pas, il conviendrait d'annuler l'ensemble des redressements opérés ; que les décisions de la justice pénale ayant au civil l'autorité absolue de la chose jugée, il ne serait pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par une juridiction répressive quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que l'URSSAF fait valoir que la réalité des heures supplémentaires effectuées par les salariés résulterait du procès-verbal de contrôle, ainsi que des auditions desdits salariés de telle sorte que le redressement opéré à ce titre serait pleinement justifié ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 7 novembre 2012 ayant relaxé M. E... du chef de travail dissimulé par minoration des heures de travail ne saurait entraîner de facto l'annulation du redressement, une relaxe sur le plan pénal n'entraînant pas systématiquement une annulation du redressement sauf si la matérialité des faits est remise en cause, et non l'absence de caractérisation de l'intention frauduleuse ; qu'elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement de ce chef ainsi que celui afférent à l'annulation des réductions Fillon et des déductions patronales loi Tepa ; qu'il appert de l'examen des pièces produites que dans la lettre d'observations du 19 mars 2010, l'inspecteur du recouvrement indique : « une enquête a été effectuée par les services de la gendarmerie. Un contrôle a été effectué en date du 29 septembre 2009 par les services de la gendarmerie de Saint-Leu-d'Esserent, de la DDCCRF et de l'URSSAF de l'Oise. Des auditions réalisées, il résulte que les salariés de la Sarlimex effectuaient des heures supplémentaires sans que celles-ci soient déclarées. Cette situation a été décrite par plusieurs salariés, de plus quelques plannings lors de la visite conjointe des services de la gendarmerie, de l'URSSAF et de la DDCRF prouvent que cette situation existe. Les salariés sont tous déclarés à temps partiel. En l'absence de chiffrage exact et compte tenu des diverses déclarations, il est considéré que le personnel travaille à temps plein. Un rappel est chiffré sur la base du SMIC annuel (ou rapporté à la période d'emploi) déduction faite des salaires déclarés. Le rappel est effectué pour l'intégralité du personnel, les plannings récupérés sur place font ressortir un nombre d'heures effectuées supérieur à celui porté sur les fiches de salaire ou prévu au contrat de travail. Du 1/11/2007 au 31/12/2007 : 2.879 euros ; Année 2009 : 33.527 euros ; Année 2009 : 36.034 euros » ; que dans le cadre des poursuites pénales ayant donné lieu à la relaxe de M. E..., gérant de la société Sarmilex, par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 7 novembre 2012, devenu définitif, la prévention du chef de dissimulation d'emploi salarié par minoration des heures de travail était la suivante : « à Saint-Leu-d'Esserent, courant 2009 et jusqu'au 15 octobre 2009, étant employeur de N... H..., G... V... et B... L..., mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, délit prévu et réprimé par les articles L. 8224-1, L. 8221-1 alinéa 1-1°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail » ; qu'aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2015, la cour de céans n'est pas saisie du redressement au titre de la minoration des heures de travail afférente à l'année 2009, période sur laquelle porte la relaxe prononcée par l'arrêt rendu le 7 novembre 2012 par la cour d'appel d'Amiens, de telle sorte que la société ne peut utilement invoquer à son profit l'autorité au civil de la chose jugée au pénal de ce chef ; que ce moyen sera donc rejeté ; que la société soutient que les motifs du juge pénal justifiant l'arrêt de relaxe rendu le 7 novembre 2012 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens auraient une portée générale et ne comporteraient aucune limitation temporelle et que si cette relaxe ne concerne que l'année 2009 et non les années 2007 et 2008 visées par les redressements de l'URSSAF, ces redressements reposeraient sur les mêmes faits et les mêmes pièces que celles produites devant la chambre correctionnelle pour l'année 2009, écartées par le juge pénal comme non probantes et constituant la base commune de l'action engagée par l'URSSAF, de telle sorte que la différence de période entre les poursuites devant le juge pénal et les redressements de l'URSSAF ne pourraient justifier d'écarter les motifs du juge pénal ; qu'il appert de l'examen de l'arrêt du 7 novembre 2012 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens précité que la motivation au support de la relaxe prononcée au profit de M. E... est rédigée ainsi qui suit : « C... E... justifiait en effet qu'L... B... et V... G... avaient bien été payées des heures supplémentaires qu'elles avaient effectuées ; il apparaissait que le décompte d'heures travaillées non payées n'était pas probant et pouvait servir de base pour l'établissement des heures supplémentaires à payer. Au demeurant, C... E... faisait appel pour l'établissement des fiches de paie à un cabinet d'expertise comptable, qui présentait des décomptes d'heures conformes aux exigences légales. Enfin, il ressortait des diverses pièces communiquées par le prévenu et compatibles avec les constatations faites par les enquêteurs à partir des allégations des plaignantes que ces dernières avaient agi par ressentiment personnel à l'encontre du prévenu, lequel avait reproché à V... G..., qui était sa nièce, sa liaison avec J... Y.... Force est de constater que les déclarations des deux plaignantes sont incohérentes et contradictoires au vu des pièces versées par le prévenu tandis que les plannings de travail étaient validés par la gérante du magasin et contresignés par les salariés puis communiqués à l'expert-comptable pour l'établissement des fiches de paye. Au surplus, le magasin avait un fonctionnement familial de sorte que V... G... y jouissait d'une grande liberté de manoeuvre. La Cour considère que les éléments devant permettre d'entrer en condamnation s'avèrent peu probants ainsi que les états des heures supplémentaires établis par les plaignantes ; par ailleurs, eu égard aux modalités de fonctionnement de la société dirigée par le prévenu, lequel faisait appel aux services d'un expert-comptable, l'intention frauduleuse devant sous-tendre l'infraction reprochée reste insuffisamment caractérisée. » ; qu'il appert de ce qui précède que la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens était saisie d'une poursuite à l'encontre de M. E... en sa qualité de personne physique et non en tant que représentant légal de la société Sarlimex pour avoir, courant 2009 et jusqu'au 15 octobre 2009, étant employeur de N... H..., G... V... et B... L..., mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué tandis que la Cour de céans est saisie d'un redressement dirigé à l'encontre de la société Sarlimex pour dissimulation d'emploi salarié par minoration des heures de travail pour la période du 01/11/2007 au 31/12/2007 et l'année 2008 de l'ensemble des salariés, ne se limitant pas aux cas de Mesdames G... et B... et M. N..., de telle sorte que, contrairement à l'affirmation de la société, les faits ne sont pas les mêmes et que les pièces à examiner par le juge sont différentes, peu important que les parties aient versé aux débats des pièces communes aux deux procédures ; que le moyen invoqué à ce titre par la société sera donc rejeté ; vu les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail ; vu l'article L. 8271-7 du code du travail qui dispose « Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 » ; vu l'article L. 8271-8 du code du travail qui dispose « les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République » ; vu les articles L. 242-1, L. 136-2 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale, qu'en l'espèce, il appert des pièces produites qu'en date du 19 mars 2010, Mme U... A..., inspecteur agréé et assermenté de l'URSSAF de l'Oise, habilitée à rechercher et à verbaliser le délit de travail dissimulé, a établi un procès-verbal 04/2010 relevant le délit de travail dissimulé, M. E..., gérant de la société Sarlimex et la société Sarlimex ayant été avisés par courrier qu'un procès-verbal était dressé à leur encontre ; que pour les périodes du 1/11/2007 au 31/12/2007 et de l'année 2008, il ressort du procès-verbal précité que : - « Mme B... L... déclare avoir été embauchée le 22 mai 2008 pour une durée déterminée de 3 mois. Son temps de travail prévu est de 20 heures par semaine. Par avenant, son horaire a été modifié à effet du 1er juin 2008, elle travaille 30 heures par semaine. Elle déclare avoir travaillé 280 heures au mois de juin 2008 et 200 heures en juillet 2008. Ces 2 mois ont été rémunérés sur la base de 130 heures. Mme B... notait sur un cahier les heures effectuées, cahier que détenait M. E.... Les cahiers ont disparu. Un second avenant a été établi pour la période du 22 août 2008 au 21 février 2009, il a été rédigé pour une base mensuelle de 130 heures. Les salaires ont été payés sur cette base alors qu'elle effectuait beaucoup plus d'heures. En septembre 2008, M. E... a instauré un forfait de 1.200 euros brut par mois. Pour ce salaire, elle travaillait 66 heures par semaine. Les lundi, mercredi et vendredi, les horaires étaient de 7h à 12h, puis de 13h30 à 20h ; le samedi de 7h à 20h avec une pause de 1 heure ; le dimanche, ses horaires étaient de 7h à 15h. Ses fiches de salaire stipulent 130 heures par mois » ; - « M. Y...... en novembre 2007, à l'ouverture du magasin, il a eu un contrat de travail de 20 ou 30 heures par mois rémunérées mensuellement 520 euros. A compter de décembre 2007, le contrat est passé à 130 heures rémunérées environ 800 euros. En réalité, il déclare avoir effectué beaucoup plus d'heures. Il avait comptabilisé en moyenne 400 heures par mois. Pour ces heures, M. E... le rémunérait au noir mais jamais pour un même montant. Certains mois, il recevait 200 ou 300 euros, d'autres fois M. E... payait le bus pour la Pologne ou l'avion (150 ou 180 euros)... » ; - « Mme V... G... a déclaré avoir travaillé de novembre 2007 au 29 avril 2009. Elle a eu un contrat de travail rédigé sur la base de 20 heures hebdomadaires, soit 84h50 par mois pour un salaire de 560 euros. Elle effectuait en réalité 10 heures par jour. Les heures supplémentaires étaient réglées « au noir » entre 200 et 300 euros » ; - « M. W... F...... déclare avoir été salarié au sein Des Vergers de Saint Leu du 9 juin 2008 au 31 juillet 2008. Son contrat de travail prévoyait 84h50 par mois pour 729,24 euros. Il déclare avoir toujours effectué plus d'heures, il travaillait 7 jours par semaine. Il notait comme ses collègues ses horaires dans un carnet qui se trouvait dans le bureau de M. E.... Ce carnet a été enlevé par M. E.... Il n'a jamais été rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il effectuait » ; que dans le procès-verbal précité, sous l'intitulé « RECHERCHES », l'inspecteur A... indique : « l'examen des déclarations annuelles des salaires apporte la confirmation qu'aucun salarié ne travaille à temps complet. Lors du contrôle du 15/10/2009, quelques plannings ont été récupérés (joints à la procédure de la gendarmerie), le rapprochement de ces quelques plannings avec les bulletins de salaire fait ressortir que les heures supplémentaires ou complémentaires ne sont pas rémunérés sur les bulletins de salaire les mois suivants... » ; qu'il ressort du procès-verbal précité qu'avec l'accord de M. E..., il a été photocopié les documents produits, parmi lesquels le registre unique du personnel, des contrats de travail, des bulletins de paie et des plannings ; que dans la lettre du 3 mai 2010, en réponse aux observations de la société, l'inspecteur du recouvrement indique : « Lors de leurs auditions, des salariés ont reconnu avoir effectué des heures supplémentaires. M. E... a remis des plannings. La consultation de ceux-ci a permis d'établir que des heures étaient effectivement effectuées au-delà de celles portées sur les fiches de salaire. Compte tenu de ces éléments, la régularisation a été effectuée sur une base moyenne et forfaitaire de 144 heures (horaire mensuel relevé sur les plannings remis par M. E...). M. E... ne pouvait ignorer l'existence des heures réellement effectuées par ces salariés. De plus, les heures du personnel étaient inscrites dans un cahier qui restait dans le bureau. Ce cahier n'a pas été produit... » ; qu'il ressort de l'enquête préliminaire, que lors de son audition du 15 octobre 2009 par l'OPJ I... T..., M. E... a déclaré : « Question : Aviez-vous convenu d'un accord pour les heures supplémentaires ? Réponse : les employés faisaient des heures en plus et s'arrangeaient entre eux en récupérant les heures. Question : Il apparaît cependant que des heures supplémentaires ont été payées en liquide. Qu'avez-vous à déclarer ? Réponse : Je n'ai jamais payé en liquide. Ce que j'ai pu payer en liquide, ce sont des heures correspondant à leurs fiches de paie. Certains étaient payés en liquide plutôt qu'en chèque. Si je donnais des espèces, c'était à la place des chèques. Par exemple, si les employés faisaient plus d'heures, il arrivait que je leur laisse une semaine de vacances sans les déduire. Question : plusieurs employés ont déclaré avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, ces dernières ont été inscrites sur des carnets dans votre bureau, pouvez-vous l'expliquer ? Réponse : les employés inscrivaient leurs heures sur des cahiers dans le bureau. Le but était de les récupérer. C'est V... qui gérait ces heures. Elle avait pour mission de faire récupérer les heures aux filles de manière à ce que je n'ai aucune heure en plus à payer. Cela m'est arrivé. Le relevé était très bien fait de manière à ce que tout soit bien noté. Question : Par la suite, il semble que ces carnets aient été retirés, pourquoi ? Réponse : Comme V... est partie, je n'avais plus personne pour les faire... je ne sais même pas où sont ces cahiers. Depuis que V... est partie, je pense que c'est elle qui a ces cahiers... Question : Mme B..., qui a noté scrupuleusement ses heures, déclare avoir reçu entre 200 et 400 euros en liquide en plus de son salaire, pour compenser les heures effectuées. Qu'avez-vous à déclarer ? Réponse : Elle n'arrivait même pas à faire ses heures, comment peut-elle déclarer qu'elle faisait des heures supplémentaires... Question : d'après les heures effectuées, et notées sur les carnets, il apparaît que deux employés aient effectué 23 heures supplémentaires, comment est-il possible que ces heures soient récupérées le mois suivant sur 84,50 heures de travail ? Réponse : les gens étaient remplacés le mois suivant. Cela ne figurait pas dans les fiches de paie, les employés s'arrangeaient entre eux... Question : en prenant l'exemple des plannings fournis à l'URSSAF, nous constatons que des employés ont un planning de 140 heures pour un bulletin de paie de 84,50 heures, comment est-ce possible ? Réponse : il me semble que Z... par exemple a un planning de 130 heures, mais il n'est pas respecté forcément. Les heures sont récupérées. Les heures pouvaient être effectuées en semaine et récupérées la semaine suivante. Du moment que mon magasin tournait, cela m'était égal. Question : Alors pourquoi des gens qui effectuent 130 heures reçoivent un bulletin de salaire de 84,50 heures ? Réponse : les employés du matin ont un contrat à 84,50 heures et d'autres à 130 heures. V... avait un contrat à 84,50 heures et J... un contrat à 130 heures il me semble. Question : J... déclare que certains mois, il a reçu 200 ou 300 euros en liquide, en plus de sa fiche de paie, qu'avez-vous à déclarer ? Réponse : ce n'était pas en plus, c'était des avances. Ce sont des polonais qui envoient de l'argent en Pologne. Je précise que ceci est arrivé très rarement. Question : avez-vous payé des billets d'avion ou de bus ? Réponse : Oui, cela m'est arrivé. Question : Pour quel motif ? Réponse : pour qu'ils partent en Pologne. Question : Etait-ce des cadeaux de votre part ? Réponse : je n'allais pas leur retirer des salaires, je leur payais simplement. La société leur payait. Question : c'est donc vérifiable chez votre comptable ? Réponse : oui, puisque c'était payé en chèques... » ; que lors de son audition en date du 16 octobre 2009, M. R..., extérieur à la société et chargé de la comptabilité de celle-ci, a déclaré : « Question : comment avez-vous connaissance des heures effectuées par les salariés ? Réponse : j'ai proposé au gérant de mettre une feuille de présence pour les employés. Il y mettent leur temps de présence et cette feuille est ensuite contresignée par les salariés et le patron. Les heures supplémentaires ou d'absence y sont marquées... Question : De mémoire, y a-t-il beaucoup d'heures supplémentaires effectuées ? Réponse : Non. Il y en a eu mais cela reste exceptionnel. M. E... a convenu avec les salariés que les heures supplémentaires soient payées en prime à 25 % de majoration. Cela a dû arriver les premiers mois mais pour peu de temps car les salariés sont ensuite passés de 20 à 30, heures en tant que tel, mais vous constaterez que cela apparaît sur certains bulletins de paie en tant que prime... » ; que la société verse notamment aux débats le CDI à temps partiel signé par M. J... Y... le 2 novembre 2007 stipulant une durée hebdomadaire de travail fixée à 30 heures : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h, ainsi que ses feuilles de paie qui ne mentionnent aucune supplémentaire ; qu'elle verse également aux débats le CDD à temps partiel de Melle S... M... signé le 3 mars 2008 pour une durée hebdomadaire de 20 heures portée par avenant à 30 heures à partir du 1er juin 2008 et devenu CDI à compter du 5 décembre 2008 ainsi que les feuilles de paie de cette salariée, lesquelles font apparaître à compter du mois de juin 2008 un salaire mensuel sur la base de 130 heures ; que la société verse également aux débats le CDD à temps partiel signé par Mme L... B... le 21 mai 2008 pour 20 heures de travail hebdomadaire et l'avenant signé le 21 mai 2008 portant la durée hebdomadaire à 30 heures, suivi d'un CDI à temps partiel à compter du 22 février 2009 ; que la société verse aux débats le planning « L... » du 23/05/2008 au 25/05/2008 et du 26/05/2008 au 31/05/2008, signé le 14 juin 2008 par la salariée (Mme B...) et la responsable mentionnant « total heures contrat : 84h50, total heures Mai : 55h, total heures absence : 0, total heures supplémentaires : 0 », ces mentions correspondant au décompte manuscrit extrait d'un cahier (documents fournis aux gendarmes par Mme B... dont la photocopie est produite devant la cour) ; qu'il en est de même pour les plannings « L... » des mois de juin et juillet 2018 [il faut lire : 2008] signés par la salariée et la responsable portant respectivement les mentions suivantes : « Total heures contrat : 130H, total heures absence : 0, total heures supplémentaires : 10 H, total heures juin : 140H » et « Total heures contrat : 130 H, total heures absence : 0, total heures supplémentaires : 10H, total heures juillet : 140H » ; la feuille de paie de Mme B... pour le mois de juillet 2008 ne mentionne pas d'heures supplémentaires, mais fait état d'une prime exceptionnelle de 165 euros ; que de ce qui précède, pour les périodes du 1/11/2007 au 31/12/2007 et de l'année 2008, il résulte des déclarations concordantes des salariés faisant état d'heures supplémentaires non déclarées, confortées par les vérifications de l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF, et de l'analyse par la Cour des pièces produites, qu'est établie la réalité d'heures supplémentaires effectuées sans que les bulletins de salaire mentionnent paiement de ces heures supplémentaires ou précisent une éventuelle compensation ; que dans ces conditions, l'employeur n'ayant pas fourni les cahiers sur lesquels les salariés notaient les heures effectuées et dans la mesure où la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir un chiffrage exact, l'organisme de recouvrement est fondé à recourir à la taxation forfaitaire en application des dispositions de l'article R. 242-5 du CSS ; que la société fait valoir que si dans les quelques mois suivant la prise d'activité du magasin, il avait pu apparaître que certains salariés avaient effectivement effectué des heures supplémentaires, M. E... aurait fait le nécessaire, en accord avec les salariés concernés, afin que leurs contrats de travail soient régularisés avec un temps de travail revu à la hausse, les heures supplémentaires ayant quant à elles été régularisées par des primes majorées à 25 %, mais il appert de l'examen des pièces produites que, compte tenu des heures supplémentaires avérées, les bulletins de paie remis aux salariés font mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la délivrance de tels bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales et caractérisant l'omission de la formalité prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, sauf si cette mention avait pu résulter d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, ce qui n'est pas invoqué en l'espèce ; que la société fait valoir que la gestion des plannings aurait été confiée à Mme V... G... épouse Q..., nièce de M. E..., instigatrice de la présente procédure, qui aurait donc dû planifier les salariés en fonction des horaires de travail prévus à leur contrat et que si des heures supplémentaires avaient été effectuées, elles auraient préalablement dû être validées par l'employeur et qu'au surplus aucun des salarié n'aurait réclamé de règlement à ce titre, mais le fait pour le gérant d'avoir chargé une salariée en la personne de V... G... de la gestion des plannings et de n'avoir pas consulté le cahier sur lequel les employés mentionnaient les heures effectuées ne saurait dégager la responsabilité de la société employeur, dont le gérant M. E... a d'ailleurs déclaré lors de l'enquête préliminaire « les employés faisaient des heures en plus et s'arrangeaient entre eux en récupérant les heures... Les heures pouvaient être effectuées une semaine et récupérées la semaine suivante. Du moment que mon magasin tournait, cela m'était égal », l'absence alléguée de réclamation des salariés de ce chef étant indifférente ; que la société fait valoir que les déclarations de Mesdames G... et B... seraient mensongères et démenties par les pièces qu'elle produit, mais il appert au contraire de l'examen des pièces versées aux débats, pour la période concernée du 01/11/2007 au 31/12/2007 et de l'année 2008, que les déclarations des salariés au titre des heures supplémentaires effectuées sont confortées par les plannings et les vérifications opérées par l'inspecteur du recouvrement, aucune preuve contraire n'étant fournie par l'employeur ; ce moyen ne peut donc prospérer ; qu'enfin, la société fait valoir qu'il ne serait démontré aucun élément intentionnel de la part du gérant M. E... de se soustraire à ses obligations en matière sociale, mais s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation frauduleuse d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur ; que ce moyen ne peut donc prospérer ; que dans ces conditions, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement au titre de la minoration des heures de travail mais uniquement pour la période du 1/11/2007 au 31/12/2007 et de l'année 2008 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la minoration des heures de travail, l'article L. 8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du Livre Ier de la troisième partie ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'URSSAF de l'Oise a mis en évidence en raison des déclarations des salariés, des bulletins de salaires et des plannings de travail des heures supplémentaires ayant été effectuées et non déclarées ; que la société conteste cela en indiquant que les heures supplémentaires effectuées dans un premier temps avaient été régularisées ; que, de plus, M. E... ne pouvait être au courant et ne s'est donc pas soustrait à ses obligations de manière volontaire ; que, cependant, M. E... est gérant du magasin ; qu'il ressort des déclarations tant de ses salariés, que de son comptable qu'il était attentif au déroulement de son activité dans la gestion de ses stocks et de ses employés ; qu'il ne pouvait donc ignorer le nombre d'heures effectuées par ses salariés, d'autant qu'il avait accès au cahier des plannings ; que, par ailleurs, l'ensemble des salariés interrogés et le comptable tendent à déclarer que la gestion des heures de travail était souple et pouvait donner lieu à des arrangements avec M. E... ; qu'il n'est pas contesté que la qualification des heures n'est pas indiquée sur les bulletins de salaires ; qu'enfin, même si la société fait état de différends personnels entre le gérant et certains de ses salariés ayant entraîné des mensonges de leur part, les incohérences relevées dans le procès-verbal de l'URSSAF ne sont pas pour autant expliquées par les éléments de preuve rapportés par le défendeur ; que, par conséquent, le redressement de l'URSSAF de l'Oise sur la minoration des heures de travail apparaît justifié ; que le calcul retenu pour chiffrer ces heures a été démontré et s'est appuyé sur les pièces présentes au dossier ; que le redressement sera donc confirmé sur ce point ; 1°/ ALORS QUE, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements tandis que selon la loi, les procès-verbaux dressés par les agents de l'Urssaf qui constatent les délits de travail dissimulé font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que pour les périodes du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2007 et l'année 2008, il résultait des déclarations concordantes des salariés relatées dans le procès-verbal de travail dissimulé 04/2010 du 19 mars 2010 dressé par l'agent de l'Urssaf, qu'était établie la réalité d'heures supplémentaires effectuées sans que les bulletins de salaire mentionnent paiement de ces heures supplémentaires ou précisent une éventuelle compensation ; qu'en statuant de la sorte et au seul vu de la signature du procès-verbal 04/2010 par l'inspecteur A... tandis qu'il résulte de ce document (Prod.8 p.2) que les auditions des salariés sur lesquelles la Cour s'est fondée ont été effectuées par les services de la gendarmerie de Saint Leu et dans le cadre de l'enquête diligentée par celle-ci ; qu'en se fondant exclusivement sur les auditions effectuées par les services de la gendarmerie sans les distinguer des constatations faites par les agents de l'URSSAF qui seules font foi jusqu'à preuve contraire, la Cour a violé les articles 430 du Code de procédure pénale, L 8113-7 du Code du travail et L 243-7 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale. 2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, pour décider que la réalité d'heures supplémentaires effectuées du 1er novembre au 31 décembre 2007 et durant l'année 2008 était établie, la Cour s'est fondée (arrêt p.10) sur les plannings récupérés lors du contrôle du 15 octobre 2009 tandis qu'il résulte du procès-verbal 04/2010 (Prod.8 p.5) que les plannings de Mesdames X... et P... ne concernaient que les mois de mai, juin et juillet 2009 de sorte que le rapprochement de ces plannings avec les bulletins de salaire opéré lors du contrôle du 15 octobre 2009 ne portait que sur l'année 2009 et non sur les périodes de 2007 et 2008 ; qu'en considérant que la réalité d'heures supplémentaires effectuées non déclarées résultait du procès-verbal 04/2010 pour les années 2007 et 2008, la Cour a violé l'article L 8221-5 du Code du travail. 3°/ ALORS QUE le paiement des heures supplémentaires sous forme de primes ne constitue pas un travail dissimulé, lorsque les primes sont incluses dans la rémunération brute déclarée aux organismes sociaux et soumises à cotisations salariales et patronales ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que le planning « L... » du mois de juillet 2008 versé aux débats par la société Sarlimex mentionnait : « total heures contrat : 130H, total heures absence : 0, total heures supplémentaires : 10H, total heures juillet : 140H » (Prod. 9), tandis que la feuille de paie de Mme L... B... pour le mois de juillet 2008 ne mentionnait pas d'heures supplémentaires, mais faisait état d'une prime exceptionnelle de 165 euros (Prod. 10) ; qu'en confirmant le redressement portant sur la minoration des heures de travail pour les périodes du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2007 et de l'année 2008, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Prod. 5, concl. p. 9), s'il ne résultait pas du bulletin de paie de Mme L... B... du mois de juillet 2008 que la Cour a analysé, que les cotisations sociales afférentes aux primes versées en contrepartie des heures supplémentaires avaient été réglées par la société Sarlimex, de sorte que le paiement des heures supplémentaires sous forme d'une prime ne constituait pas un travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; 4°/ ALORS QUE lorsque les faits allégués à l'occasion de l'instance civile sont identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal, les décisions de la justice pénale ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par une juridiction répressive quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe ; qu'en l'espèce, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens a, par un arrêt du 7 novembre 2012 devenu irrévocable, prononcé la relaxe de M. E... du chef du délit de mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; que pour écarter l'élément intentionnel de l'infraction, la juridiction répressive a retenu que le gérant de la société Sarlimex faisait appel pour l'établissement des fiches de paie à un cabinet d'expertise comptable qui présentait des décomptes d'heures conformes aux exigences légales ; que la juridiction civile a analysé le procès-verbal d'audition de l'expert-comptable dont il résulte qu'il était chargé de la comptabilité depuis le début de l'activité de la société Sarlimex ; que dès lors, si la relaxe ne concerne que l'année 2009 et non les années 2007 et 2008 visées par le redressement de l'Urssaf, le motif tiré du recours aux services d'un expert-comptable, qui a conduit la juridiction répressive à écarter l'élément intentionnel, ne porte pas sur les seuls faits objet de la poursuite survenus en 2009, mais consacre l'absence d'élément intentionnel depuis le début de l'activité de la société en novembre 2007 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-20 | Jurisprudence Berlioz