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Cour de cassation, 07 mai 1997. 94-44.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.432

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kamili, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse, au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Kamili, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Kamili à payer à Mlle X... une somme au titre de la prime d'ancienneté, l'ordonnance de référé attaquée se borne à énoncer que l'article L. 122-12 du Code du travail précise : "... tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur ..." ; Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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