Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00293
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00293
Date de décision :
30 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00293 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6CJ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/06/2025
à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 14]
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le 30/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [X] [N]
né le 30 Avril 1958 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [J] [R] [D]
né le 18 Décembre 1990 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [Z] [K] [U] [A]
née le 03 Avril 1993 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [V] [E] [B] [W]
née le 14 Septembre 1978 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tous représentée par Maître Chloé SOUDAN de la SELAS AGN AVOCATS BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [P]
né le 28 Octobre 1959 à [Localité 19] (Portugal)
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame [C] [H] épouse [P]
née le 10 Mai 1960 à [Localité 17] (Portugal)
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tous deux représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 30 décembre 2024, Monsieur [N], Monsieur [D], Madame [A] et Madame [W] ont fait assigner Monsieur et Madame [P] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de les voir condamnés in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [N], Monsieur [D], Madame [A] et Madame [W] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent avoir acquis de Monsieur et Madame [P], en 2021, 2022 et 2023, trois maisons mitoyennes situées [Adresse 5], et [Adresse 6] à [Localité 18], et avoir constaté postérieurement à ces acquisitions, l’existence d’une surélévation des toitures, réalisée sans autorisation des services de la mairie, ainsi que l’existence de servitudes d’eaux usées, non mentionnées aux actes de vente, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des vendeurs.
Monsieur et Madame [P] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les requérants, sous toutes protestations et réserves d’usage, et ont conclu au rejet du surplus de leurs demandes.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise du cabinet ARTHEX en date du 19 janvier 2024, et du diagnostic charpente bois établi par Madame [G] le 10 juillet 2024, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les autres demandes
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port. : 0616266566
Mail : [Courriel 11]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres et vices allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent ;
–rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
– pour chaque désordre/vice, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre; préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible; dire si ces désordres sont déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut d'entretien ou toute autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, pour chacune des maisons, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;
– estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l'incidence sur l'occupation des immeubles ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation ; chiffrer l’éventuelle perte de valeur des biens liée aux servitudes constatées ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [N], Monsieur [D], Madame [A] et Madame [W] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur [N], Monsieur [D], Madame [A] et Madame [W] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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