Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-14.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.901
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à La Blottaie, Commune d'Olivet à Port Brillet (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Le Godais Trihan, dont le siège social est à Saint-Berthevin (Mayenne),
2°/ de la société à responsabilité limitée Etablissements P. Renaud, dont le siège social est ... (La Digue), à Saint-Nicolas-de-Redon (Loire-Atlantique),
3°/ de la société anonyme Scierie Claude Retif, dont le siège social est à Saint-Lambert La Potherie (Maine-et-Loire) Angers,
4°/ de M. Jean-Patrick Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... à Laval (Mayenne), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Henri X...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président ; Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., E..., C..., B...
D..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers ; M. A..., Mme Geerssen, conseillers référendaires ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société à responsabilité limitée Le Godais Trihan, de la société à responsabilité limitée Etablissements P. Renaud et de la société anonyme Scierie Claude Retif, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 mars 1989) d'avoir converti son règlement judiciaire en liquidation des biens alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une entreprise subsiste, en dehors de toute radiation administrative, si elle continue la même activité dans les mêmes locaux, avec le même personnel, peu important qu'elle oriente sa production en faveur d'une autre société ; que la cour d'appel n'a pas montré en quoi, dès l'instant où les ouvriers de M. X... travaillaient à faire des meubles comme auparavant dans leur atelier, l'entreprise de ce dernier avait cessé
d'exister ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 72 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions qui développaient ce moyen et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre que la cour d'appel ne pouvait d'ailleurs sans se contredire relever à la fois que l'entreprise avait poursuivi son exploitation et qu'elle avait disparu ; qu'elle a, à ce titre encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin que la cour d'appel ne devait pas convertir le règlement judiciaire en liquidation de biens, en faisant abstraction des incidences économiques de cette mesure et de la nécessité de sauvegarder les emplois ; qu'en ne tenant pas compte de l'intérêt public, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du même article 72 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'arrêt constate que la poursuite de l'exploitation était réalisée à l'insu du syndic pour le compte d'une société dont la gérante était la soeur du débiteur ; qu'ayant ainsi fait apparaître que celui-ci n'était plus en mesure de présenter un concordat sérieux, la cour d'appel, sans se contredire et écartant les conclusions invoquées, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 7, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 en prononçant la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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