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Tribunal Administratif de Grenoble, 23 décembre 2024. 2203797

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2203797

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 28 octobre 2024, Mme C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 500 euros pour les mois de mai et novembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 049,19 euros pour la période d'avril à novembre 2020 et de janvier à août 2021 ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Haute-Savoie et la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie ont reconnus son intention frauduleuse ; 4°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie à lui rembourser les frais engagés pour sa défense. Elle soutient que : - les motifs des indus liés à l'absence effective de résidence en France et de sa séparation effective avec son conjoint ne sont pas fondés ; - les décisions sont fondées sur un rapport d'enquête erroné et mensonger ; - il n'existe aucune preuve établissant qu'elle n'aurait pas droit aux prestations réclamées ; - le droit au procès équitable a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le département de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité ; - le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2018. Elle s'est mariée avec M. B le 28 mai 2019 avec qui elle a eu un enfant né le 21 juillet 2019. Le couple a ensuite bénéficié du revenu de solidarité active à compter d'avril 2020. En juin et septembre 2021, Mme D a informé la caisse d'allocations familiales de sa séparation avec M. B depuis le 1er mai 2021. Le 11 septembre 2021, elle a informé la caisse d'allocations familiales de son déménagement en Australie. Suite à un contrôle réalisé par un agent assermenté, la caisse d'allocations familiales a considéré que Mme D ne remplissait pas les conditions de séjour en France et a généré un indu de revenu de solidarité active de 9 049,19 euros pour les périodes d'avril à novembre 2020 et de janvier à août 2021 ainsi que d'aide exceptionnelle de solidarité de 500 euros pour les mois de mai et novembre 2020. Mme D a contesté le bien-fondé de ces indus par un recours daté du 7 janvier 2022. Par une décision du 21 mars 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté ce recours s'agissant du revenu de solidarité active et par une décision du 12 avril 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté ce recours s'agissant de l'aide exceptionnelle de solidarité. Par une décision du 27 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a retenu l'intention frauduleuse de Mme D. Sur la méconnaissance du droit au procès équitable : 2. Mme D expose que son droit au procès équitable a été méconnu dès lors que sa mère n'a pas été mise en mesure de lire sa plaidoirie et que le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy lui a été notifié, en Australie, plus d'un an après sa lecture de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de former un recours en cassation. Toutefois, de tels moyens, qui ne se rapportent ni à la présente procédure administrative contentieuse, ni à la régularité des décisions contestées ou au bien-fondé de l'indu sont inopérants. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de première instance de connaître de la régularité de la procédure contentieuse initiée devant le juge judiciaire. Sur le bien-fondé des indus : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 5. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ". 7. Pour mettre à la charge de Mme D l'indu litigieux de revenu de solidarité active, le département de la Haute-Savoie expose qu'elle ne remplissait pas les conditions de résidence en France pour la période d'avril à novembre 2020 et de janvier à août 2021. Pour contester ce motif, Mme D détaille dans ses écritures les périodes durant lesquelles elle se trouvait à l'étranger et soutient que la décision est fondée sur un rapport d'enquête mensonger et erroné. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, les constatations de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales font foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte des éléments relevés lors de l'enquête ainsi que des constatations du tribunal judiciaire d'Annecy dans son jugement du 16 mars 2023 que Mme D reconnaît s'être rendue à l'étranger d'avril à novembre 2020. Par ailleurs, les relevés bancaires montrent l'absence de dépenses en France durant cette période et seulement quelques dépenses à compter de janvier 2021. Enfin, la résidence de Mme D est inconnue depuis janvier 2021 et elle a effectué ses déclarations trimestrielles depuis l'Australie à compter de mars 2021. Ainsi, elle ne peut être regardée comme remplissant les conditions de résidence effective en France dès lors qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'infirmer les constatations de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Par conséquent, l'ensemble des moyens relatifs à l'indu de revenu de solidarité active doivent être écartés. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité : 8. Aux termes de l'article 1 du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article 1 du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que peuvent bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité les bénéficiaires du revenu de solidarité active lorsqu'ils ont droit à cette prestation pour les mois d'avril, mai, septembre ou octobre 2020. 9. Il résulte de l'instruction que Mme D a bénéficié de l'aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020 au titre de son droit au revenu de solidarité active. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme D ne remplissait pas les conditions de vie stable et effective en France lui permettant de bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active pour la période d'avril à novembre 2020. Par conséquent, elle ne pouvait pas non-plus bénéficier, pour les mois de mai et novembre 2020, de l'aide exceptionnelle de solidarité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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