Texte intégral
23 MAI 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/00575 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR3J
[I] [Z]
/
Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLIESSE
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 17 février 2021, enregistrée sous le n° 19/00339
Arrêt rendu ce VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS suppléant Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLIESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alix HORDONNEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son raport après avoir entendu, à l'audience publique du 03 Avril 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] a été affilié à la CIPAV en qualité d'architecte et a dans ce cadre cotisé au titre de la garantie capital-décès.
A la suite de son décès survenu le 24 janvier 2018, suivant les directives de la CIPAV, Mme [Z], sa soeur et héritière, a régularisé les primes non réglées à hauteur de 5.500,81 euros en vue du versement de ce capital.
Malgré l'encaissement de ces cotisations, la CIPAV a refusé le versement du capital-décès à la succession de M. [J], au motif de l'absence de désignation d'un bénéficiaire.
Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV qui, par décision du 21 mai 2019, notifiée à l'intéressée le 24 mai 2019, a rejeté la contestation qui lui avait été soumise.
Suite à cette décision de rejet, par requête en date du 19 juillet 2019, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS.
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de MOULINS est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- déclaré le recours de Mme [Z] recevable en la forme ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de communication de pièces présentée par Mme [Z] sur le fondement de l'article 133 du code de procédure civile et rejeté la demande présentée à ce titre ainsi que la demande de fixation d'une astreinte subséquente ;
- confirmé la décision du 22 juin 2018 de refus de la CIPAV de versement du capital-décès à défaut de désignation de bénéficiaire par M. [J];
- rejeté donc la demande d'indemnisation présentée par Mme [Z] ;
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la CIPAV de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 25 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 3 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [Z] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- condamner en conséquence la CIPAV à payer et porter au bénéfice de la succession de M. [J], ouvert en l'étude de Maître [V], notaire à [Localité 5], et représentée par elle, la somme de 15.780 euros ;
- condamner la CIPAV à payer et porter au bénéfice de la succession de M. [J], ouvert en l'étude de Maître [V], notaire à [Localité 5], et représentée par elle, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CIPAV de l'ALLIER aux entiers dépens.
Par ses conclusions visées le 3 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, la CIPAV demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS du 17 février 2021 en tout point et de condamner Mme [Z], outre aux dépens, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la demande de versement du capital-décès :
En vertu des articles 1.2 et 1.3 de ses statuts, la CIPAV assure la gestion du régime invalidité- décès, auquel les personnes affiliées sont tenues de cotiser.
Par l'effet de son affiliation à la CIPAV, M. [J] a été soumis de plein droit au régime invalidité-décès qui comporte une garantie de capital-décès. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont exclu la valeur contractuelle de cette garantie et écarté l'applicabilité au litige de l'article L112-2 du code des assurances et de la jurisprudence de la Cour de cassation impartissant à l'assureur l'obligation de rapporter la preuve qu'il a précisément porté à la connaissance de l'assuré la condition à la réalisation de laquelle est subordonnée la mise en oeuvre de la garantie.
L'article 4.13 des statuts de la CIPAV prévoit que le versement du capital-décès est versé par ordre de priorité :
-au conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif;
- au partenaire auquel l'adhérent décédé était lié, au jour du décès, par un pacte civil de solidarité ;
- à défaut, aux enfants âgés de moins de 21 ans au jour du décès et aux enfants atteints d'une infirmité permanente leur interdisant de se livrer à tout travail rémunéré ;
- à défaut à une ou à des personnes physiques nommément désignées par l'adhérent.
- à défaut à la ou aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'adhérent.
M. [J] n'a laissé ni conjoint, ni partenaire de pacte civil de solidarité, ni enfant pour recueillir sa succession, de sorte que le versement du capital-décès n'est ouvert, par application de cet article, qu'aux personnes qu'il aurait nommément désignées.
Or il est constant que M. [J] n'a pas désigné de tiers bénéficiaire.
Mme [Z], représentant la succession de M. [J], sollicite néanmoins le versement de la somme de 15.780 euros, correspondant au montant du capital- décès, en réparation du dommage résultant du manquement de la CIPAV à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde. Elle fait ainsi valoir que la CIPAV ne justifie pas avoir informé M. [J] des conséquences produites par l'absence de désignation du tiers bénéficiaire.
En application de l'article 1240 du code civil, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Il convient dès lors de déterminer si en s'abstenant de mettre en garde M. [J] sur la perte du bénéfice du capital-décès que provoquerait dans sa situation l'absence de désignation d'un tiers bénéficiaire, la CIPAV a commis une faute à l'origine d'un dommage indemnisable supporté par sa succession.
L'appelante argue de l'article R112-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu' ' avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.'
Toutefois, comme l'a à bon escient relevé le pôle social, si cet article fait peser sur les organismes de sécurité sociale une obligation générale d'information envers les assurés, il ne leur appartient pas, en l'absence de demande de ces derniers, de prendre l'initiative de les renseigner individuellement sur leurs droits éventuels. Ces dispositions leur imposent seulement de répondre aux demandes des assurés.
En l'espèce, la succession de M. [J] ne démontre pas que ce dernier ait à quelconque moment de son affiliation à la CIPAV sollicité de cet organisme des renseignements ou explications quant aux conditions de mise en oeuvre de la garantie capital-décès, ni interrogé celui-ci sur les démarches à accomplir pour désigner un tiers bénéficiaire et les conséquences à attendre d'une absence de désignation.
Cotisant de plein droit à la garantie capital-décès et ayant accès aux statuts de la CIPAV fixant les conditions d'application des garanties prévues par les régimes obligatoires, dont celui de l'invalidité-décès, M. [J] était en mesure de solliciter des informations sur les dispositions à prendre pour ne pas perdre le bénéfice du capital constitué grâce à ses cotisations.
En conséquence de ces observations, il ne peut être fait grief à la CIPAV d'avoir contrevenu à son obligation d'information et de mise en garde.
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [Z], agissant en qualité de représentante de la succession de M. [J].
- Sur les dépens et frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Mme [Z] qui succombe en son recours sera condamnée à supporter les dépens d'appel en qualité de représentante de la succession de M. [J], ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle dirige contre la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche dispensée de verser à la CIPAV une indemnité sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [I] [Z] en qualité de représentante de la succession de M. [W] [J] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leur demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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