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Cour d'appel, 18 novembre 2008. 08/00062

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00062

Date de décision :

18 novembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES R. G : 08 / 00062 Ordonnance de référé, origine conseil de prud'hommes de Saint-Denis, décision attaquée en date du 9 septembre 2008, enregistrée sous le no08 / 247 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 61 du 18 NOVEMBRE 2008 Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1737 ENTRE LA POSTE en la personne de son directeur dont le siège social est au no 62 rue Maréchal Leclerc 97400 SAINT-DENIS Représentée par la SELARL AKHOUN RAJABALY, avocats associés au barreau de Saint-Denis DEMANDERESSE ET Sylvie X..., demeurant ... ... 97440 ST ANDRE Représentée par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de Saint-Denis DÉFENDERESSE DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 12 novembre 2008 a été renvoyée successivement à celle du 18 novembre 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2008 GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation en date du 5 novembre 2008 délivrée sur la requête de " la Poste " tendant à obtenir main levée de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis en date du 9 septembre 2008 dont appel, ayant liquidé une astreinte prononcée par ordonnance du 10 juin 2008 ; Vu les conclusions en défense déposées pour Mme Sylvie X...tendant au débouté ; SUR CE les parties ayant repris verbalement leurs écritures à l'audience ; Vu l'article 524 alinéa 4 du code de procédure civile ; Attendu que le défaut de réponse à conclusions allégué dans l'ordonnance de référé, ne constitue pas en soi une violation du principe du contradictoire ni une violation de l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour être succincte la motivation de l'ordonnance se suffit à elle même en ce qu'elle vise les dispositions légales relatives à l'astreinte sur lesquelles se base la décision ; Attendu que la requérante doit être déclarée irrecevable en sa demande ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Constatons que la demande est irrecevable. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons " la POSTE " aux dépens. La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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