Cour de cassation, 06 octobre 1994. 92-12.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.230
Date de décision :
6 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- l'hôpital local Le Thillot, dont le siège est ..., au Thillot (Vosges), défendeur à la cassation ;
à :
- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Vuitton, avocat de l'hôpital local du Thillot, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie, ayant remboursé à des assurés sociaux, pensionnaires de la section de cure médicale de l'hôpital du Thillot, des frais pharmaceutiques qu'ils avaient directement exposés, a estimé, après enquête, que ces dépenses étaient comprises dans le forfait global versé à l'établissement en exécution de son budget prévisionnel annuel et avaient fait l'objet, à tort, d'une double prise en charge ; que la caisse a en conséquence prélevé, sur le montant du forfait, la somme correspondant aux remboursements litigieux ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 janvier 1992) de ne pas avoir jugé totalement justifiée la retenue opérée par la caisse, alors que, selon le moyen, en décidant que certains frais pharmaceutiques exposés par les pensionnaires de la section de cure médicale de l'hôpital du Thillot devaient être pris en charge en dehors du forfait de soins versé à l'établissement, la cour d'appel a violé, d'une part, les dispositions des décrets n 78-477 et n° 78-478 du 29 mars 1978 et, d'autre part, la convention du 11 mai 1981 liant la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est à l'hôpital du Thillot ;
Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 1er du décret n° 77-1289 du 22 novembre 1977, sont admises en section de cure médicale les personnes qui ont perdu la capacité d'effectuer seules les actes ordinaires de la vie ou qui sont atteintes d'une affection somatique ou psychique stabilisée nécessitant un traitement d'entretien et une surveillance médicale ainsi que des soins para-médicaux ; que selon l'article 1er du décret n° 78-478 du 29 mars 1978, le forfait de prise en charge des soins dispensés dans les sections de cure médicale est calculé à partir des dépenses prévisionnelles de soins qui comprennent notamment "l'achat des médicaments et produits usuels correspondant à l'objet de cette section" ; que la cour d'appel a justement déduit de ces dispositions que ne sont inclus dans le forfait de soins d'une section de cure médicale que les médicaments et les produits à usage courant destinés à soigner l'affection qui a motivé l'admission dans la section de cure médicale ; que d'autre part, énonçant que la retenue opérée par la caisse n'était justifiée que dans la mesure où les frais remboursés directement aux assurés étaient compris dans le forfait, la cour d'appel a fait une exacte application des termes de la convention liant l'organisme social à l'établissement qui prévoit que le forfait de soins est versé par la caisse sous réserve que le service rendu n'ait pas donné lieu à un remboursement effectif par ailleurs ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'hôpital du Thillot sollicite l'octroi d'une somme de 10 OOO francs hors taxe sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur des affaires sanitaires et sociales de Lorraine à payer à l'hôpital du Thillot la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le directeur des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, envers l'hôpital du Thillot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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