Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-10.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.326
Date de décision :
7 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° S 19-10.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
1°/ M. K... O...,
2°/ Mme I... E... , épouse O...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-10.326 contre l'ordonnance rendue le 8 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant :
1°/ à M. Q... W..., domicilié [...] ,
2°/ à M. P... N..., domicilié [...] , sise [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. N..., és-qualités, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme O... ; les condamne à payer à M. N..., ès qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O....
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par M. et Mme O... ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de taxe entreprise a fixé la rémunération de Maître N... en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [...] ; que cette ordonnance a été notifiée aux époux O... et à M. W..., propriétaires des lieux ; qu'il n'appartient pas au conseiller délégué statuant sur le recours de se prononcer sur la validité de la désignation de l'administrateur provisoire ni sur la contestation de l'existence même de la copropriété, ces questions relevant d'autres juridictions déjà saisies ; que le syndicat des copropriétaires a seul qualité, à l'exclusion des copropriétaires pris individuellement, pour former un recours contre l'ordonnance ayant taxé les honoraires de l'administrateur provisoire de la copropriété ; qu'en l'espèce les époux O... ont seuls formé un recours contre l'ordonnance de taxe ; qu'il y a donc lieu de déclarer leur recours irrecevable ;
ALORS QUE l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le Premier président de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que si le syndicat des copropriétaires a seul qualité pour former un recours contre l'ordonnance ayant taxé les honoraires de l'administrateur provisoire du syndicat au nom de la collectivité des copropriétaires, chaque copropriétaire justifie d'un intérêt personnel à contester cette ordonnance dès lors qu'il a vocation à supporter, pour partie, le paiement des honoraires alloués à l'administrateur provisoire, au stade du paiement des charges ; qu'en affirmant que le syndicat des copropriétaires a seul qualité, à l'exclusion des copropriétaires pris individuellement, pour former un recours contre l'ordonnance ayant taxé les honoraires de l'administrateur provisoire de la copropriété, le conseiller délégué du Premier président de la cour d'appel a violé l'article 714 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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