Cour de cassation, 24 novembre 2009. 09-10.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-10.247
Date de décision :
24 novembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2008), que les époux X... ont assigné leurs voisins, les consorts Y..., Z... et A..., en démolition des constructions empiétant sur leur propriété et en dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter leurs demandes, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par les époux X... le17 octobre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ceux ci avaient déposé leurs dernières conclusions le 18 septembre 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les consorts Y..., Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y..., Z... et A... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y..., Z... et A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de toutes leurs demandes contre Monsieur Daniel Y... et Mesdames Rachel Z... et Julie A... ;
AUX MOTIFS QUE vu l'appel interjeté par Monsieur Joseph X... et son épouse le 29 juin 2007 et les dernières conclusions notifiées pour leur compte le 17 octobre 2007 ;
ALORS QUE les juges du fond doivent, à peine de nullité, viser les dernières conclusions déposées par les parties ; que Monsieur et Madame X... ont régulièrement déposé des conclusions le 18 septembre 2008, portant un tampon du bureau commun des avoués et de la mise en état ; qu'en visant les seules conclusions déposées le 17 octobre 2007, la Cour d'Appel a violé les articles 455 alinéa 1 et 954 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de toutes leurs demandes contre Monsieur Daniel Y... et de Mesdames Rachel Z... et Julie A... ;
AUX MOTIFS QUE Le rapport d'expertise judiciaire caractérise que M. Daniel Y..., Mlle Rachel Z... et Mlle Julie A... ont fait réaliser des ancrages d'une profondeur inférieure à l'épaisseur du mur moins 54 millimètres dans la partie mitoyenne du mur afin de mettre en place un plancher, ont fait exhausser le mur mitoyen d'environ 90 centimètres pour surélever leur immeuble en prenant appui sur ce dernier, ont fait ancrer des pannes dans la surélévation afin de supporter la couverture et ont posé des solins contre le mur des époux X... au dessus de la mitoyenneté. S'il est établi que la mise en place du plancher apporte « une charge complémentaire importante » au mur mitoyen, l'expert relève que la couverture n'apporte pas de charge complémentaire, que l'exhaussement réalisé à cet effet l'a été « en dilatation » et en parfaite « indépendance » du mur des époux X..., que les ancrages situés dans la surélévation afin de supporter la couverture ne pénètrent pas dans l'exhaussement initialement réalisé par M. X... pour une surélévation de son immeuble et que les solins qui sont posés contre le mur des époux X... destinés à éviter les infiltrations entre les deux murs contigus « ne sont pas nuisibles » à la propriété des époux X.... En ce qui concerne l'avancée du mur mitoyen sur la rue de la Condamine qui prolonge le mur mitoyen situé entre les deux bâtiments ci-dessus évoqué, les opérations d'expertise permettent d'établir que sa démolition, pour des raisons de résistance exposés en cours d'expertise et non remises en cause par les époux X..., puis sa reconstruction à l'identique au même emplacement n'entraîne aucun désordre, précision devant être tout de même faite qu'en exécution de la servitude d'alignement applicable lors de la rénovation de l'immeuble des époux X..., seul le trottoir faisant partie du domaine public se trouve du coté X... de ce mur. En l'état de leurs conclusions les seules demandes présentées par les époux X... sont les suivantes : démolition de l'exhaussement du mur mitoyen situé entre les deux bâtiments et de l'avancée de l'ex mur mitoyen sur la rue de la Condamine s'agissant de constructions qui empiètent sur la partie privée de leur propriété, indemnisation de la dévalorisation importante subi par leur immeuble du fait tant de la perte de vue et d'ensoleillement provoqué par le mur dépassant le balcon en façade de la rue de la Condamine que de l'enlèvement en façade du boîtier téléphonique appartenant « à l'immeuble X... ». Or et ainsi que cidessus analysé il n'existe aucun empiétement sur la partie privée de la propriété des époux X... à raison de la réhabilitation par M. Daniel Y..., Mlle Rachel Z... et Mlle Julie A... de leur immeuble situé... cadastré section LM 248 et 249 à Montpeliier de nature à entraîner la démolition des ouvrages réalisés ;
1°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'immeuble des époux X... n'avait pas subi un important dégât des eaux provenant de l'immeuble des consorts Y..., justifiant les demandes d'indemnisation et de démolition, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code Civil ;
2°) ALORS QUE le régime de la mitoyenneté n'est pas applicable à un mur mitoyen démoli puis reconstruit ; qu'en ne recherchant pas si le mur précédemment mitoyen, après démolition puis reconstruction, empiétait sur la propriété de Monsieur et Madame X... pour sa partie ne se trouvant pas sur le trottoir, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 653 du Code Civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique