Texte intégral
N° RG 23/04734 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAYB
Nom du ressortissant :
[W] [F]
[F]
C/
PREFECTURE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [F]
né le 26 Février 2004 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [5]
comparant assisté de Maître Mylene LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [C] [V], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prété serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. PREFECTURE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juin 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mars 2023, la préfète du Rhône a notifié à M. [F] une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois. Elle l'a assigné à résidence par arrêté du même jour.
Par décision du 9 avril 2023, notifiée le même jour, elle a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 11 avril 2023, confirmée en appel le 12 avril suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 9 mai 2023, confirmée en appel le 11 mai suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour 30 jours supplémentaires.
Suivant requête du 7 juin 2023, reçue le même jour à 14h36, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Dans son ordonnance du 8 juin 2023 à 10h32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par déclaration au greffe du 8 juin 2023 à 19h13, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance, en demandant son infirmation et sa mise en liberté.
A cet effet il soutient ne pas avoir fait obstruction à son éloignement au cours des 15 derniers jours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2023 à 10h30.
M. [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a fait valoir que ses empreintes n'avaient jamais été enregistrées au Maroc.
Le conseil de M. [F] a été entendu en sa plaidoirie.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [F], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence d'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement
En application de l'article L742-5 du CESEDA, " à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Il ressort des éléments communiqués par la préfecture que M. [F] étant démuni de tout document de voyage et se disant de nationalité marocaine, l'administration a sollicité les autorités de ce pays dès le lendemain de son placement en rétention en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire et que celles-ci l'ont informée ne pas le reconnaitre comme leur ressortissant. Les autorités tunisiennes et algériennes ont donc été sollicitées à leur tour le 20 avril et relancées le 5 mai et le 31 mai, sans réponse à ce jour.
En s'obstinant à se prétendre de nationalité marocaine alors que les autorités de ce pays ne le reconnaissent pas comme ressortissant, sans fournir davantage d'éléments susceptibles de permettre de l'identifier ou de déterminer sa nationalité, alors que lui-même soutient que ses empreintes n'ont pas été enregistrées au Maroc, contraignant ainsi la préfecture à saisir les autorités d'autres pays, M. [F] persiste à manifester une obstruction à son éloignement.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [F];
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Catherine CHANEZ
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