Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/04891 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YQFO
Minute : 25/00410
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 93008-2023-004175 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 292
Et
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [O] et Monsieur [C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit le 13 avril 2004 par le Consul général de France à [Localité 13].
De cette union sont issus deux enfants :
- [S], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] (Val-de-Marne),
- [E], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 14] (Val-de-Marne).
Par acte du 2 mai 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [M] [O] a fait assigner Monsieur [C] [Z] en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 août 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué :
- Débouté l'épouse de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal
- Constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [O],
- Réservé les droits de Monsieur [C] [Z] envers les enfants mineurs ;
- Fixé à 250€, soit 125€ par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur. [C] [Z].
Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [V] [W] demande en particulier au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération du lien conjugal depuis plus d'un an en application des articles 237 et 238 du code civil ;
- dire qu'elle ne conservera pas l'usage du nom de son époux ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun ;
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
- fixer la contribution de Monsieur [C] [Z] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par enfant soit 300 euros par mois au total.
Monsieur [C] [Z] n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d'appel sera réputé contradictoire.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024. Appelée à l'audience du 20 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [V] [W], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 13] (Maroc)
et de
Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 12] (Calvados),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 13] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chaque partie perd l'usage du nom patronymique de l'autre ;
DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants :
- [S], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] (Val-de-Marne),
- [E], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 14] (Val-de-Marne) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
FIXE à 125 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [C] [Z] pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 250 euros par mois, et au besoin l'y condamne ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectue par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [C] [Z] versera directement à Madame [V] [W] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 8 août de chaque année et pour la première fois le 8 août 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par
l'I.N.S.E.E ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [V] [W] aux dépens ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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