Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2025. 2410192
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2410192
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B soumet au tribunal le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche à propos de sa dette de d'allocation de logement sociale.
Par un courrier du 4 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à produire la décision attaquée, et, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d'un mois, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Une demande de régularisation l'invitant à produire la décision attaquée a été adressée à M. B par un courrier recommandé du 4 novembre 2024, qui a été retourné au tribunal avec la mention " AR non réclamé ". M. B est ainsi réputé en avoir eu notification. En l'espèce, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Ainsi, la requête présentée par M. B, qui se borne à demander l'effacement de sa dette et à produire son dossier de surendettement, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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