Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Driss,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1988, qui l'a condamné, pour recel aggravé, à 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et 40 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 461 et 382 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de quatre années d'emprisonnement du chef de recel aggravé d'objets volés ;
" alors, d'une part, que les juges du fond n'ont pas constaté qu'au moment de l'acquisition des objets litigieux le prévenu connaissait leur origine délictuelle ;
" alors, d'autre part, qu'une condamnation à quatre ans d'emprisonnement ne peut être justifiée que dans le cas d'un recel aggravé ; qu'une telle infraction suppose nécessairement la constatation de la connaissance certaine par le prévenu de la circonstance aggravante d'effraction ; que cette connaissance n'est pas constatée par l'arrêt attaqué " ;
Attendu que, sous couleur d'une insuffisance de motifs, le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont analysé sans insuffisance ni contradiction les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction que X... connaissait l'origine des meubles et objets de valeur qu'il recevait en vue de les revendre et les circonstances dans lesquelles ils avaient été dérobés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à Z... la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" alors que l'action de la partie civile n'est recevable que dans la mesure où elle a souffert directement de l'infraction ; qu'il résulte du procès-verbal de confrontation du 8 juillet 1986 que Z... avait acheté les tableaux à Y... et non à X... ; que l'infraction de recel prétendument commise par ce dernier n'était donc pas la cause du préjudice de Z..., et que sa constitution de partie civile était irrecevable à l'encontre de X... " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que c'est bien à Driss X... et non à Pierre Y... que Domar Z... a acheté les tableaux qu'il a dû restituer ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Guilloux conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment