Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Novembre 2023
N° RG 21/01448 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYAA
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 05 Décembre 2011
Appelante
UNION MUTUALISTE MF PRECAUTION, dont le siège social est situé [Adresse 26]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Michel CAQUELIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
SERVICE DES DOMAINES, es qualité de curateur de la succession vacante de M. [Z] [E] et Mme [J] [L], dont le siège social est situé Service France Domaine - [Adresse 22]
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 juillet 2023
Date de mise à disposition : 07 novembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et procédure
Le 25 janvier 1992, M. [Z] [E] et Mme [J] [L]
ont souscrit deux prêts auprès de la caisse d'épargne destinés à financer l'acquisition en indivision d'un appartement situé à [Localité 31] (74). Ces prêts étaient cautionnés par la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique, dite Mutualité fonction publique (MFP).
La caution ayant dû être mise en oeuvre, la Mutualité fonction publique s'est retournée ensuite contre les deux débiteurs principaux et a obtenu à leur encontre un jugement de condamnation rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville le 27 septembre 1996, qui a été confirmé par un arrêt définitif de la cour d'appel de Chambéry en date du 23 mai 2000.
Mme [L] est décédée le 24 mai 2003 et ses héritiers ayant renoncé à sa succession, celle-ci a été déclarée vacante et l'administration des domaines désignée en qualité de curateur.
La Mutualité de la fonction publique a diligenté à l'encontre de M. [E] une procédure de saisie des rémunérations dans le cadre de laquelle le tribunal de grande instance de Bonneville, par jugement du 9 mars 2005, a liquidé la dette de celui-ci à la somme de 70 125,87 euros.
En 2007, M. [E] a demandé le bénéfice d'une procédure de surendettement à l'issue de laquelle, par jugement du 15 février 2010, le tribunal d'instance de Bonneville a notamment accordé au débiteur un rééchelonnement de sa dette en 24 mensualités au taux de 0% à compter du 10 mars 2009. Celui-ci a déposé un nouveau dossier de surendettement en 2011 et la commission de surendettement, par décision du 22 février 2011, a dit recevable la demande, ce qui a entraîné la suspension des procédures d'exécution pendant un an, soit jusqu'au 22 février 2012.
Par acte d'huissier des 31 mai et 20 juin 2010, l'Union mutualiste MF précaution, aux droits de la mutualité de la fonction publique, a assigné M. [E] et le représentant du service des domaines, curateur de la succession de Mme [L], devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre les défendeurs, comprenant les biens et droits immobiliers sis à [Localité 31] (diverses parcelles, un appartement et une cave) et préalablement ordonner la vente aux enchères publiques desdits biens sur la mise à prix de 40 000 euros.
Par jugement du 5 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
- donné acte à Mme la directrice de la Direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités de curatrice à la succession déclarée vacante de Mme [J] [L] de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de licitation partage ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre M. [Z] [N] [E] et M.le directeur régional chargé de la direction nationale d'interventions domaniales désigné en tant que curateur à succession vacante de Mme [J] [L] et concernant les biens et droits immobiliers, sis sur la commune de [Localité 31] [Adresse 32] à [Localité 31], si-après désignés :
- section J n°[Cadastre 16] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 00 a 15 ca ;
- section J n°[Cadastre 17] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 16 a 65 ca ;
- section J n°[Cadastre 2] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 4 a 82 ca ;
- section J n°[Cadastre 3] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 1 a 3 ca ;
- section J n°[Cadastre 23] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 18 a 35 ca ;
- section J n°[Cadastre 15] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 24 a 38 ca ;
- section J n°[Cadastre 24] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 2 a 99 ca ;
- section J n°[Cadastre 13] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 1 a 86 ca ;
- section J n°[Cadastre 25] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 1 a 23 ca ;
- section J n°[Cadastre 9] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 6 a 98 ca,
- section J n°[Cadastre 10] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 30 a 3 ca ;
- section J n°[Cadastre 6] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 10 a 92 ca ;
- section J n°[Cadastre 5] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 00 a 16 ca ;
- section J n°[Cadastre 7] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 00 a 97 ca ;
- section J n°[Cadastre 8] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 00 a 05 ca ;
- section J n°[Cadastre 11] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 6 a 39 ca ;
- section J n°[Cadastre 12] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 00 a 4 ca ;
- section J n°[Cadastre 1] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 3 a 74 ca ;
- section J n°[Cadastre 14] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 15 a 80 ca ;
- section J n°[Cadastre 4] lieudit '[Localité 29]' pour une contenance cadastrale de 1a 80 ca ;
pour une contenance totale de 1 ha 57 a 27 ca ;
et dans le bâtiment E :
- le lot 121 : un appartement situé au premier étage du bâtiment, côté nord, de type F IV, comprenant : trois chambres, un séjour, une cuisine, une salle de bains, un WC, un hall et un rangement et les 23/1000èmes des parties communes ;
- le lot 114 : une cave située au rez-de-chaussée inférieur du bâtiment, portant le n°4 du plan et les 1/1000èmes des parties communes ;
l'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant acte reçu par Me [T] [B], notaire à [Localité 27], le 18 décembre 1970 publié au bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 3 juillet 1991, volume 1991, p n°5561 ;
- Commis pour y procéder M. Le président de la chambre interdépartementale de Savoie et de Haute-Savoie ou tel notaire que celui-ci aura délégué à cette fin ;
- Préalablement, ordonné, sous le ministère du notaire commis qui déposera le cahier des charges et fera apparaître les publicités légales, la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Bonneville des biens et droits immobiliers désignés ci-après et ce sur la mise à prix de 40 000 € (quarante mille euros), avec faculté de baisse de mise à prix d'un tiers puis de moitié, en cas de désertion d'enchères, biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 31] [Adresse 32] à [Localité 31], cadastrés ainsi : section J n°[Cadastre 16] à volume 1991 P n°5561 ;
- Dit que l'adjudicataire devra verser son prix entre les mains du notaire sus désigné qui procèdera ensuire au règlement de la créance due à l'Union mutualiste MF précaution en principal, intérêts et frais arrêtés, par M. [Z] [N] [E] et pour l'autre moitié revenant à la direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités de curatrice à la succession déclarée vacante de Mme [J] [L], à la caisse du receveur des finances, comptable spécialisé du domaine, [Adresse 21] ;
- Déclaré les frais d'administration, de gestion et de vente dus au domaine frais privilégiés de premier rang sur la quote part revenant à la succession de Mme [J] [L] ;
- Dit que les dépens seront payés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe du 20 janvier 2012, M. [Z] [E] a
interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par acte du 23 mai 2013, la SCP Bollonjeon a dénoncé à l'union mutualisté MF précaution et au directeur régional en charge de la direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités de curateur à succession vacante de Mme [J] [L], le décès de M. [Z] [N] [E], survenu le 19 avril 2013.
Le dossier a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 2 juillet 2015.
Par courrier du 9 juillet 2021, l'Union mutualiste MF précaution a sollicité la réinscription du dossier au rôle de la cour d'appel.
Par assignation valant conclusions portant appel en cause devant la cour d'appel de Chambéry, du 30 novembre 2022, l'Union mutualiste MF précaution a attrait M. Le directeur des finances publiques - trésorerie générale et la région Rhône-Alpes et du département du Rhône, service France domaine gestion des patrimoines privés de [Localité 30], ès qualité de curateur à succession vacante de M. [Z] [N] [E].
Prétentions et moyens des parties
Par mémoire en date du 10 février 2023, parvenu au greffe le 14 février 2023, la direction générale des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département de la Savoie, ès qualités de curateur à succession de M. [Z] [N] [E], désigné par décision du 23 août 2019, sollicite :
- l'acceptation de la demande de licitation-partage formulée par l'appelant ainsi que la mise aux enchères publiques ;
- dire que la part du prix de vente à revenir à la succession de M. [E] [Z] sera reversée à la caisse du directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône ;
- rejeter la demande de l'union mutualiste MF précaution quant au paiement des frais de licitation et d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés par le demandeur en cours d'instance ;
- dire que la direction régionale des finances publiques ne peut, en qualité de curateur d'une succession vacante, être tenue d'aucune somme excédant l'actif successoral recueilli en application de l'article 810-4 du code civil.
Par conclusions récapitulatives en date du 28 novembre 2022, l'Union mutualiste MF précaution prétend à :
- juger que par mémoire en date du 8 juillet 2021 toutes les prétentions formées par M. [Z] [N] [E] de son vivant ont été abandonnées ;
- juger que le service des domaines ès qualités de curateur à succession vacante de Mme [J] [L] et le service des domaines ès qualités de curateur à succession vacante de Mme [J] [L] s'associent à la demande de l'union mutualiste MF précaution de licitation-partage formulée par l'union mutualiste MF précaution ayant pour objet de mettre un terme à l'indivision ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- déclarer recevable et bien fondée l'union mutualiste MF précaution en ses demandes ;
- juger que l'union mutualiste MF précaution est créancière de M. [Z] [N] [E] et de Mme [J] [L] en vertu de son titre exécutoire au 31 juillet 2021 de la somme de 82 459,44 euros outre intérêts à échoir à compter de cette date ;
- ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences de l'Union mutualiste MF précaution, en présence de M.le directeur régional chargé de la direction nationale d'interventions domaniales en sa qualité de curateur à succession vacante de M. [Z] [N] [E] et M.le directeur régional chargé de la direction nationale d'interventions domaniales en sa qualité de curateur à succession vacante de Mme [J] [L] ou eux dûment appelés, il sera par-devant M. Le président de la chambre des notaires de Haute-Savoie, qu'il convient de commettre avec faculté de déléguer tous membres de sa compagnie, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre M. [Z] [N] [E] et Mme [J] [L] concernant l'immeuble aujourd'hui désigné comme suit:
- les biens et droits immobiliers ci-après désignés dépendant d'un ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 31] (74) :
' sis [Adresse 32] à [Localité 31] (74), aujourd'hui section J n°[Cadastre 18], J n°[Cadastre 19] et J n°[Cadastre 20] suite au PV de cadastre n°4067 D du 2 juin 1994 publié le 3 juin 1994 P n°4067, PV de cadastre n°4067 D du 2 juin 1994 publié le 3 juin 1994 P n°5106, PV de cadastre n°4067 D du 2 juin 1994 publié le 3 juin 1994 P n°4067, et à l'acte de vente et division suivant acte reçu de Me [O] notaire à [Localité 34] (74), le 7 juillet 2014, publié au bureau service de la publicité foncière de [Localité 28] le 7 août 2014 sous les références 7404 P02 volume 214 P n°6709 ;
et dans le bâtiment E :
- le lot 121 : un appartement situé au premier étage du bâtiment, côté nord, de type FIV, comprenant trois chambres, un séjour, une cuisine, une salle de bains, un WC, un hall et un rangement et des 23/1000èmes des parties communes ;
- le lot 114 : une cave située au rez-de-chaussée inférieur du bâtiment, portant le n°4 du plan et les 1/1000èmes des parties communes ;
- l'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant ace reçu par Me [T] [B], notaire à [Localité 27] (74), le 18 décembre 1970 publié au bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 21 octobre 1970 volume 2508 n°31, modifié suivant acte reçu par Me [T] [B], notaire à [Localité 27], le 29 juillet 1994, volume 1994 P n°10574 ;
- lesdits biens appartiennent en indivision pour chacun à M. [Z] [N] [E] et Mme [J] [L], par suite de l'acquisition qu'ils en ont faite suivant acte reçu par Me [W], notaire associé à [Localité 34] (74), en date du 20 juin 1991, une copie dudit acte a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 28] le 3 juillet 1991 volume 1991 P n°5561;
- commettre un de messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
- et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, dire et juger qu'aux requêtes, poursuites et diligences de l'union mutualiste MF précaution, en présence du service des domaines, représenté par le directeur régional des finances publiques, direction régionale des finances pubiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département de la Savoie, service des domaines ès qualités de curateur de la succession vacante de M. [Z] [E] et du service des domaines, représenté par la directrice de la direction nationale d'interventions domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme [J] [L], ou eux dûment appelés, il sera procédé à la chambre des criées au tribunal de grande instance de Bonneville, sur le cahier des charges dressé par Me Simone Aladel, avocat au barreau de Bonneville, formalités légales préalablement remplies, à la vente aux enchères publiques en un lot unique ;
- dire que la mise à prix sera fixée à la somme de 40 000 euros sans qu'il soit besoin d'expertise préalable ;
- dire que l'adjudicataire devra verser son prix entre les mains de tel notaire de Haute-Savoie qui lui délivrera quittance régulière et qui procèdera ensuite au règlement de la créance de l'Union mutualiste MF Précaution en principal, intérêts et frais arrêtés à ce jour, et pour le surplus, s'il en existe, être remis au service des domaines, représenté par le directeur régional des finances publiques, direction régionale des finances pubiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département de la Savoie, et au service des domaines ès qualités de curateur de la succession vacante de M. [Z] [E] et du service des domaines, représenté par la directrice de la direction nationale d'interventions domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme [J] [L] ;
- condamner solidairement le service des domaines, représenté par le directeur régional des finances publiques, direction régionale des finances pubiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département de la Savoie, service des domaines ès qualités de curateur de la succession vacante de M. [Z] [E] et du service des domaines, représenté par la directrice de la direction nationale d'interventions domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme [J] [L] aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de licitation, dont distraction au profit de Me Simone Aladel, avocat ;
- condamner tous contestants aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble Chambéry, qui pourra procéder au recouvrement direct de ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par mémoire en date du 17 juillet 2012, le service du domaine, représenté par la directrice de la direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [J] [L] épouse [H] a sollicité de la cour d'appel qu'elle :
- donne acte au service du domaine de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande de licitation-partage formée par l'Union mutualiste MF précaution ;
- dise que la part du prix de la vente à revenir à la succession de Mme [J] [L] sera reversée à la caisse du receveur des finances comptable spécialisé du domaine, [Adresse 21] à [Localité 33] (Val-de-Marne) ;
- déclare les frais d'administration, de gestion et de vente dus au Domaine frais privilégiés de premier rang sur la quote-part du prix de cession des biens immobiliers en cause revenant à la succession de [J] [L] ;
- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- dise et juge qu'il n'est pas établi que M. [Z] [E] serait créancier d'une quelconque somme à l'encontre de [J] [L].
Une ordonnance en date du 5 juin 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
La reprise d'instance à la demande de l'Union mutualiste MF précaution, ses dernières conclusions, et le mémoire déposé par la direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Savoie, ès qualités de curateur à succession vacante de M. [Z] [N] [E] font apparaître que l'infirmation du jugement du 5 décembre 2012, qui était sollicitée par M. [E], appelant, n'est plus demandée. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf à tenir compte des nouvelles numérotations du cadastre et de la description actualisée des biens à vendre.
La demande de l'Union mutualiste MF précaution, tendant à voir juger qu'elle est créancière de M. [Z] [N] [E] et de Mme [J] [L] en vertu de son titre exécutoire au 31 juillet 2021 de la somme de 82 459,44 euros outre intérêts à échoir à compter de cette date apparaît inutile, puisqu'un titre exécutoire a déjà été obtenu, par jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 7 août 1996 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 mai 2000.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd sont procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il qu'il n'y a lieu à condamnation.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Eu égard aux péripéties survenues en cours de procédure, il n'est pas possible de retenir que la direction régionale des finances publiques, ès qualités de curateur à succession vacante de M. [E] succombe en son appel. Les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à modifier ainsi qu'il suit la description des biens et droits immobiliers à vendre aux enchères publiques, à [Localité 31], sis [Adresse 32] à [Localité 31] (74) :
- section J n°[Cadastre 18], J n°[Cadastre 19] et J n°[Cadastre 20] suite au PV de cadastre n°4067 D du 2 juin 1994 publié le 3 juin 1994 P n°4067, PV de cadastre n°4067 D du 2 juin 1994 publié le 3 juin 1994 P n°5106, PV de cadastre n°4067 D du 2 juin 1994 publié le 3 juin 1994 P n°4067, et à l'acte de vente et division suivant acte reçu de Me [O] notaire à [Localité 34] (74), le 7 juillet 2014, publié au bureau service de la publicité foncière de [Localité 28] le 7 août 2014 sous les références 7404 P02 volume 214 P n°6709,
dans le bâtiment E :
- le lot 121 : un appartement situé au premier étage du bâtiment, côté nord, de type FIV, comprenant trois chambres, un séjour, une cuisine, une salle de bains, un WC, un hall et un rangement et des 23/1000èmes des parties communes,
- le lot 114 : une cave située au rez-de-chaussée inférieur du bâtiment, portant le n°4 du plan et les 1/1000èmes des parties communes,
- l'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi suivant ace reçu par Me [T] [B], notaire à [Localité 27] (74), le 18 décembre 1970 publié au bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 21 octobre 1970 volume 2508 n°31, modifié suivant acte reçu par Me [T] [B], notaire à [Localité 27], le 29 juillet 1994, volume 1994 P n°10574,
- lesdits biens appartiennent en indivision pour chacun à M. [Z] [N] [E] et Mme [J] [L], par suite de l'acquisition qu'ils en ont faite suivant acte reçu par Me [W], notaire associé à [Localité 34] (74), en date du 20 juin 1991, une copie dudit acte a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 28] le 3 juillet 1991 volume 1991 P n°5561,
Précise que le surplus du prix de vente, après règlement de la créance de l'Union murualiste MF précaution sera remis à la caisse du directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Savoie, pour la part revenant à la succession de M. [E] et à la caisse du receveur des finances, comptable spécialisé du domaine, [Adresse 21], pour la part revenant à la succession de Mme [L],
Déclare les frais d'administration, de gestion et de vente dus aux domaines, frais privilégiés de premier rang sur la quote part du prix de cession des biens immobiliers en cause revenant à la succession de Mme [J] [L] et de M. [Z] [E],
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de la selarl Lexavoué Grenoble Chambéry, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 novembre 2023
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
SERVICE DES DOMAINES
Copie exécutoire délivrée le 07 novembre 2023
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
SERVICE DES DOMAINES