Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/06808 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDPP
AFFAIRE : [U], [G] [P] C/ S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [C]-[Localité 5],
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Philippe JAVELAS,magistrat de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le treize Juin deux mille vingt quatre,
Assisté lors des débats de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, et pendant le prononcé de Madame Céline KOC, Greffière.
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [C]-[Localité 5], représentée par son Gérant M. [C] [R], ayant pour mandataire la Sté FONCIA SEINE OUES, SAS dont le siège social est sis [Adresse 7] elle-même agissant pourstuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 210582
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078145 -
Représentant : Me David MELLOUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHAN/A ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078145
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 12/09/24
Vu le jugement du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine du 10 juillet 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] et Mme [G] [P] le 5 octobre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, aux termes desquelles la société civile immobilière Labbé-Asnières, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur la déclaration d'appel du 5 octobre 2023,
- ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour,
- débouter M. [U] et Mme [G] [P] de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [U] et Mme [G] [P] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 13 juin 2024, aux termes desquelles M. [U] et Mme [G] [P], appelants et défendeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de débouter l'intimée de sa demande de radiation et de ses autres demandes, et de condamner la société civile immobilière Labbé-Asnières aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros pour incident abusif et de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience de plaidoirie sur incident du 12 juin 2024, la société civile immobilière Labbé-Asnières a déclaré au conseiller de la mise en état qu'elle se désistait de sa demande visant à voir déclarer M. [U] et Mme [G] [P] irrecevables en leur appel, motif pris de la caducité de l'appel et qu'elle maintenait, en revanche, sa demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ainsi que ses autres demandes.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
II) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement
La société Labbé-Asnières sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que les appelants ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel, au motif que leurs revenus seraient trop faibles. Elle relève que Mme [U] ne verse aux débats qu'un bulletin de salaire ancien, que rien ne démontre que M. [U] n'a pas retrouvé de travail en 2024 et que M. [U] est associé avec un membre de sa famille dans une activité d'hébergement touristique de courte durée et associé avec son épouse dans une société par actions simplifiées dont l'activité est l'acquisition et la cession de valeurs mobilières et de biens meubles, immeubles ou droits réels, que M. [U], enfin, ne peut invoquer la location d'un deuxième appartement destiné à héberger sa fille, pour se soustraire à ses obligations vis-à-vis de son ancien bailleur.
Les époux [U] répliquent qu'ils sont dans l'impossibilité de régler les sommes dues, soit 4258, 06 euros, compte tenu des ressources qui sont les leurs et des charges qu'ils doivent assumer.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 10 avril 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l'intimée pour conclure.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des appelants - 4 258, 06 euros - n'ont pas été réglées même partiellement, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié aux appelants le 13 septembre 2023.
Il n'est, en outre, pas établi par les appelants, contrairement à ce qu'ils soutiennent, que l'exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter, même partiellement, la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
En effet, les consorts [U] ne produisent pas leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, qui permettrait d'apprécier le montant total de leurs revenus.
Les revenus dont font état M. [U] et son épouse, soit 4 411 euros, sont suffisants pour acquitter les sommes mises à leur charge par le premier juge qui s'élèvent à 4 258 euros, compte tenu des charges dont les appelants font état. Il sera relevé, s'agissant des charges, et comme le souligne à bon droit l'intimée, que la location d'un studio par M. [U], pour les besoins de sa fille et moyennant un loyer mensuel de 1 150 euros, ne peut être pris en considération, dès lors qu'elle n'est pas impérative et que l'exécution du jugement dont appel doit être priorisée.
Il sera relevé que M. [U] exerce d'autres activités et se trouve être associé de plusieurs sociétés, dont il prétend, sans en justifier, qu'elles ne lui rapportent aucun revenu.
Les seuls relevés de compte bancaire produits par les appelants ne sauraient suffire à établir l'impécuniosité dont ils entendent se prévaloir, en considération de la modicité des sommes qu'ils restent devoir à la société civile immobilière.
Par suite, la demande de radiation de cette dernière sera accueillie.
II) Sur la demande de dommages et intérêts pour incident abusif
La solution retenue emporte rejet de cette demande.
III) Sur les demandes accessoires
Les défendeurs à l'incident, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société civile immobilière Labbé-Asnières ;
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [V] [U] et Mme [B] [G] [P] le 5 octobre 2023, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/06808;
Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons la société civile immobilières Labbé-Asnières de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum M. [V] [U] et Mme [B] [G] [P] à payer à la société civile immobilière Labbé-Asnières une indemnité de 1 500 euros ;
Condamnons in solidum M. [V] [U] et Mme [B] [G] [P] aux dépens de l'incident.
La Greffière Le magistrat de la mise en état
Céline KOC Philippe JAVELAS
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