Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 178 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 21/01113 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DL3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 mai 2021 - Section Activités Diverses -
APPELANTE
Madame [Y] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 82)
INTIMÉE
Madame [I] [W] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Magaly CHAPEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 99)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier,à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [D] [Y] a été embauchée par Mme [N] [I] [Z] née [W] par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2018 en qualité d'assistante de vie, à temps partiel pour une durée de 58,75 heures par mois. Ce contrat de travail mentionnait qu'il était régi par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail d'origine non professionnelle, du 17 septembre 2018 au 21 septembre 2018, prolongé jusqu'au 31 janvier 2019.
Par lettre du 21 mars 2019, l'employeur convoquait Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 avril 2019, en raison de son absence prolongée et de la nécessité de la remplacer définitivement.
Par avis du 15 avril 2019, suite à une visite de reprise sur le fondement de l'article R. 4624-34 du code du travail, le médecin du travail mentionnait la nécessité de revoir la salariée après étude de poste prévue le 9 mai à 14h00.
Mme [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à- Pitre le 25 septembre 2019, aux fins de voir :
- condamner Mme [N] [I] [Z] née [W] à lui verser les sommes suivantes :
* 29950,65 euros au titre des heures supplémentaires réalisées durant l'année 2018,
* 3830,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire à raison de l'exécution d'un travail dissimulé,
* 5000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel tiré de l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise,
- constater que Mme [N] [I] s'est rendue coupable de fautes graves à son encontre,
- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner Mme [N] [I] à lui verser les sommes suivantes :
* 119,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 638,41 euros au titre du licenciement abusif,
* 638,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 410,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- ordonner à Mme [N] [I] l'établissement et la remise des bulletins de salaires des mois de janvier à avril 2018, ainsi que l'attestation employeur Pôle Emploi dûment remplie, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions du jugement,
- condamner Mme [N] [I] au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, statuant en formation de départage, a :
- débouté Mme [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [D] [Y] à verser à Mme [N] [I] [Z], née [W], la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2021, Mme [D] [Y] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 20 juillet 2021 en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
- déboute Mme [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne Mme [D] [Y] à verser à Mme [N] [I] [Z], née [W], la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [D] [Y] aux entiers dépens'.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- déclaré Mme [D] [Y] recevable en son appel,
- renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 19 janvier 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 19 juin à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à Mme [N] le 23 janvier 2023, Mme [D] demande à la cour de :
- condamner Mme [N] [I] [Z] née [W] à lui verser les sommes suivantes :
* 27143,94 euros au titre des heures supplémentaires réalisées durant l'année 2018,
* 3830,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire à raison de l'exécution d'un travail dissimulé,
* 10000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel tiré de l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise,
* 5000 euros au titre de la réparation de son préjudice d'angoisse,
- constater que Mme [N] [I] s'est rendue coupable de fautes graves à son encontre,
- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner Mme [N] [I] à lui verser les sommes suivantes :
* 119,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 638,41 euros au titre du licenciement abusif,
* 638,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 410,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- ordonner à Mme [N] [I] l'établissement et la remise des bulletins de salaires des mois de janvier à avril 2018, ainsi que l'attestation employeur Pôle Emploi dûment remplie, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions de la décision à intervenir,
- condamner Mme [N] [I] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] soutient que :
- elle justifie de la réalisation d'heures supplémentaires, qui n'ont pas été rémunérées,
- compte tenu de ces heures supplémentaires, elle est fondée à solliciter le versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- elle a été privée de ressources du fait du défaut d'organisation par l'employeur de la visite médicale de reprise de son travail,
- elle a subi un préjudice d'angoisse en raison de la mise en danger de sa santé,
- sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est fondée, eu égard aux manquements constatés,
- ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mars 2023 à Mme [D], Mme [N] demande à la cour de :
- dire ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Mme [D],
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la même à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] expose que :
- la salariée ne justifie pas des heures supplémentaires dont elle se prévaut, alors que les pièces produites mettent en évidence l'intervention d'autres prestataires à la suite de son service,
- aucun travail dissimulé ne saurait être reconnu,
- la visite médicale de reprise n'a pas pu être organisée en raison du défaut de connaissance de la date de reprise de son poste par la salariée,
- le préjudice d'angoisse n'est pas établi,
- la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas justifiée, à défaut de manquements de l'employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Selon l'article 15 de la convention collective applicable, une heure de présence responsable correspond à 2/3 d'une heure de travail effectif.
Au soutien de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, Mme [D] verse aux débats :
- un décompte manuscrit en date du 1er août 2019, mentionnant pour chaque mois et par journée, pour la période de janvier 2018 à septembre 2018, le nombre d'heures qu'elle estime avoir effectuées. Ce décompte mentionne, pour la période précitée, essentiellement les horaires suivants : vendredi à partir de 14 heures jusqu'à minuit, samedi et dimanche, de 0h à minuit et lundi, de 0h à 8h20, avec la précision d'une attente de l'arrivée [X] + compte rendu. A partir du mois de mai 2018, en sus des horaires et jours précités, le décompte mentionne plusieurs journées de travail en semaine, de 0h à minuit.
- Une attestation en date du 23 octobre 2018 de M. [C] [L], précisant : '(...) Je conduisais chaque vendredi Mme [D] [Y] à 14h prendre son poste [Adresse 1] à [Localité 5] et je venais la rechercher le lundi à 8h, du 01/05/18 jusqu'à son arrêt de travail (17/09/18, je la conduisais à son travail), chaque lundi à 8h jusqu'à vendredi 14h. Elle percevait 800 euros par mois les WE, puis la semaine 1100 euros par mois. Etant très fatiguée et ayant beaucoup de rendez-vous médicaux, elle a demandé à faire le jeudi 14h 1 semaine sur 2 pour 1000 euros/mois. J'avais toujours sa voiture, une megane [Immatriculation 8]. C'est moi-même qui l'ai conduite aussi à l'entretien d'embauche à [Localité 9] en janvier 18, chez M. [V] [N] qui était en présence de sa soeur, M. [G] et son épouse d'ailleurs. Mr [N] m'a reconnu car on faisait du sport ensemble en métropole il y a plus de 20 ans ce jour-là, il a même dit à Mme [D] qu'il y aurait maxi 3h de ménage pour tenir compagnie, faire et donner à manger à sa mère, c'est tout. Mais en réalité Mme [D] travaillait sans arrêt et recevait sans cesse des réflexions sur le travail, sur les courses. Cela s'est beaucoup ressenti sur sa santé, son moral, sa motivation, de plus c'est Mme [D] qui a dû, par la suite à 16h et tous les jeudis à 15h30 à la clinique des [6] à [Localité 7], et cette tâche supplémentaire a fini 'd'achever' Mme [D]. J'ai vu l'état de santé de Mme [D] se dégrader chaque semaine elle a perdu toute sa motivation à cause de la fatigue, de la mauvaise ambiance, des réflexions, lors de la venue de M. [G] chez sa mère toujours du travail supplémentaire, des reproches sur les courses alors qu'elle ramenait ses propres courses. Finalement le 17/09/18 elle a craqué à force d'accumuler la fatigue et le médecin traitant l'a arrêtée pour dépression en plus de ses nombreux soucis de santé'.
- une attestation de Mme [S] [O] en date du 5 décembre 2018, indiquant : 'Je soussignée Madame [S] [O] certifie avoir rendu visite à Madame [Y] [D] sur son lieu de travail au [Localité 5] chez Madame [Z] [N]. Je suis passée à plusieurs reprises depuis janvier 2018. Je suis venue plusieurs fois au cours de la semaine. Elle m'a précisé qu'elle travaillait du lundi au vendredi, elle m'a aussi dit que le rythme hebdomadaire commence en mai 2018 et que son employeur l'a mise devant le fait accompli. Par conséquent, elle a accepté ces conditions pour ne pas perdre son emploi. Pourtant son contrat de travail m'a t-elle expliqué, normalement 58 heures pour un salaire d'un montant de 500 euros.
Le 17 septembre 2018, Madame [D] est tombée malade pour surmenage. Elle m'a précisé également qu'elle devait accompagner Madame [N] à la clinique des [6] avec l'Ambulance 2 fois par semaine depuis le 17 juillet 2018. Ce déplacement et cette prise en charge n'étaient pas prévus dans le contrat initial. Finalement Mme [D] qui détenait un contrat de 58 heures a travaillé du lundi au vendredi. Il n'était pas prévu sur son contrat qu'elle fasse autant d'heures, c'est la raison pour laquelle avant de tomber malade Mme [D] a demandé à faire 58 heures comme mentionnées sur le contrat. Elle m'a dit que son employeur a refusé. Elle a expliqué à son employeur qu'elle ne pouvait plus supporter de faire autant d'heures. Elle devait se rendre à des rendez-vous médicaux car ses jambes commençaient à gonfler. Son contrat de 58 heures lui aurait donc mieux convenu, m'a t-elle dit, si il avait été respecté par son employeur'.
Mme [D] présente des éléments suffisamment précis relatifs à sa demande de paiement d'heures supplémentaires, permettant à l'employeur d'y répondre.
Mme [N], qui conteste l'effectivité des heures alléguées par la salariée, produit les éléments suivants :
- une lettre du 28 février 2018 adressée à Interlude Service, portant résiliation du contrat de service souscrit le 19 juin 2016, pour des prestations d'auxiliaires de vie, avec prise d'effet de ladite résiliation au 1er mars 2018, avec un préavis de 2 mois, soit une fin de contrat au 30 avril 2018,
- une fiche de présence du mois de mars 2018 de l'employée d'Interlude service mettant en évidence des horaires de travail chez Mme [N] du lundi au jeudi, de 8h à 12h45 et de 17h à 18h, ainsi que le vendredi, de 8h à 12h45.
- des factures de l'association Toujours à votre service de mars 2018, avril 2018, août 2018, novembre 2018 à mars 2019. Elle mettent en exergue des forfaits de nuit pour les deux premières factures, deux forfaits de nuit et une garde personne âgée à hauteur de 8h pour le mois d'août 2018, et un forfait d'accompagnement jour et nuit à compter du mois de novembre 2018.
L'analyse des pièces versées aux débats par l'employeur, met en évidence, à supposer que le contrat avec Interlude service implique jusqu'au 30 avril 2018, la mise à disposition d'une auxiliaire de vie suivant les mêmes modalités que celles du planning du mois de mars, un travail de celle-ci uniquement durant la semaine, à l'exception des week-end. S'agissant de la période du mois de mai 2018 au mois de septembre, seules quelques prestations en journées et de nuit avec l'association Toujours à vos côtés sont mises en exergue par les factures produites par l'employeur.
Dès lors, l'employeur ne fournit pas d'éléments relatifs aux horaires effectivement réalisés par la salariée, notamment en fin de semaine, alors qu'il résulte de ses écritures que Mme [N] est une dame âgée de 87 ans nécessitant des soins quotidiens afférents au confort de vie dont il ne pouvait ignorer la nature ni l'étendue et qu'il n'est pas établi que, durant les jours et tranches horaires invoqués par la salariée, il y ait eu recours à un prestataire externe.
Il ressort également des deux attestations concordantes précitées que Mme [D] a commencé à travailler chez Mme [N] à compter du mois de janvier 2018 et non du mois de mai 2018, point sur lequel l'employeur ne produit pas d'éléments contraires.
Dans ces conditions, il convient d'accorder à Mme [D] la somme de 27143,94 euros, correspondant au rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2018 à septembre 2018, dont le calcul n'est pas critiqué.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'examen des fiches de paie de Mme [D] met en évidence l'absence de mention de la totalité des heures de travail de la salariée, en particulier celles résultant des heures supplémentaires effectuées.
Compte tenu de la durée de cette situation durant près de neuf mois, que l'employeur ne pouvait ignorer compte tenu des prestations effectuées à son domicile, l'élément intentionnel est caractérisé et justifie l'allocation à la salariée d'une somme de 3830,46 euros à ce titre.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le préjudice économique lié au défaut de visite médicale de reprise du travail :
Aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable, Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Selon l'article 4624-32 du même code, dans sa version applicable, L'examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le Conseil de Mme [D] a, par lettre du 29 mars 2018, attiré l'attention de l'employeur sur le défaut de licenciement et de visite médicale de reprise du travail de la salariée, alors que son arrêt maladie expirait à la fin du mois de février. L'avis médical du médecin du travail, en date du 15 avril 2018, relatif à la visite de reprise, mentionne la nécessité de revoir la salariée après l'étude de poste prévue le jeudi 9 mai à 14h, celle-ci devant être revue lundi à 14h00 pour avis médical.
Par lettre du 19 mai 2019, le Conseil de la salariée adressait à Mme [N] un courrier précisant que le rendez-vous prévu le 9 avait été annulé à l'initiative de l'employeur et que Mme [D] ne pouvait, dans ces conditions, être considérée comme étant en situation d'abandon de poste.
L'employeur ne saurait se prévaloir de l'impossibilité de prévoir la date de reprise par la salariée de ses fonctions, le certificat médical du 29 décembre 2018 et la lettre du Conseil de la salariée étant clairs sur ce point dès lors qu'ils mentionnaient une telle reprise au début du mois de février 2019.
Par suite, il appert qu'en l'absence de visite médicale du travail, le contrat de travail de la salariée est demeuré suspendu, lui occasionnant un préjudice financier, dont, à défaut de plus amples précisions sur son étendue de la part de Mme [D], il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 500 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'angoisse :
L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
Mme [D] se prévaut de son statut de travailleur handicapé au soutien de son préjudice d'angoisse, précisant que l'employeur l'a exposée à un risque pour sa santé du fait du nombre d'heures importantes qu'elle a été amenée à réaliser, caractérisant un manquement à son obligation de sécurité.
S'il n'est pas établi, ainsi que le relève l'employeur, qu'il ait eu connaissance de ce statut, il ressort toutefois des attestations précitées que la salariée s'est trouvée dans un état d'épuisement du fait du volume horaire important et des pièces médicales versées aux débats que plusieurs rendez-vous n'ont pu être honorés du fait de son indisponibilité pour des raisons professionnelles.
Dans ces conditions, il convient, à défaut de plus amples précisions sur l'étendue de son préjudice, de lui accorder la somme de 500 euros à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
En ce qui concerne le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme [D] est fondée à se prévaloir de manquements de l'employeur, caractérisés par le défaut de rémunération des heures de travail accomplies, et l'absence de diligences en vue d'organiser la visite de reprise du travail, circonstance l'ayant maintenue dans une situation de suspension de celui-ci.
Ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Quant à l'indemnité de préavis :
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis, prévue par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, est due.
Par suite, il convient d'accorder à Mme [D], qui avait une ancienneté depuis le mois de janvier 2018, la somme de 638,41 euros sollicitée à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Quant à l'indemnité légale de licenciement :
En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à Mme [D], la somme de 119,70 euros sollicitée à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Quant à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail et compte tenu de l'ancienneté de la salariée depuis le mois de janvier 2018, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (63 ans), de son salaire brut mensuel, et de l'absence d'éléments relatifs à sa situation à l'issue de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer une somme de 638,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Dès lors qu'il n'est pas justifié que Mme [D] ait bénéficié du règlement des congés payés dus au regard du rappel de salaire précédemment accordé, celle-ci est fondée à solliciter le versement de la somme de 410,97 euros à ce titre.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il convient d'ordonner à Mme [N] la remise à Mme [D] de ses bulletins de salaires des mois de janvier à avril 2018, l'attestation Pole-Emploi remplie, ainsi que le certificat de travail, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de lui accorder la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter Mme [N] de sa demande formulée à ce titre.
Les dépens sont mis à la charge de Mme [N].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 13 juillet 2021 entre Mme [D] [Y] et Mme [N] [I],
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] [Y] aux torts de l'employeur,
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme [N] [I] à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
- 27143,94 euros au titre des heures supplémentaires réalisées durant l'année 2018,
- 3830,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel du fait de l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise du travail,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'angoisse,
- 119,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 638,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 638,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 410,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne à Mme [N] [I] de remettre à Mme [D] [Y] les bulletins de salaire des mois de janvier à avril 2018, l'attestation d'employeur Pôle-Emploi remplie et le certificat de travail,
Condamne Mme [N] [I] à verser à Mme [D] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute Mme [N] [I] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,