Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-12.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.803
Date de décision :
10 juillet 2019
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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10325 F
Pourvoi n° P 18-12.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme V... G..., épouse E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société BSH électroménager, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme G... épouse E..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société BSH électroménager ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... épouse E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BSH électroménager la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme G... épouse E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'exposante en sa qualité de caution de la société DESC à payer à la société BSH électroménager la somme de 160.000 euros outre intérêts légaux à compter du 17 mars 2009, date de la présentation de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'authenticité de l'acte de caution : devant le tribunal de grande instance de Meaux, Mme E... a soulevé un incident aux fins de désignation d'un expert en écritures avec pour mission : « de déterminer si la mention manuscrite précédant la signature (non existante) a bien ou non été écrite de la main de Mme E... » ; que par jugement avant dire droit en date du 3 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Meaux a désigné Mme Y... en qualité d'expert ; que l'expert a déposé son rapport le 25 février 2013 et a conclu en ces termes « Madame V... G... épouse E... est bien la rédactrice et la signataire de l'acte de cautionnement » après avoir noté « un déguisement partiel des écrits réalisés lors de la réunion contradictoire » ; qu'en appel, Mme E... maintient sa contestation sur la signature apposée sur l'engagement de caution du 15 octobre 2008 ; que dans son rapport, Mme Y... a constaté que les signatures de Mme E... sont très variables mais conservent des constantes dans la construction et qu'elle indiquait que les particularités de la signature contestée se retrouvent dans les signatures de comparaison ; qu'au vu de ce rapport et des éléments de comparaison étudiés par l'expert, il est établi que Mme E... est bien la signataire de l'engagement de caution du 15 octobre 2008. Sur la validité de l'acte de cautionnement : l'article L 341-2 du code de la consommation dispose que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X...., dans la limite de la somme de ...couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.. n'y satisfait pas lui-même." ; que sur l'acte de cautionnement litigieux, Mme E... a inscrit cette formule de sa main, et a apposé sa signature au-dessus dans le cadre prévu à cet effet dans l'imprimé qui lui était proposé par la société BSH Electroménager ; que toutefois, elle a également apposé son paraphe sous la formule manuscrite répondant aux exigences légales ; que le paraphe est une forme de signature rapide admise dans les usages commerciaux de sorte que par l'existence de ce paraphe s'ajoutant à la signature, ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de la mention légale ne s'est trouvée affectée du fait que la signature entière figurait au-dessus, rien n'établissant en outre que Mme E... ait tracé cette signature avant et non après avoir recopié la formule ; que l'acte de caution sera donc déclaré valide ; Sur le consentement de Mme E... : Madame E... se fonde sur les dispositions cumulées des articles 1130, 1131, 1137, 1140 et 1143 du code civil. (
) ; que toutefois, la rédaction de ces textes est issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et ils ne sont pas applicables en l'espèce, l'article 9 alinéa 2 de ladite ordonnance prévoyant expressément que "Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne" alors que l'engagement de caution des époux E... étant daté du 15 octobre 2008 ; qu'en tout état de cause, il incombe à la partie qui prétend que son consentement a été vicié, d'apporter la preuve d'un tel vice ; - Sur la violence : Selon Mme E..., la société BSH Electroménager, principal fournisseur de la société DESC en électroménager "de marque Siemens ou Bosch » notamment, aurait exploité sa position de force à son égard en exigeant des cautions personnelles et solidaires, ce dont elle aurait été directement la victime, "les revenus du foyer dépendant de la poursuite de l'activité de DESC avec BSH" ; que cependant, il résulte du "rapport et bilan économique, social, et environnemental" rédigé le 24 février 2009 par l'administrateur judiciaire qu'il n'existait aucune position de force de la société BSH. Electroménager non plus que de dépendance économique de la société DESC, dès lors que si la société BSH Electroménager était effectivement un important fournisseur de la société DESC en électroménager, il n'en était pas le seul et que de sérieuses perspectives de redressement existaient puisque le dirigeant lui-même prévoyait encore à la date du rapport, c'est-à-dire le 24 février 2009 la présentation d'un plan par voie de continuation ; qu'en outre Mme E..., qui a reconnu devant l'expert judiciaire, être intervenue à deux contrats de cautionnement antérieurs donnés par son mari et consentis au profit du CIC et de GE Facto France les 28 janvier et 13 février 2008, connaissait parfaitement la situation de la société DESC dont son époux était président et dont elle suivait l'évolution et avait un intérêt direct et personnel à la poursuite de son activité de la société DESC ; que l'intimée établi que M. E... avait plusieurs sources de revenus : -gérant depuis avril 2006 de la société MN Développement (holding radiée en 2014), CA 2008 connu : 36.000 €, -gérant depuis décembre 2006 de la Soc des Comptoirs Barbès (commerce de détail d'équipement du foyer, radiée depuis août 2010), CA 2007 connu 268,000 €, -gérant depuis avril 2007 de la société MN Distribution (commerce interentreprises de meubles, tapis, appareils d'éclairage, radiée depuis février 2011), CA 2008 connu 865.000 €, -affaire en nom depuis juillet 2005 exercée à [...], (location de terrains et autres biens immobiliers), CA non connu, qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu que l'engagement de caution signé par Mme E... était de nature à mettre en péril les ressources du foyer ; qu'enfin, il a été vu ci-dessus que Mme E..., a pu apprécier le sens et la portée de son engagement et dans le contexte de l'existence d'impayés et dans le souci d'une bonne gestion, la société BSH Electroménager ne pouvait continuer à honorer les commandes de la société DESC que sous condition d'obtention d'une garantie ; que la preuve de la violence par abus de position dominante n'est donc pas rapportée ; Sur la réticence dolosive : S'agissant de la réticence dolosive, l'appelante reproche à la société BSH Electroménager de lui avoir volontairement caché la situation financière difficile de la société DECS ; que cependant, comme il a été indiqué ci-dessus la situation de la société DESC n'apparaissait nullement comme irrémédiablement compromise et son président, M. E..., époux de l'appelante croyait fermement en ses perspectives de redressement ; que la preuve de la réticence dolosive n'est donc pas rapportée et le consentement de Mme E... a été libre. Sur la déchéance de la société BSH Electroménager à se prévaloir de l'acte de caution : - sur les fautes de la société BSH Electroménager : Pour soutenir l'existence de fautes de la part de la société créancière qui seraient à l'origine de son engagement de caution, Mme E... reprend en réalité les faits allégués qui soutenaient son moyen relatif à la réticence dolosive, c'est à dire qu'elle reproche à la société BSH Electroménager de lui avoir caché la situation financière obérée de la société DECS ; que la cour reprend sur ce point les motifs ci-dessus tirés de l'examen du "rapport et bilan économique, social, et environnemental" rédigé le 24 février 2009 par l'administrateur judiciaire dont il résulte qu'il existait de sérieuses perspectives de redressement existaient puisque le dirigeant lui-même prévoyait encore à la date du rapport, c'est-à-dire le 24 février 2009 la présentation d'un plan par voie de continuation et ceux relatifs à la parfaite connaissance qu'avait Mme E... de la situation réelle de la société que présidait son époux ; - sur le caractère disproportionné de la caution : qu'aux termes de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; qu'un créancier professionnel n'a pas à vérifier, en l'absence d'anomalie apparente, la consistance des biens et revenus déclarés par la caution ; qu'il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L 3414 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, la disproportion s'appréciant au regard de l'endettement global de la caution à la date de la souscription mais également à la date à laquelle la caution est appelée ; que lorsque des époux communs en bien s'engagent simultanément dans un acte unique en termes identiques en qualité de caution pour la garantie de la ou des mêmes dettes, leur engagement s'apprécie tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté ; qu'en l'espèce, le revenu déclaré par M. et Mme E... lors de leur engagement de caution de la société DECS était de 91.062 € pour Monsieur et 19.303 € pour Madame, soit un total de 110.365 € correspondant aux revenus de 2008 figurant sur leur avis d'imposition ; qu'à cette somme s'ajoute un revenu provenant d'un investissement locatif ("résidence tourisme") pour 16.666 €, ce qui porte le revenu annuel net global pour l'année 2008 à 127,166 € et le revenu mensuel à 10.597 € ; qu'en ce qui concerne les revenus 2007 qui auraient dus être justifiés lors de l'engagement signé le 15 octobre 2008, ils se sont révélés supérieurs aux revenus de 2008 selon l'avis d'imposition de 2008 pour une somme de 167,050 € (salaire : 142,051 € + revenus résidence secondaire ; 24.999 €) soit 13.920 € mensuels ; que le patrimoine déclaré était constitué de : -la maison de [...] pour une valeur de 710.000 €, -l'appartement de [...] pour une valeur de 105.000 €, soit un patrimoine global de 815.000 € ; que le seul passif que la société BSH Electroménager reconnaît avoir connu résultait des engagements de caution auxquels Mme E... avait consenti à l'égard du CIC le 28 janvier 2008 à hauteur de 78,000 € et à l'égard de GE Facto France le 13 février 2008 à hauteur de 50.000 € ; que Mme E... se prévaut au titre de l'endettement du ménage des prêts suivants : un prêt émanant de la Lyonnaise de Banque concernant la maison de [...] souscrit le 30 avril 2007 par les époux E... pour le montant aujourd'hui évoqué de 565.100 €, -un prêt immobilier concernant le bien sis à [...] souscrit le 4 avril 2005 par les époux E... pour un montant de 81.825 € ; que la solvabilité de la caution au moment de la conclusion de son engagement devant s'apprécier au regard de ses biens et revenus ainsi que de ses charges, en l'espèce, compte tenu de l'amortissement partiel des prêts immobilier et de la valeur du patrimoine immobilier, l'engagement était donc sensiblement égal au montant des avoirs (revenus plus patrimoine) et donc proportionné ; qu'en tout état de cause et de surcroît, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que l'intimée soutient qu'au moment où elle l'a appelée, le patrimoine de Mme E... lui permet de faire face à son obligation ; que Mme E... n'a pas répondu sur ce point car elle n'a défendu dans ses écritures que la disproportion au jour de son engagement, et n'a considéré que ses propres revenus ; que pour apprécier si le patrimoine de Mme E... lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, il résulte des articles L. 626-11 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation que la cour doit se placer au jour où la caution a été assignée et considérer tant ses biens et revenus propres que ceux de la communauté, compte tenu de l'engagement de chacun des deux époux pour la même dette ; que les procédures ont été initiées le 20 juillet 2009 ; qu'en termes de revenus, M. E..., à l'appui de sa demande de délais devant le tribunal de commerce de Meaux, a versé aux débats sous le numéro 5 une fiche de paie laissant apparaître un salaire net de 5.621,38 € depuis le 1er juin 2009 ; qu'à cette même date, au vu des pièces produites par l'intimée, il semble toujours exercer son activité immobilière à [...] et être dirigeant des sociétés MN Développement, MN Distribution, et du SOC Comptoirs Barbès ; que les activités établies par l'intimée pour chacun des époux à compter de 2010 ne peuvent être prises en compte car postérieures à l'assignation ; que sur sommation d'avoir à communiquer les déclarations des revenus 2006 à 2016 et les avis d'imposition correspondants, Mme E... n'a communiqué que les seuls avis d'imposition qui révèlent le patrimoine suivant : - jusqu'à l'année 2009, une résidence de tourisme, - jusqu'à l'année 2013, la résidence principale, - en 2014, 2015 et 2016, des capitaux mobiliers ; que la résidence de tourisme et la maison ont été vendues ce qui a permis de désintéresser les créanciers inscrits réduisant ainsi le passif ; que la société BSH Electroménager établit donc que la situation de Mme E... bénéficiait, en juin 2009, date de son assignation en justice, d'une amélioration de nature à établir le caractère proportionné de son engagement lorsqu'il a été appelé. ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a notamment condamné Mme E..., en sa qualité de caution de la société DESC, à payer à la société BSH Electroménager la somme de 160.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009, date de présentation du courrier de mise en demeure ;
ALORS QUE constitue une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire, en modifiant quelques phrases, les conclusions d'une partie en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'exposante en sa qualité de caution de la société DESC à payer à la société BSH électroménager la somme de 160.000 euros outre intérêts légaux à compter du 17 mars 2009, date de la présentation de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE Sur la violence : Selon Mme E..., la société BSH Electroménager, principal fournisseur de la société DESC en électroménager "de marque Siemens ou Bosch notamment, aurait exploité sa position de force à son égard en exigeant des cautions personnelles et solidaires, ce dont elle aurait été directement la victime, "les revenus du foyer dépendant de la poursuite de l'activité de DESC avec BSH" ; que cependant, il résulte du « rapport et bilan économique, social, et environnemental » rédigé le 24 février 2009 par l'administrateur judiciaire qu'il n'existait aucune position de force de la société BSH Electroménager non plus que de dépendance économique de la société DESC, dès lors que si la société BSH Electroménager était effectivement un important fournisseur de la société DESC en électroménager, il n'en était pas le seul et que de sérieuses perspectives de redressement existaient puisque le dirigeant lui-même prévoyait encore à la date du rapport, c'est-à-dire le 24 février 2009 la présentation d'un plan par voie de continuation ; qu'en outre Mme E..., qui a reconnu devant l'expert judiciaire, être intervenue à deux contrats de cautionnement antérieurs donnés par son mari et consentis au profit du CIC et de GE FACTO France les 28 janvier et 13 février 2008, connaissait parfaitement la situation de la société DESC dont son époux était président et dont elle suivait l'évolution et avait un intérêt direct et personnel à la poursuite de son activité de la société DESC ; que l'intimée établi que M. E... avait plusieurs sources de revenus : -gérant depuis avril 2006 de la société MN Développement (holding radiée en n 2014), CA 2008 connu : 36.000 €, -gérant depuis décembre 2006 de la Soc des Comptoirs Barbès (commerce de détail d'équipement du foyer, radiée depuis août 2010), CA 2007 connu 268,000 €, -gérant depuis avril 2007 de la société MN Distribution (commerce interentreprises de meubles, tapis, appareils d'éclairage, radiée depuis février 2011), CA 2008 connu 865.000 €, -affaire en nom depuis juillet 2005 exercée à [...], (location de terrains et autres biens immobiliers), CA non connu ; qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu que l'engagement de caution signé par Mme E... était de nature à mettre en péril les ressources du foyer ; qu'enfin, il a été vu ci-dessus que Mme E..., a pu apprécier le sens et la portée de son engagement et dans le contexte de l'existence d'impayés et dans le souci d'une bonne gestion, la société BSH Electroménager ne pouvait continuer à honorer les commandes de la société DESC que sous condition d'obtention d'une garantie ; que la preuve de la violence par abus de position dominante n'est donc pas rapportée ». Sur la réticence dolosive : que s'agissant de la réticence dolosive, l'appelante reproche à la société BSH Electroménager de lui avoir volontairement caché la situation financière difficile de la société DECS ; que cependant, comme il a été indiqué ci-dessus la situation de la société DESC n'apparaissait nullement comme irrémédiablement compromise et son président, M. E..., époux de l'appelante croyait fermement en ses perspectives de redressement ; que la preuve de la réticence dolosive n'est donc pas rapportée et le consentement de Mme E... a été libre ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'elle est l'épouse du Président de DESC, qu'elle n'exerce aucun mandat au sein de cette société et ne s'est jamais intéressée à la gestion par ce dernier de la société, qu'elle ignorait lors de son engagement, le 15 octobre 2008, le montant de la dette de DESC à l'égard de BSH ni n'était informée de son état de cessation des paiements cependant que la société BSH n'ignorait pas que la situation de trésorerie de DESC était obérée puisque c'est justement en raison de la fragilité de la situation de trésorerie de DESC et des retards de paiement accumulés qu'elle a demandé à Monsieur et Madame E... qu'ils fournissent leur propre caution personnelle et solidaire, en insistant sur l'urgence et la nécessité de le faire ; qu'en se contentant de relever que la situation de la société DESC n'apparaissait nullement comme irrémédiablement compromise et son président, M. E..., époux de l'appelante croyait fermement en ses perspectives de redressement, que la preuve de la réticence dolosive n'est donc pas rapportée et le consentement de Mme E... a été libre, la cour d'appel se prononce par des motifs inopérants au regard du moyen l'invitant à constater que la caution a été laissée par la société BSH, créancière, dans l'ignorance de la situation financière obérée de la société dont l'état de cessation des paiements a été fixé à la date à laquelle elle s'est engagée envers la société BSH et a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 2288 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'elle est l'épouse du Président de DESC, qu'elle n'exerce aucun mandat au sein de cette société et ne s'est jamais intéressée à la gestion par ce dernier de la société, qu'elle ignorait lors de son engagement le 15 octobre 2008 le montant de la dette de DESC à l'égard de BSH ni n'était informée de son état de cessation des paiements cependant que la société BSH n'ignorait pas que la situation de trésorerie de DESC était obérée puisque c'est justement en raison de la fragilité de la situation de trésorerie de DESC et des retards de paiement accumulés qu'elle a demandé à Monsieur et Madame E... qu'ils fournissent leur propre caution personnelle et solidaire, en insistant sur l'urgence et la nécessité de le faire ; qu'en se contentant de relever que la situation de la société DESC n'apparaissait nullement comme irrémédiablement compromise et son président, M. E..., époux de l'appelante croyait fermement en ses perspectives de redressement, que la preuve de la réticence dolosive n'est donc pas rapportée et le consentement de Mme E... a été libre quand il importait peu de savoir si la société débitrice était ou non dans une situation irrémédiablement compromise et que son président, M. E..., époux de l'appelante croyait fermement en ses perspectives de redressement, pour vérifier si le créancier avait sciemment retenu une information déterminante du consentement de la caution, soit la situation financière obérée de la débitrice principale au jour de l'engagement et qui était aussi celui retenu par le tribunal de commerce pour fixer la date de la cessation des paiements et partant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 2288 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en retenant encore que Mme E..., qui a reconnu devant l'expert judiciaire, être intervenue à deux contrats de cautionnement antérieurs donnés par son mari et consentis au profit du CIC et de GE FACTO France les 28 janvier et 13 février 2008, connaissait parfaitement la situation de la société DESC dont son époux était président et dont elle suivait l'évolution et avait un intérêt direct et personnel à la poursuite de son activité de la société DESC, sans préciser en quoi la conclusion de ces contrats de cautionnement, plusieurs mois auparavant, permettait d'affirmer que l'exposante avait une telle connaissance de la situation financière de la débitrice principale au jour où elle a émis son consentement, date retenue par ailleurs par le tribunal de commerce pour fixer l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 2288 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'en retenant encore que Mme E..., qui a reconnu devant l'expert judiciaire, être intervenue à deux contrats de cautionnement antérieurs donnés par son mari et consentis au profit du CIC et de GE FACTO France les 28 janvier et 13 février 2008, connaissait parfaitement la situation de la société DESC dont son époux était président et dont elle suivait l'évolution et avait un intérêt direct et personnel à la poursuite de son activité de la société DESC, sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de retenir que l'exposante, qui n'avait aucun rôle dans la société ni n'en était associée, en suivait l'évolution et avait un intérêt direct et personnel à la poursuite de l'activité de cette société, la cour d'appel s'est prononcée par affirmation péremptoire et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'exposante en sa qualité de caution de la société DESC à payer à la société BSH électroménager la somme de 160.000 euros outre intérêts légaux à compter du 17 mars 2009, date de la présentation de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE Sur la déchéance de la société BSH Electroménager à se prévaloir de l'acte de caution : - sur les fautes de la société BSH Electroménager : Pour soutenir l'existence de fautes de la part de la société créancière qui seraient à l'origine de son engagement de caution, Mme E... reprend en réalité les faits allégués qui soutenaient son moyen relatif à la réticence dolosive, c'est à dire qu'elle reproche à la société BSH Electroménager de lui avoir caché la situation financière obérée de la société DECS ; que la cour reprend sur ce point les motifs ci-dessus tirés de l'examen du "rapport et bilan économique, social, et environnemental" rédigé le 24 février 2009 par l'administrateur judiciaire dont il résulte qu'il existait de sérieuses perspectives de redressement existaient puisque le dirigeant lui-même prévoyait encore à la date du rapport, c'est-à-dire le 24 février 2009 la présentation d'un plan par voie de continuation et ceux relatifs à la parfaite connaissance qu'avait Mme E... de la situation réelle de la société que présidait son époux ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir la faute de la société BSH, créancière, qui avait parfaite connaissance de la situation de trésorerie obérée de la société débitrice, ce dont elle ne l'a pas informée lors de son engagement le 15 octobre 2008, dans le but d'obtenir une garantie qui la mettrait à l'abri d'un risque d'insolvabilité de la société DESC, qui était déjà en cessation des paiements ; qu'en retenant que Mme E... reprend en réalité les faits allégués qui soutenaient son moyen relatif à la réticence dolosive, c'est à dire qu'elle reproche à la société BSH Electroménager de lui avoir caché la situation financière obérée de la société DECS, que la cour reprend sur ce point les motifs ci-dessus tirés de l'examen du "rapport et bilan économique, social, et environnemental" rédigé le 24 février 2009 par l'administrateur judiciaire dont il résulte qu'il existait de sérieuses perspectives de redressement puisque le dirigeant lui-même prévoyait encore à la date du rapport, la présentation d'un plan par voie de continuation, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
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