Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1837/23
N° RG 22/00845 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKGS
PN/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
17 Mai 2022
(RG F20/00263 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTS :
M. [E] [F] ayant exercé en qualité d'artisan sous l'enseigne BOULANGERIE DU VILLAGE
[Adresse 1]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2023/000458 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
S.E.L.A.S. PERSPECTIVES ès-qualités de Mandataire ad litem de Monsieur [E] [F] ayant exercé en qualité d'artisan sous l'enseigne BOULANGERIE DU VILLAGE
[Adresse 4]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS :
M. [B] [D]
[Adresse 3]
représenté par Me Margaux DUMETZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009822 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
M. [Y] [S]
[Adresse 2]
représenté par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Octobre 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [B] [D] a été engagé par M. [E] [F], exerçant sous l'enseigne «La boulangerie du village» dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 juillet 2010 en qualité de boulanger. Auparavant, les parties avaient conclu un contrat à durée déterminée pour la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2010.
M. [E] [F] a cessé son activité le 1er octobre 2019.
Le 31 octobre 2019, il a donné à bail le local dans lequel il exerçait son activité à M. [Y] [S].
M. [B] [D] s'est trouvé en situation d'arrêt maladie à compter du 29 avril 2019 et ce jusqu'au 29 décembre 2021.
Le 30 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre un solde d'indemnité de chômage partiel et le remboursement d'une retenue sur salaire.
M. [Y] [S] a été mis en cause.
Suite à une ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Omer en date du 14 avril 2021, la S.E.L.A.S PERSPECTIVES a été désignée en qualité de mandataire ad litem afin de représenter M. [E] [F] dans le litige l'opposant à M. [B] [D].
VU le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Omer en date du 17 mai 2022 lequel a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [D],
- «fixé» les créances de M. [B] [D] à l'égard de la S.E.L.A.S PERSPECTIVES es qualités comme suit :
- 3057,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 305 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4585,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel formé par la S.E.L.A.S PERSPECTIVES contre M. [B] [D] et M. [Y] [S] en date du 7 juin 2022,
Vu les conclusions de la S.E.L.A.S PERSPECTIVES es qualités transmises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2023, celles de M. [E] [F] transmises au greffe par voie électronique le 2 février 2023, celles de M. [B] [D] transmises au greffe par voie électronique le 13 mars 2023 et celles de M. [Y] [S] (appelé en la cause par M. [B] [D]) transmises au greffe par voie électronique le 9 février 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2023,
La S.E.L.A.S PERSPECTIVES es qualités demande :
- à titre liminaire,
- de dire qu'elle justifie un intérêt à agir,
- d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [F]
- de recevoir en son appel,
- à titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [E] [F] restait l'employeur de M. [B] [D],
- de dire irrecevables les demandes formées par M. [B] [D] pour défaut de qualité de défendeur,
- à titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [D],
- d'infirmer la décision déférée s'agissant de la fixation de créances opérée par le conseil de prud'hommes,
- d'infirmer le jugement entrepris s'agissant de la remise d'une fiche de paie, une attestation destinée à pôle emploi et d'un certificat de travail,
- statuant à nouveau,
- de débouter M. [B] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [B] [D] à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M. [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont formées à l'encontre de M. [E] [F],
M. [B] [D] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a procédé à la fixation de créances,
- de confirmer la décision déférée en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail passé avec M. [E] [F] avec effet au 17 mai 2022,
- déclaré le jugement entrepris opposable à M. [E] [F], et s'agissant de la fixation des intérêts, des dépens et de la moyenne de salaire,
- mis le CGEA d'Amiens hors de cause,
- débouté M. [E] [F] de ses plus amples demandes,
Statuant à nouveau,
- à titre principal,
- de juger la fin du contrat de travail entre M. [E] [F] et M. [B] [D],
- de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner M. [E] [F] à lui payer :
- 3057,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 305 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4585,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner à M. [E] [F] à lui délivrer une fiche de salaire afférent aux créances salariales susvisées, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail
- subsidiairement,
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de M. [E] [F] avec effet à compter de la décision entreprise,
- de condamner la S.E.L.A.S PERSPECTIVES es qualités à lui payer :
- 3057,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 305 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4585,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner à la S.E.L.A.S PERSPECTIVES de lui remettre une fiche de salaire afférent aux créances salariales susvisées, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail,
- En toute hypothèse,
- de débouter M. [E] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [E] [F] à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
M. [E] [F] demande :
- de déclarer M. [B] [D] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité de défendeur,
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes,
M. [Y] [S] demande :
- de dire la S.E.L.A.S PERSPECTIVES dépourvu de qualité à agir,
- sur le fond,
- de confirmer la décision entreprise,
- de débouter les parties adverses de leurs demandes formées à son encontre,
- à titre subsidiaire,
- de condamner M. [E] [F] prise en son nom personnel ou à défaut en la personne de son mandataire ad litem garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- dans tous les cas,
- de condamner M. [B] [D] et M. [E] [F] prise en la personne de la S.E.L.A.S PERSPECTIVES au paiement de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le défaut de qualité pour agir de la S.E.L.A.S PERSPECTIVES es qualités
Attendu que par une ordonnance du 14 avril 2021, qui n'a pas été rétractée, la S.E.L.A.S PERSPECTIVES a été désigné en qualité de mandataire ad litem de M. [E] [F] ;
Que le jugement entrepris a été rendu à l'encontre de la S.E.L.A.S PERSPECTIVES es qualités sans qu'il apparaisse, à la lecture de la décision déférée, que cette mission ait été remise en cause en première instance ;
Qu'étant en la cause, ayant fait l'objet d'une décision prononcée à son encontre, la S.E.L.A.S PERSPECTIVES es qualités avait un intérêt légitime à interjeter appel et ce nonobstant le bien-fondé ou le mal fondé juridique de sa désignation par le tribunal de commerce ;
Que l'appel sera donc déclaré recevable ;
Sur la qualité de «défendeur» de M. [B] [D]
Attendu que M. [B] [D] a intérêt à agir dès lors qu'il entend voir reconnaître des droits sur un contrat de travail passé avec M. [E] [F], dont la réalité n'est pas remise en cause ;
Sur la persistance ou non d'un contrat de travail entre les parties eu delà du contrat passé entre M. [E] [F] et M. [Y] [S]
Attendu qu'aux termes de l'article L 1224-1 du code u travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [B] [D] était salarié de M. [E] [F], commerçant exerçant son activité à titre individuel ;
Que l'employeur a cessé son activité le 1er octobre 2019, sans que le salarié ait été licencié ;
Que suivant acte notarié du 31 octobre 2019, M. [E] [F] a consenti à M. [Y] [S] un bail commercial portant sur l'immeuble dans lequel le cédant exerçait son activité de, le preneur s'engageant à affecter exclusivement les locaux à l'exploitation de son commerce de boulangerie pâtisserie viennoiserie confiserie plats préparés et toute autre activité accessoire s'y rapportant ;
Que tant la S.E.L.A.S PERSPECTIVES es qualité que M. [E] [F] soutiennent que le contrat de travail de M. [B] [D] a été transféré au profit de M. [Y] [S] par l'effet des dispositions légales susvisées, en raison de la conclusion de l'acte notarié du 31 octobre 2019 ;
Attendu que l'existence d'un lien salariale entre M. [B] [D] et M. [E] [F] n'est pas remis en cause, alors que le contrat de travail n'a été pas rompu par l'une et l'autre partie ;
Qu'il appartient donc à l'employeur de démontrer qu'il est libéré de son obligation ;
Attendu que pour ce faire, M. [E] [F] fait valoir en substance :
- que parallèlement à la cession de son bail, il a cédé au preneur son matériel professionnel était destiné l'exploitation de sa boulangerie,
-que cette activité n'a pas cessé, M. [Y] [S] ayant pour sa part immédiatement exploité ce type d'activité dans les locaux loués par l'employeur ;
Attendu cependant que M. [B] [D] n'a jamais procédé à la cession de son fonds de commerce de boulangerie à M. [Y] [S], alors que l'acte notarié passé entre les intéressés n'a trait qu'à la location commerciale du local ;
Que le fait de vendre parallèlement le matériel destiné à une activité de boulangerie ne suffit pas à considérer que l'accord passé entre M. [E] [F] et M. [Y] [S] emporte cession d'une entité économique autonome au sens des dispositions légales susvisées, alors que l'acte notarié se contente de faire mention de l'affectation des locaux loués exclusivement à un commerce de boulangerie, sans qu'il soit fait état de l'existence préalable d'un fonds de commerce pas plus que de dispositions afférents à des droits immatériels tels que la clientèle ;
Qu'au surplus, les pièces produites au dossier font apparaître qu'au-delà du mois d'octobre 2019, M. [B] [D] a systématiquement envoyé ses arrêts maladie pendant de nombreux mois à M. [E] [F], alors que les documents le désignent comme l'employeur du salarié ;
Que dans ces conditions, M. [E] [F] n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions légales susvisées ;
Que dès lors, le contrat de travail n'ayant pas été rompu au moment de la cessation d'activité de ce dernier, c'est à juste titre que M. [B] [D] se considère comme étant le salarié de ce dernier, au-delà du mois d'octobre 2019 ;
Sur la résiliation du contrat de travail de M. [B] [D]
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que M. [E] [F] n'a pas fourni de travail à M. [B] [D] à l'issue des arrêts de travail du salarié, dont il avait pourtant une connaissance constante ;
Que l'absence de M. [B] [D] ne constitue pas à elle seule une démission sans équivoque de sa part, alors même que par un courrier du 29 février 2020, ce dernier a formé une demande de complément de salaire, sans pour autant que faire part de son intention de mettre fin à la relation contractuelle soit explicitée ;
Qu'il appartenait donc à l'employeur d'interpeler M. [B] [D] sur la suite à donner à la relation contractuelle, et ce compris dans le silence du salarié, ce qu'il n'a pas fait ;
Qu'en agissant de la sorte alors qu'en sa qualité d'employeur, il devait en principe fournir un travail à M. [B] [D], M. [E] [F] a commis un manquement à ses obligations d'une gravité telle qu'il justifie la rupture de la relation salariale ;
Qu'il y a donc lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail passé entre M. [B] [D] et M. [E] [F] aux torts de l'employeur ;
Attendu que dès lors que la liquidation judiciaire de l'employeur n'a pas été prononcée, il n'y a pas lieu à fixation des frances du salarié ;
Que les demandes formées au titre des indemnités de préavis et de licenciement, dont les quantums ne sont pas remis en cause seront accueillies ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (celui-ci ayant perçu un salaire de base de l'ordre de 1528 euros), de son âge, (pour être né en 1985) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en août 2009) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 12.000 euros, en application des dispositions de l'article L.122-14-5 (devenu 1235-5 et 1235-14) du code du travail ;
Attendu que M. [E] [F] a été mis en cause dans le cadre de la présente instance ;
Que dans ces conditions, les condamnations seront prononcées directement à l'encontre de M. [E] [F] ;
Sur la demande de remise de documents
Attendu que la demande sera accueillie, sauf à préciser que la remise de documents sera directement à la charge de M. [E] [F] ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [B] [D] une somme de 2000 euros qui directement sera à la charge de M. [E] [F] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE l'appel formé par la S.E.L.A.S PERSPECTIVES es qualités recevable,
DIT que M. [B] [D] a un intérêt légitime à agir,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail passé entre M. [E] [F] et M. [B] [D] aux torts de M. [E] [F],
CONDAMNE M. [E] [F] à payer à M. [B] [D]
- 3057,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 305 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4585,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
I. à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale,
II. à compter de la présente décision pour toute autre somme,
ORDONNE à M. [E] [F] de remettre à M. [B] [D] une fiche de salaire afférent aux créances salariales susvisées, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail,
CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL