Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° X 19-16.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. D... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.633 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société In Extenso Île-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme L... J..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société In Extenso Île-de-France, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. C....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation in solidum de la société In extenso et de Mme J... à l'égard de M. C... à la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance et d'AVOIR débouté M. C... du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que tant le comptable que Mme J... étaient tenus au devoir de conseil envers M. C... et qu'aucun d'eux ne démontrait avoir exercé celui-ci avant la mise en place de l'opération d'acquisition envisagée. Il sera seulement ajouté que, contrairement à ce qui est soutenu, la mention présente à la page 8 de l'acte, qui indique « et pour la taxation éventuelle de la plus-value, le cédant déclare qu'il dépose sa déclaration de revenus au service des impôts de Compiègne [...] », ne peut établir que, préalablement à son engagement, M. C... avait été mis en garde sur les conséquences fiscales de l'opération, la clause se bornant en effet à évoquer une taxation éventuelle. Il apparaît donc bien que ni le comptable ni Mme J... ne démontrent avoir respecté leur devoir de conseil, de sorte que le principe de leur responsabilité est acquis » ;
QUE « M. C... soutient que ces préjudices sont liés à la perte de chance : - de ne pas souscrire au montage ruineux, - de bénéficier de l'exonération de l'imposition sur la plus-value réalisée, - de ne pas être appelé en qualité de caution. Il indique encore n'avoir pas pu réinvestir les liquidités dégagées par la vente des parts de la société qu'il détenait auparavant en raison de l'obligation qui lui a été faite de payer la somme de 140 567 euros au titres des impositions. En réalité, la seule perte de chance subie par M. C... a été la privation de la possibilité de renoncer à l'opération projetée s'il avait été mieux informé ou d'opter pour d'autres modalités. Son préjudice ne résulte donc pas de ce qu'il a été obligé de payer une imposition qui était légalement due, de sorte que ne peuvent entrer dans le calcul de son préjudice les sommes de 140 567 euros, de 22 600 euros (les droits d'enregistrement étant dus quoi qu'il en soit en raison de la seule existence d'une opération de cession), pas plus que celles liées aux majorations et frais, qui ne sont liés qu'à un défaut de paiement de sa part. » ;
QUE « quant au préjudice financier invoqué, qui résulterait pour M. C... de ce qu'il a été appelé par la banque en sa qualité de caution du prêt consenti, il n'apparaît entretenir aucun lien avec les manquements du comptable et de Mme J... en ce qui concerne leur devoir de conseil, comme l'a exactement relevé le tribunal, dont les motifs doivent être adoptés » ;
ET QUE « si les postes invoqués par M. C... n'ont pas de lien avec la perte de chance qu'il a subie, il n'en demeure toutefois pas moins qu'il a subi un préjudice certain et en lien direct avec les manquements du comptable et de Mme J..., ce qui justifie de lui octroyer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi dans les mêmes conditions. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné solidairement le comptable et Mme J... au paiement d'une somme de 155 462 euros et débouté M. C... du surplus de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. C... ne rapporte pas la preuve que la liquidation judiciaire de la société [...] ait un lien direct avec le surplus d'impôt dû à titre personnel. A l'inverse, le réemploi des liquidités créées par la cession, si elles n'ont pas servi au paiement des impôts sur les plus-values, ont servi au financement des travaux dans le fonds. Il s'ensuit que l'incapacité de [...] à faire face à ses échéances n'est pas liée à l'absence d'investissements, la liquidation n'est donc due qu'à une situation économique dont ni la société In extenso ni Maître J... ne sont redevables » ;
1) ALORS QUE l'impôt mis à la charge d'un contribuable constitue un préjudice devant être indemnisé par le débiteur du devoir de conseil lorsqu'il est établi que, mieux informé par ce dernier, il n'aurait pas été exposé à son paiement ; qu'en affirmant que l'impôt acquitté par M. C... sur la plus-value de la cession des parts de la SARL La Calabraise à la SARL JLRS était légalement dû et ne pouvait, en conséquence, entrer dans le calcul de son préjudice, sans rechercher si M. C... aurait conclu l'opération s'il avait été informé des conséquences fiscales du montage juridique préconisé par son expert-comptable et son avocat, dont elle relevait que les manquements ne lui avaient pas permis d'être informé que l'opération, dont la finalité était de dégager 80 000 euros de liquidités, entraînerait plus de 160 000 euros d'imposition sur les plus-values et droits d'enregistrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
2) ALORS QU'une faute doit être retenue comme cause d'un préjudice s'il est démontré que, sans elle, il ne se serait pas produit ; qu'en affirmant que le préjudice financier invoqué par M. C... n'était pas imputable aux manquements de son expert-comptable et de son avocat à leur devoir de conseil, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les difficultés financières de la SARL [...] , dont l'activité devait être financée grâce aux liquidités tirées de la vente des parts de la SARL La Calabraise, n'étaient pas imputables au paiement de l'imposition, due sur cette vente, d'un montant de plus de 160 000 euros dont M. C... n'avait pas été averti et dont la SARL [...] avait été privé, de sorte que, mieux conseillé, il n'aurait pas conclu l'opération ni été exposé au remboursement du prêt contracté par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
3) ALORS QUE l'insuffisance et la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant d'une part, que les postes de préjudice invoqués par M. C... n'avaient pas de lien avec la perte de chance subie, tout en retenant, d'autre part, qu'il avait subi un préjudice certain et en lien direct avec les manquements du comptable et de l'avocate justifiant l'octroi d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la nature du préjudice qu'elle a indemnisé, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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