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Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-26.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.175

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10183 F Pourvoi n° Y 18-26.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.175 contre le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, dans le litige l'opposant à M. T... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes Le moyen reproche au jugement infirmatif attaqué d'AVOIR, accueilli, à hauteur seulement de 1.200 euros , la demande de la CPAM des Alpes-Maritimes tendant à voir Monsieur T... H... condamné à lui rembourser, en raison de l'exercice d'une activité pendant son arrêt de travail, un indu d'un montant de 3.237,36 euros correspondant à la période du 1er juillet 2013 au 23 septembre 2013 ; AUX MOTIFS QU' « En application de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse est habilitée à recouvrer contre le professionnel les prestations en nature indûment remboursées en cas d'inobservation des règles de facturation. Ces dispositions sont notamment applicables aux frais de transport. Sauf en cas de fraude, l'action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter du paiement. Selon l'article L. 323-6 Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable à l'espèce, c'est-à-dire à la date de versement des indemnités contestées, soit dans la version résultant de la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire, d'observer les prescriptions du praticien; de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ; de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien ; de s'abstenir de toute activité non autorisée ; d'informer sans délai, la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. M. T... H..., salarié, a bénéficié d'indemnités journalières à raison d'un arrêt maladie du 1er juillet 2013 au 23 septembre 2013. Ce point n'est pas contesté. La caisse a été alertée par un tiers de ce que M. T... H... se serait livré pendant cette période à une activité de coiffeur à son domicile, activité constituant par ailleurs sa profession. La dénonciation reçue désignait notamment Monsieur et Mme E... comme bénéficiaires de ces prestations, Monsieur E... étant par ailleurs le médecin prescripteur de l'arrêt de travail. La caisse a encore eu communication d'un procès-verbal de constat dressé par Me U..., huissier de justice, le 29 août 2013, sur ordonnance sur requête du président du TGI de Nice. Au terme de ce constat, l'huissier de justice indique s'être transporté au domicile de M. T... H..., et y avoir découvert la présence de M. et Mme E..., Madame étant en train de se faire coiffer par M. T... H.... L'huissier a relevé la présence de matériels de coiffure : ciseaux, tondeuse, produits de type «couleurs» (trois bouteilles, grand modèle, marque« PRO COIFF »). Monsieur E... a été entendu par un enquêteur de la caisse (PV sans date). M E... a indiqué avoir accompagné son épouse, laquelle s'est faite coiffer par M. T... H... au domicile de ce dernier, domicile nullement équipé pour procéder à des activités de coiffure dans des conditions professionnelles (shampoing dans un lavabo non équipé, absence de fauteuil ad hoc...). Il précise que son épouse s'est fait appliquer une teinture. La prestation n'a donné lieu à aucune rémunération. La décision de répétition d'indu de la caisse est exclusivement justifiée par ces éléments. La caisse ne prend nullement en compte les constatations d'un enquêteur privé missionné par l'employeur dans le contexte d'un contentieux prud'homal, dont M. T... H... produit lui-même les rapports. Il n'y a donc pas à examiner ces pièces, ni à statuer sur leur licéité et leur recevabilité. Les éléments versés aux débats par la caisse établissent le fait que, coiffeur de profession, en arrêt maladie, le 29 août 2013, M. T... H... s'est livré à une activité de coiffure de la même nature de son activité professionnelle suspendue, à son domicile. Il a ainsi exercé une activité prohibée par les dispositions sus-rappelée, la caisse faisant valoir à juste titre que l'absence de rémunération est sans incidence sur le caractère prohibé de l'activité. En revanche, les éléments recueillis par la caisse ne démontrent pas une activité répétée et poursuivie tout au long de la période d'arrêt de travail du 1er juillet au 29 septembre 2013. Les factures de consommation d'eau fournies par M. T... H... ne révèlent pas en effet d'augmentation manifeste, mais au contraire une baisse, ce qui permet d'exclure une activité importante de coiffure à son domicile en cette période. Le décompte des indemnités journalières indues n'est pas contesté mais n'est pas versé aux débats. Au regard de ce qui précède, la retenue de l'intégralité des indemnités journalières pour la période du 1er juillet 2013 au 29 septembre 2013 apparaît injustifié en l'absence de démonstration d'une activité antérieure au 29 août 2013 (environ à deux mois d'arrêt). Elle apparaît en conséquence excessive au regard des seuls faits établis. La répétition sera donc limitée à la somme de 1200 euros et M. T... H... condamné en tant que de besoin au paiement de la dite somme. » ALORS DE PREMIERE PART QU'au cours de la période du 1er juillet au 29 septembre 2013 l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale prévoyait qu'un assuré bénéficiaire des indemnités journalières d'assurance maladie pouvait, s'il s'était livré, pendant la période de versement de ces indemnités, à une activité non autorisée ayant donné lieu à rémunération, faire l'objet d'une sanction en réservant aux juridictions du contentieux général le droit de contrôler l'adéquation de cette sanction à l'importance de l'infraction commise ; que pour le surplus, et notamment en cas d'inobservation volontaire par l'assuré de son obligation «d'observer les prescriptions du praticien » le texte prévoyait que l'assuré devait restituer à la caisse les indemnités journalières perçues sans conférer aux juges le pouvoir d'exonérer l'assuré en tout ou partie de son obligation de restitution ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la caisse avait établi que, coiffeur de profession, en arrêt maladie, Monsieur H... s'est livré à une activité de coiffure de la même nature de son activité professionnelle suspendue, à son domicile ; qu'en retenant, pour refuser de le condamner à rembourser les indemnités journalières effectivement versées au titre de la période du 1er juillet au 29 septembre 2013, que la CPAM des Alpes-Maritimes n'aurait pas démontré le caractère répété de cette activité, le tribunal qui a ainsi retenu l'inadéquation de la demande aux faits constatés, a violé l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce ; ALORS DE SECONDE PART QU'au cours de la période du 1er juillet au 29 septembre 2013, l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale prévoyait que notamment en cas d'inobservation volontaire par l'assuré de son obligation « d'observer les prescriptions du praticien », l'assuré devait restituer à la caisse les indemnités correspondante ; qu'aussi, en l'espèce, le tribunal qui a constaté que la CPAM des Alpes-Maritimes avait établi que l'assuré avait poursuivi son activité professionnelle à domicile pendant la période d'arrêt de travail, aurait dû accueillir sa demande tendant à le voir condamné au remboursement des indemnités journalières versées au titre de la période du 1er juillet au 29 septembre 2013; qu'en ne le faisant pas, le tribunal n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et ainsi derechef violé l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce.

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