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Cour de cassation, 10 mai 1995. 92-43.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.429

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s F/92-43.429 et E/92-44.463 formés par : 1 ) l'URSSAF de la Corse, dont le siège est Les Paludes, rue N. Peraldi, à Ajaccio (Corse du Sud), 2 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Francis X..., domicilié ..., Les Collines 2, à Furiani, Bastia (Haute-Corse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s F/92-43.429 et E/92-44.463 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 juin 1992), que M. X..., agent de l'URSSAF de la Corse, a été nommé le 30 novembre 1983 au grade d'enquêteur, emploi correspondant au niveau 5 coefficient 144 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que, par décision du 10 octobre 1986, M. X... a été promu au niveau 6 coefficient 157 de cette même convention collective en qualité d'agent technique supérieur avec effet au 1er janvier 1986 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour se voir reconnaître la qualité d'agent des corps extérieurs de représentation et contrôle niveau II ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que l'URSSAF et la DRASS font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que l'URSSAF et la DRASS avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel qu'il convenait d'établir une distinction entre les contrôles accomplis par un agent de contrôle agréé et assermenté, contrôle comportant des vérifications comptables et les enquêtes administratives effectuées sur demande des services par l'agent-enquêteur ; que M. X... n'ayant aucun pouvoir pour effectuer des contrôles de cotisations personnelles ou forfaitaires, et donc des vérifications comptables, n'a jamais exercé de missions analogues à celles accomplies par des agents de contrôle ; qu'en affirmant néanmoins que M. X..., depuis sa promotion du 1er janvier 1986 en qualité d'agent technique supérieur niveau 6 coefficient 157 de la convention collective, exerçait les tâches incombant à un agent de contrôle (niveau II de la catégorie des ACERC) sans rechercher si les contrôles comportaient le pouvoir d'effectuer des vérifications comptables, l'arrêt n'a pas caractérisé l'exercice par cet agent de véritables contrôles de cotisations distincts des enquêtes confiées à un agent-enquêteur et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions de la classification des emplois annexée à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la promotion n'implique pas nécessairement l'exercice par l'agent promu, de fonctions radicalement différentes de celles accomplies par lui avant sa promotion ; qu'en l'espèce si l'accroissement de qualification professionnelle de M. X... s'est traduit par sa promotion en qualité d'agent technique supérieur à compter du 1er janvier 1986, il n'en a pas moins continué depuis cette date à mener des enquêtes de type administratif ; qu'en reprochant à l'URSSAF de se fonder sur la qualité d'agent-enquêteur de M. X... bien que ce dernier ait été nommé depuis le 1er janvier 1986 agent technique supérieur, l'arrêt qui a considéré que la promotion de cet agent avait eu pour effet de transformer en mission de contrôle les missions d'enquête dévolues à ce dernier, a violé les articles 1134 du Code civil et 33 de la convention collective applicable ; et alors, enfin, que l'URSSAF et la DRASS faisaient valoir dans leurs conclusions qu'à la différence de l'enquêteur qui exerce des missions préalablement définies après y avoir été invité par un responsable de service, l'agent de contrôle agréé et assermenté pratique des missions de contrôle de sa propre initiative ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les prétendues missions de contrôle diligentées par M. X... ont toujours été effectuées sur "ordres de missions" ou "sur invitation des responsables du service" ; qu'en affirmant néanmoins que cet agent était placé par l'URSSAF sur le même pied qu'un contrôleur, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil et 33 de la convention collective applicable ; Mais attendu qu'il résulte de la définition et de la classification des emplois de la convention collective que les contrôles effectués par les agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle vont au-delà de la simple constatation des faits et qu'ils s'entendent, en outre, dans le cadre d'une mission générale d'information des prestataires ou entreprises contrôlées alors que les enquêteurs auprès des assurés allocataires ou employeurs sont chargés de recherches portant essentiellement sur les faits matériels à la demande des services à l'exclusion des vérifications comptables ; Attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... faisait partie du service contrôle, que ses ordres de mission portaient la mention "agent de contrôle", que les tâches confiées au salarié consistaient en des missions de contrôle notamment des revenus professionnels de certains cotisants, de confirmation des dires d'huissier, de contrôles en vue d'immatriculation d'une activité commerciale et de vérifications auprès des services fiscaux, que l'employeur lui a confié une mission incombant aux agents de contrôle sur avis favorable de la DRASS et qu'il accomplissait les tâches incombant à un contrôleur ; qu'elle a pu décider, sans considérer que la seule promotion de cet agent avait eu pour effet de transformer en missions de contrôle les missions d'enquête et sans avoir exclu qu'il disposait d'initiatives dans le cadre d'actions déterminées, que depuis sa promotion, M. X... exerçait en réalité des fonctions de contrôleur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois : Attendu que l'URSSAF et la DRASS reprochent encore à la cour d'appel d'avoir dit que les fonctions de contrôle de M. X..., promu agent technique supérieur niveau 6 coefficient 157 de la convention collective entraînait sa classification dans le corps des contrôleurs coefficient 213 niveau II, alors, selon le moyen, d'une part, que la promotion d'un agent résulte d'une décision du directeur de l'organisme s'inscrivant dans l'exécution d'un budget approuvé par l'autorité de tutelle ; qu'ainsi le reclassement d'un agent dans un poste de niveau supérieur suppose qu'un tel poste soit prévu par un budget ayant reçu l'agrément de l'autorité de tutelle ; qu'en ordonnant le reclassement de M. X... dans le corps de contrôleurs coefficient 213 niveau II rétroactivement à compter du 1er janvier 1986 sans tenir aucun compte des contraintes budgétaires pesant sur l'organisme, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 153-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'un reclassement ne peut être opéré par le juge que dans la mesure où l'agent remplit les conditions énoncées par la convention collective pour prétendre aux fonctions revendiquées ; qu'en l'espèce l'URSSAF et la DRASS soulignaient que l'agent de contrôle ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir été agréé par arrêté ministériel et dûment assermenté ; qu'en décidant néanmoins de procéder au classement de M. X... dans le corps des contrôleurs à compter du 1er juillet 1986 sans tenir compte de la procédure d'agrément et de prestation de serment préalable à l'entrée en fonction d'un agent de contrôle, l'arrêt a violé par refus d'application les articles L. 243-7 et L. 243-8 du Code de la sécurité sociale ; alors, encore, qu'à supposer que les missions confiées à M. X... aient été de même nature que les contrôles effectués par des agents niveau II de la catégorie ACERC l'arrêt ne pouvait opérer un reclassement par assimilation dans cette catégorie sans rechercher si lesdites missions constituaient l'essentiel des tâches dévolues à M. X... ; qu'en opérant néanmoins un tel reclassement sans déterminer la part prise par les prétendues missions de contrôle dans l'activité professionnelle de M. X... l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable ; et alors, enfin, qu'en retenant que l'exercice de missions de contrôle par un agent techniquement supérieur permettait de procéder à son reclassement par assimilation non pas au niveau I, mais au niveau II coefficient 213 de la catégorie des ACERC, sans relever aucun élément permettant d'opérer un reclassement de M. X... à ce niveau supérieur de la classification des ACERC l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 33 de la convention collective applicable ; Mais attendu, en premier lieu, que les contraintes budgétaires n'avaient pas été invoquées devant la cour d'appel ; qu'en deuxième lieu, l'URSSAF et la DRASS ne sauraient se prévaloir du fait que l'employeur avait fait exercer par un salarié des fonctions nécessitant un agrément et un serment sans avoir sollicité ceux-ci pour refuser au salarié la classification à laquelle il pouvait prétendre en raison de ses fonctions effectives ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'enfin il n'avait pas été soutenu devant les juges du second degré que M. X... ne pouvait prétendre qu'au niveau I des agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle ; Qu'il s'ensuit que le moyen qui est nouveau et mélangé de fait et de droit en ses premières et dernières branches, est pour, le surplus, non fondé ; Sur le troisième moyen commun aux pourvois : Attendu que l'URSSAF et la DRASS font grief à l'arrêt d'avoir condamné l'URSSAF au payement d'une somme de 183 498,89 F au titre de rappel de salaire à compter du 1er juillet 1986, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe à celui qui réclame le paiement d'une somme d'argent d'établir le bien-fondé en son principe et en son montant de sa réclamation ; qu'en faisant intégralement droit aux rappels de salaires réclamés par M. X... dont l'évaluation était formellement contestée par l'employeur l'arrêt qui a accordé à l'agent le montant réclamé par lui et dépourvu de toute justification, a dispensé l'agent de faire la preuve lui incombant du bien fondé de ses prétentions et a violé ce faisant l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'URSSAF contestait catégoriquement le montant de la condamnation mise à sa charge au titre du rappel de salaires dû à son agent depuis le 1er juillet 1986 ; qu'en affirmant que le rappel de salaires ne faisait l'objet d'aucune contestation en appel, l'arrêt a méconnu les conclusions de l'URSSAF et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en vertu de l'application du coefficient 213 du niveau II de la classification des ACERC retenu par les juges du fond, le rappel de salaires dû à M. X... pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1990 s'élevait à la somme de 79 941,40 francs ; qu'en condamnant l'URSSAF au règlement d'une somme de 183 498,89 francs excédant de plus du double l'arriéré de salaires correspondant au coefficient 213, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de l'application du coefficient retenu par elle et a violé les articles 1134 du Code civil et l'article 33 de la convention collective ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait par les juges du fond devant lesquels l'URSSAF.et la DRASS se bornaient à contester formellement les sommes demandées sans dire en quoi le calcul effectué était erroné ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF et la DRASS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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