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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/03862

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03862

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023 DOSSIER : N° RG 23/03862 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIBQ MINUTE N° : 23/ DEMANDERESSE Madame [V] [F] [G] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Séverine CEPRIKA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 110 et Me Ghislain MABANGA, avocat au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE SARL ESPACE DAVIS, venant aux droits de la SARL DAVIS 78, ensuite de la fusion à effet au 31 août 2020, immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 751 278 813, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 626 et Me Jérôme DEREUX, avocat plaidant de CARNOT AVOCATS, avocats au Barreau de ROUEN ACTE INITIAL DU 19 Juin 2023 reçu au greffe le 10 Juillet 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Pedroletti Copie certifiée conforme à :Me Ceprika + Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 22/12/2023 DÉBATS À l’audience publique tenue le 6 décembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, Madame [V] [F] [G] a assigné la société ESPACE DAVIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de : - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SARL ESPACE DAVIS sur le compte joint chèque ouvert auprès de la Banque populaire VAL-DE-FRANCE, sise [Adresse 4], appartenant à Madame [V] [F] [G] et à Monsieur [J] [B] [S] [T], - Condamner la société SARL ESPACE DAVIS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus, - Condamner la société SARL ESPACE DAVIS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2023 et renvoyée au 6 décembre 2023 à la demande du demandeur. Le 6 décembre 2023, les deux parties ont été entendues. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [V] [F] [G] indique se désister de l’instance. En réponse, et au visa de ses conclusions visées à l’audience, la société ESPACE DAVIS demande au juge de l’exécution de : Donner acte à Madame [V] [F] [G] de son désistement,Condamner Madame [V] [F] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [V] [F] [G] aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». L’article 393 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». En l’espèce, Madame [V] [F] [G] se désistant de l’instance, il convient de statuer uniquement sur la demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations […] ». En l’espèce, la société ESPACE DAVIS sollicite la condamnation de Madame [V] [F] [G], à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que les conclusions de désistement sont intervenues postérieurement aux conclusions en défense dans lesquelles la société ESPACE DAVIS sollicitait de voir déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes, subsidiairement mal fondée et de la condamner à 4 000 euros de dommages et intérêts et à une amende civile. Madame [V] [F] [G] n’ayant apporté aucun élément en contradiction, il convient de la condamner à supporter les dépens et aux frais irrépétibles. Toutefois, le montant sollicité par la société ESPACE DAVIS est excessif de sorte que Madame [V] [F] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles 393, 696 et 700 du code de procédures civiles, CONSTATE le désistement d’instance de Madame [V] [F] [G] ; DECLARE éteinte l’instante entre Madame [V] [F] [G] et la société ESPACE DAVIS ; CONDAMNE Madame [V] [F] [G] à payer à la société ESPACE DAVIS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Madame [V] [F] [G] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Jeanne GARNIER

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