Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-17.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.065
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Pyrénées Gascogne, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Sodiviam et de la société à responsabilité limitée Goyheix, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la CRCAM des Pyrénées Gascogne, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés Goyheix et Sodiviam a demandé que soit judiciairement reconnue la responsabilité de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la banque), pour avoir assuré par des crédits importants la survie de ces sociétés et leur avoir évité le "dépôt de bilan" jusqu'à ce qu'elle ait pu recouvrer ses propres créances ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque, l'arrêt retient, qu'elle avait accordé des concours financiers pour des montants dépassant ce qui avait été contractuellement convenu, hors de proportions avec les fonds propres des sociétés, et générant de lourdes charges financières, considère, en outre, que le Crédit agricole s'est efforcé de retarder le plus possible la déclaration de cessation de paiement des deux sociétés, afin de réduire leur endettement à son égard, et en déduit que l'arrêt de ses concours aux deux sociétés, dès 1987, aurait, en provoquant le dépôt du bilan un an plus tôt, annulé les frais financiers et limité l'encours vis-à-vis d'autres créanciers qui ont été trompés sur l'état de sociétés par son soutien artificiel ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à faire apparaître que la banque avait soit pratiqué une politique de crédits ruineux pour les sociétés devant, nécessairement et évidemment, provoquer une croissance continue et insurmontable de leurs charges financières, soit apporté un soutien artificiel à des entreprises en situation qu'elle pouvait savoir irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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