Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01559 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE3A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 18/00643
APPELANTE
Madame [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629
INTIMEE
SAS TEQUILA venant aux droits de la S.A.R.L. DELPHINE GIARDS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kathy AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [P] [M] épouse [H] a été embauchée par la société Delphine Giards le 1er janvier 2000 en qualité de mécanicienne par contrat à durée indéterminée.
La société Delphine Giards est une société spécialisée dans la confection et le façonnage du cuir.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l'industrie de l'habillement, Mme [M] percevait un salaire mensuel brut de 2 324 euros.
À compter du 7 novembre 2014, Mme [M] a été placée en arrêt travail.
Le 23 janvier 2017, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste actuel et apte à un poste administratif.
Le 30 janvier 2017, à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [M] à son poste actuel et son aptitude à un poste administratif.
Le 2 février 2017, la société Delphine Giards a proposé à Mme [M] un poste administratif, dans le cadre de son reclassement, que Mme [M] a refusé le 8 février 2017.
Par lettre du 20 février 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 février 2017.
Par lettre du 13 mars 2017, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 1er décembre 2020 en formation de départage et notifié le 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, qui avait été saisi par Mme [M], s'est déclaré compétent et a statué comme suit:
-condamne la SARL Delphine Giards prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] la somme de 10 736 euros
-condamne la SARL Delphine Giards prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 2 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2023, Mme [M] demande à la cour de :
A titre principal :
-rejeter la demande d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée in limine litis par la partie adverse.
Vu l'article L.1235-3 du code du travail :
-dire et juger que le licenciement prononcé est dépourvu de toute cause et sérieuse en raison de l'absence de mise en place d'élections professionnelles alors que l'effectif de la société comptait au moins onze salariés.
-constater que de ce fait les délégués du personnel n'ont pu être consultés
En conséquence :
-dire et juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Delphine Giards à lui verser les sommes suivantes :
* 41 832 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 648 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents à hauteur de 464 euros
* 2 324 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande à compter de la demande formulée auprès du conseil de prud'hommes en date du 1er octobre 2018
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a allouée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajouter :
-condamner la société Delphine Giards à lui verser un article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à hauteur de 2 000 euros
A titre subsidiaire :
-rejeter la demande d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée in limine litis par la partie adverse
-dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [M] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en raison du non- respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
En conséquence,
-condamner la SARL Delphine Giards à lui verser les sommes suivantes :
* 41 832 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 648 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents à hauteur de 464 euros
* 2 324 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande formulée auprès du conseil de prud'hommes en date du 1er octobre 2018
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a allouée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Delphine Giards à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2021, la SARL Delphine Giards demande à la cour de :
In limine litis :
-constater que toute contestation relative aux effectifs relève de la compétence du tribunal judiciaire de Créteil ;
-constater l'incompétence des juridictions prud'homales sur cette question ;
A titre principal :
-infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
-juger le licenciement de Mme [H] régulier ;
-juger que la société a respecté son obligation de reclassement ;
-débouter Mme [H] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire :
-confirmer le jugement déféré
A titre infiniment subsidiaire :
-réduire les dommages et intérêts alloués à l'appelante, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans cette hypothèse, à hauteur de six mois de salaire,
En toute hypothèse :
-débouter Mme [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La société Delphine Giards a été dissoute le 1er décembre 2021 avec transmission universelle du patrimoine au profit de son associé unique, la SAS Tequila qui vient aux droits de la société Delphine Giards.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/sur l'effectif de la société
Aux termes de l'article L. 2311-2 du code du travail, un comité social et économique est mis en place si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Selon l'article L. 1111-2 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence, les effectifs de l'entreprise sont calculés en comptant les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, ainsi que les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, en fonction de leur horaire contractuel et de la durée de travail mensuelle effective.
Il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs qu'il allègue.
La société Tequila, venant aux droits de la société Delphine Giards, demande que soit constatée l'incompétence des juridictions prud'homales pour toute contestation relative aux effectifs.
Conformément à l'article 90 du code de procédure civile, et comme l'a d'ailleurs admis l'employeur, la cour peut statuer sur la contestation, étant juridiction d'appel.
La demande visant à faire constater l'incompétence de la juridiction prud'homale n'est pas une prétention puisqu'il n'en est tiré aucune conséquence au stade de l'appel. La cour n'en est donc pas saisie.
Au fond, Mme [M] affirme qu'il n'y a aucune ambiguïté sur l'effectif de l'entreprise qui a toujours été d'au moins 11 salariés tant en 2014 qu'en 2015 et en 2016, comme le prouvent les DADS versées aux débats.
La société Tequila, venant aux droits de la société Delphine Giards, fait valoir que le seuil n'a jamais excédé 10,5 salariés et qu'en conséquence, rien n'imposait la mise en place d'élections professionnelles. Depuis 2018, l'effectif de la société est désormais de 11 salariés et la société a respecté ses obligations en matière d'institutions représentatives du personnel.
Il ressort du registre du personnel et des déclarations annuelles des données sociales 2015 et 2016, qu'à compter d'avril 2015 et sur 12 mois consécutifs, l'entreprise comptait dix salariés à temps plein (Mmes [S], [T], [K], [V], [I], [E], [F], [X], [W] et [O]), un salarié à temps partiel, M. [L], à raison de 115,47 heures par mois, puis 31 heures par mois à compter du 1er octobre 2015, soit 0,82 puis 0,22 unité, et une salariée à temps complet en arrêt de travail, Mme [M].
La durée du travail à prendre en considération étant celle inscrite sur le contrat de travail, et le contrat à temps plein de Mme [M] n'ayant pas été modifié, celle-ci doit être comptabilisée à hauteur d'une unité.
Il en résulte que l'effectif de l'entreprise était de 11,82 salariés jusqu'au 30 septembre 2015 puis de 11,22 salariés à compter du 1er octobre 2015.
2/sur le licenciement
Selon l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
La méconnaissance de ces dispositions prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Mme [M] fait valoir que, depuis le 1er janvier 2017, l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte, que l'inaptitude soit ou non d'origine professionnelle, sauf si l'institution des délégués du personnel n'a pas été mise en place, à charge pour lui d'établir un procès-verbal de carence.
Comme l'effectif de la société Delphine Giards a toujours été de 11 salariés au moins, des élections professionnelles auraient dû être organisées. En conséquence, faute de consultation des délégués du personnel, son licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, elle fait valoir que la proposition de reclassement doit être suffisamment précise, afin que le salarié soit en mesure de prendre une décision éclairée. Or, l'employeur ne lui a précisé ni la rémunération, ni la durée du travail ni les fonctions proposées, parce qu'en réalité, ce poste n'existait pas. Par ailleurs, son employeur, qui était également gérant d'une autre société « Madame [N] [L] » ayant le même objet, aurait dû tenter un reclassement au sein de celle-ci.
La société Tequila, venant aux droits de la société Delphine Giards, rétorque que le seuil n'a jamais excédé 10,5 salariés et qu'elle n'avait donc pas à mettre en place d'élections professionnelles. Elle affirme avoir rempli ses obligations de reclassement puisqu'elle a procédé à des recherches et proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, que la salariée a refusé, et qu'il n'existait aucun autre poste vacant disponible. Elle conteste par ailleurs le fait que la société Madame [N] [L] appartient au même groupe que la société Delphine Giards, ces deux sociétés étant juridiquement distinctes.
En l'espèce, alors que la cour a précédemment retenu que l'effectif était supérieur à 11 salariés, l'employeur, qui n'avait pas procédé à l'élection des délégués du personnel au cours de l'année 2016 et ne produit aucun procès-verbal de carence, n'a pas été en mesure de remplir son obligation de consultation sur le poste de reclassement proposé, une fois l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 30 janvier 2017.
Le licenciement de Mme [M] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l'âge de Mme [M], à savoir 61 ans à la date du licenciement, à son ancienneté de plus de 17 ans et au montant de son salaire, soit 2 324 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 32 500 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
La salariée est en droit de prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle sollicite, outre les congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de cette demande.
Par ailleurs, l'indemnité pour inobservation de la procédure ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de cette demande.
4/sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société Delphine Giards sera condamnée à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
-dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté Mme [P] [M] épouse [H] de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure
-alloué à Mme [P] [M] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Delphine Giards à payer à Mme [P] [M] épouse [H] les sommes suivantes :
- 32 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 648 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 464 euros au titre des congés payés afférents
- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
La SARL Delphine Giards supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE