Tribunal Administratif de Paris, 21 mai 2024. 2326247
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2326247
Date de décision :
21 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Poujade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la ministre de la culture lui a refusé le certificat d'exportation des deux panneaux latéraux d'un polytique attribués à Giovanni Bellini nommés " Saint Etienne " et " Saint Laurent " ;
2°) d'enjoindre à l'Etat d'établir de lui délivrer un certificat d'exportation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la ministre de la culture accepte le désistement de M. B.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la culture.
Fait à Paris le 21 mai 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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