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Tribunal Administratif de Paris, 21 mai 2024. 2326247

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2326247

Date de décision :

21 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Poujade, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la ministre de la culture lui a refusé le certificat d'exportation des deux panneaux latéraux d'un polytique attribués à Giovanni Bellini nommés " Saint Etienne " et " Saint Laurent " ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'établir de lui délivrer un certificat d'exportation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la ministre de la culture accepte le désistement de M. B. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la culture. Fait à Paris le 21 mai 2024. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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