Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-84.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.279
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me PARMENTIER et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bertrand, prévenu et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1995 qui, d'une part, l'a condamné pour blessures involontaires à 3 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, et d'autre part, l'a débouté de ses demandes après relaxe partielle de Michel X..., dans les poursuites exercées contre ce dernier pour violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours et détention d'arme illicite ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Z... a tiré un coup de feu sur Bertrand Y..., le blessant grièvement au bras, alors que ce dernier, sous l'emprise de l'alcool, s'était introduit de nuit dans son appartement; que les intéressés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier, pour délit de violence volontaire avec arme et port d'arme illicite, le second pour contravention de violences volontaires ou voies de fait; que chacun des prévenus s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées contre l'autre ;
En cet état ;
Sur l'action publique ;
Attendu que la contravention de blessures involontaires retenue contre Bertrand Y..., qui n'a pas été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, est antérieure au 18 mai 1995; qu'elle est, dès lors, amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Attendu que, cependant, des dommages-intérêts ayant été accordés à la partie civile, il y a lieu, en application de l'article 21 de la loi précitée, de statuer sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'action civile relative à cette contravention ;
Sur les actions civiles ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 485, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à l'audience publique du 13 juin 1995, par la cour d'appel d'Amiens, composée de M. Velly, président, et MM. B... et A... ;
"alors qu'en application des articles 427 et 592 du Code de procédure pénale, seuls les magistrats ayant assisté aux audiences des débats peuvent participer au délibéré; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 18 avril 1995, la cour d'appel était composée de M. Velly, président, et MM. Gillet et Delcury, conseillers; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de s'assurer que M. Gillet, conseiller, ait participé au délibéré de l'affaire avant d'être remplacé par M. B..., la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'issue des débats, la cour d'appel, composée de M. Velly, président, et de MM. Gillet et Delcury, conseillers, s'est retirée "pour délibérer conformément à la loi", puis que la décision a été "rendue" à une audience ultérieure par la Cour autrement composée, sous la présidence de M. Velly ;
Qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que l'arrêt a été prononcé conformément aux dispositions de l'article 485, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 64 et R. 40-4° du Code pénal, R. 625-2° et 122-1 du nouveau Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bertrand Y... coupable du chef de violences volontaires n'ayant pas entraîné plus de trois mois d'incapacité temporaire totale sur les époux Z... ;
"aux motifs qu'il est incontestable que des violences ont été exercées sur M. et Mme Z..., qui ont été vivement impressionnés par l'épisode de cette nuit là, au point qu'ils ont été arrêtés médicalement, pendant quinze jours, en raison du retentissement psychologique très important que les faits ont provoqué sur eux-mêmes; que Bertrand Y..., déjà atteint, depuis 1986, d'une incapacité permanente partielle de 65%, dont 30% du seul point de vue neurologique et soumis à un traitement anti-comitial lourd, était au moment des faits, sous l'empire d'un état alcoolique de 2,34gr pour mille et se trouvait, dès lors, dans un état second où la volonté n'est plus intervenue que sous forme de réflexe totalement inadapté à la situation du moment; que, par ailleurs, aucun des actes commis par le demandeur dans la nuit du 5 au 6 janvier 1989 n'était cohérent; que Bertrand Y... ne s'est nullement rendu compte de sa méprise et son comportement ne saurait s'analyser en une manoeuvre ou en voies de fait traduisant la volonté de s'introduire, illégalement et délibérément, dans le domicile des époux Z..., ni celle de commettre des violences à l'égard des occupants de la chambre qu'il considérait, dans son trouble, comme étant celle de ses parents, qui tardaient à se manifester; que sa grande désorientation doit être rangée dans le domaine de l'imprudence et, par conséquent, dans des agissements involontaires de violences (arrêt, pages 14 et 15) ;
1°) "alors qu'en application de l'article 122-1 du nouveau Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, au moment des faits poursuivis, était atteinte d'un trouble mental provenant d'une intoxication alcoolique, même volontaire, dès lors que celle-ci a eu pour effet d'abolir le discernement ou le contrôle de ses actes; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Bertrand Y..., déjà atteint, depuis 1986, d'une incapacité permanente partielle de 65% dont 30% du seul point de vue neurologique et soumis à un traitement anti-comitial lourd, était au moment des faits, sous l'empire d'un état alcoolique de 2,34gr pour mille et se trouvait, dès lors, dans un état second où la volonté n'est plus intervenue que sous forme de réflexe totalement inadapté à la situation du moment; que, par ailleurs, aucun des actes commis par le demandeur dans la nuit du 5 au 6 janvier 1989 n'était cohérent, l'intéressé ne s'étant nullement rendu compte de sa méprise et se trouvant dans un état de totale désorientation (arrêt, page 15); qu'ainsi, en déclarant le demandeur coupable de blessures involontaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait nécessairement qu'au moment des faits, Bertrand Y... était atteint d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ;
2°) "alors, subsidiairement, que ne caractérise pas une imprudence, au sens de l'article R. 40-4° du Code pénal, le fait, pour une personne victime d'un trouble neurologique, conjugué à une imprégnation alcoolique très importante, de se trouver dans un état de grande désorientation conduisant l'intéressé à pénétrer par erreur au domicile d'autrui; que dès lors, en estimant au contraire que la grande désorientation de Bertrand Y... devait être rangée dans le domaine de l'imprudence et, par conséquent, dans des agissements involontaires de violence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
3°) "alors, subsidiairement, que l'infraction de blessures involontaires ne peut être retenue qu'à la condition que les dommages subis par la victime se rattachent de façon certaine, même indirectement, par une relation de cause à effet avec la faute reprochée au prévenu; qu'en l'espèce, pour condamner le demandeur, la cour d'appel s'est bornée à constater d'une part que les époux Z... ont été arrêtés médicalement, pendant quinze jours, en raison du retentissement psychologique très important que les faits ont provoqué sur eux, d'autre part que la grande désorientation de Bertrand Y... devait être rangée dans le domaine de l'imprudence et, par conséquent, dans des agissements involontaires de violences ;
qu'ainsi, en s'abstenant de préciser en quoi la désorientation du prévenu était à l'origine des violences, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour caractériser la contravention de blessures involontaires imputée à Bertrand Y..., la juridiction du second degré relève que le prévenu qui, atteint de troubles neurologiques nécessitant un traitement anti-comitial lourd, se trouvait, en outre, en état d'ébriété, a pénétré par erreur dans l'appartement des époux Z..., puis s'est introduit de force dans leur chambre qu'il croyait être celle de ses parents; que les juges ajoutent que ces faits ont eu un retentissement psychologique important sur les victimes, qui ont subi une incapacité de travail de 15 jours ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la faute d'imprudence du prévenu, lequel n'invoquait aucune cause d'irresponsabilité pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 328 et 329 du Code pénal, 122-5, 122-6, 222-11 et 222-12 du nouveau Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel Z... des fins de la poursuite du chef de violences volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme, suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours ;
"aux motifs qu'il est constant que l'entrée dans l'appartement de M. et Mme Z..., puis dans leur chambre, par Bertrand Y..., constitue une atteinte injustifiée envers eux, alors que l'entrée dans la chambre a eu lieu avec force, puisque pendant quelques secondes ou quelques minutes, Michel Z... a dû utiliser son corps contre la porte de la chambre, pour éviter les assauts répétés de Bertrand Y...; pendant quelques minutes, M. et Mme Z... ont entendu les bruits divers provoqués par Bertrand Y... dans l'appartement et ont mesuré que ses pas se rapprochaient de plus en plus de la porte de leur chambre, ce qui a fait monter progressivement leur appréhension et leur frayeur; ils pouvaient se croire, légitimement, en butte à la recherche de cambrioleurs et craindre pour leur vie, en pleine nuit, alors qu'ils sortaient du lit; la légitime défense s'imposait pour eux et il convenait d'adapter leurs moyens de défense à la gravité de l'atteinte, qui leur paraissait très grave; quand Michel Z... n'a plus pu retenir la porte et que Bertrand Y... est apparu dans l'embrasure avec un mouvement de bras, Michel Z... l'a sommé de partir et, devant l'absence de réponse de son antagoniste, qui paraissait, pour lui, vouloir avancer dans la chambre, il a tiré incontestablement pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction dans leur chambre, qui s'analyse comme un lieu habité ;
en l'espèce, tous les éléments de la légitime défense sont réunis et elle devra être appliquée à la cause, si bien que Michel Z... ne pourra être déclaré responsable pénal des faits qui lui sont reprochés à cet égard (arrêt, pages 12 et 13) ;
1°) "alors que si l'existence d'un péril vraisemblable, reposant sur des apparences objectives, peut justifier une riposte, en revanche une atteinte putative, n'existant que dans l'imagination du prévenu, comme résultant d'une erreur d'appréciation inexcusable, ne saurait caractériser la légitime défense; qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p.7 et s.), d'une part, que selon les propres déclarations de Michel Z..., Bertrand Y... - apparu dans l'embrasure de la porte de la chambre des époux Z... - était hébété, muet, et immobile et s'est borné à avancer un bras sans même le lever, d'autre part que conformément à la reconstitution effectuée au cours de l'instruction, les conditions d'éclairage des lieux permettaient à Michel Z... de constater aisément que le demandeur n'était pas armé alors que lui l'était, et qu'il ne constituait dès lors aucune menace sérieuse pour sa vie ou celle de son épouse; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le demandeur, apparu dans l'embrasure de la porte, paraissait vouloir avancer dans la chambre et n'avait pas répondu à Michel Z... qui le sommait de partir, pour en déduire que les époux Z..., du seul fait de la présence de Bertrand Y... à leur domicile, en pleine nuit, pouvaient craindre pour leur vie, sans répondre aux conclusions péremptoires susvisées, d'où il résulte que Michel Z..., armé d'un fusil à pompe calibre 12, ne pouvait se sentir menacé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) "alors que l'infraction commise pour prévenir une atteinte imminente n'est justifiée que si les moyens mis en oeuvre sont proportionnés à l'intensité de l'agression; qu'ainsi, en se bornant, en l'espèce, à relever que Bertrand Y... paraissait vouloir avancer dans la chambre et esquissait un mouvement de bras, sans rechercher si le fait de tirer à bout portant un coup de feu en direction du demandeur, à l'aide d'un fusil à pompe de calibre 12, était proportionné à l'agression que l'auteur des blessures pouvait valablement redouter d'un individu immobile et non armé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour retenir la légitime défense invoquée par Michel Z..., relaxer celui-ci et débouter la partie civile de ses demandes, les juges du second degré retiennent que le prévenu, qui, après avoir perçu la présence, de nuit, d'un intrus dans son appartement, pouvait légitimement craindre pour sa vie, a tiré pour repousser son entrée par effraction dans la chambre qu'il occupait avec son épouse ;
Qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant des dispositions de l'article 329, 1° ancien du Code pénal que de celles de l'article 122-6, 1° nouveau dudit Code, désormais applicables ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique pour la contravention de blessures involontaires ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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