Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant chez Mme Y..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de M. Gabriel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 février 1998), que M. Z... a relevé appel d'un jugement, rendu au profit de M. X..., plus d'un mois après la signification faite à domicile avec remise de l'acte en mairie ; qu'à l'appui de son appel, M. Z... a conclu à la nullité de cette signification ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la signification d'un acte en mairie n'est possible que si l'intéressé est absent et si l'huissier a vérifié qu'il habitait effectivement à l'adresse indiquée ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. Z... l'y invitaient, si l'adresse à laquelle l'huissier de justice a tenté la signification ne correspondait pas à un bâtiment presque entièrement détruit par un incendie et donc inhabitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 655 et 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le grief formulé par le pourvoi n'a pas été invoqué à l'appui de l'irrecevabilité alléguée de l'acte de signification, mais pour justifier l'intérêt de M. Z... à relever appel, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
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