Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00131
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00131
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
(n° 131, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00131 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZFR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/01180
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mars 2026
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Karima ZOUAOUI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Q] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 11 décembre 1989 à [Localité 1] (Tunisie)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à L'EPS de [Localité 2]
comparant, assisté de Me William WORD, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 2]
non comparant, non représenté
[G]
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par écrit en date du 27 février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 31 janvier 2026 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers (son frère), en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial, établi le 31 janvier 2026, lors de l'admission de M. [Q] [X], indique qu'il a été hospitalisé car il présentait un "délire de persécution au premier plan avec une adhésion au délire, ainsi qu'une anosognosie et une ambivalence vis-à-vis des soins."
Par requête enregistrée le 5 février 2026, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 février 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [Q] [X].
M. [Q] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 février 2026, par lettre reçue à la cour d'apel le 23 février 2026 et enregistrée au greffe de la chambre des hospitalisations sans consentement le 25 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2026 à 13 h 30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique et en présence de l'intéressé, assisté de son conseil.
A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur n'ont pas comparu.
L'avocat de M. [Q] [X] a soutenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de levée de la mesure au motif que le certificat médical est flou et insuffisamment motivé comme ne comportant aucune mention d'un risque d'atteinte à son intégrité par des actes d'auto-agressivité ou d'hétéro-agressivité, ce d'autant que Monsieur [X] n'est pas oppposé aux soins.
Par avis écrit du 27 février 2026, le ministère public sollicite la confirmation en concluant qu'il résulte du certificat médical du 27 février 2026 que "les troubles mentaux de l'intéressé necessitent encore des soins assosrtis d'une surveillance médicale constante et rendent impossible son consentement".
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance en cause elle-même.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'est pas discutée par l'appelant.
Sur le bien-fondé de la mesure
L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose que " En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. "
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
Il convient de rappeler aussi que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève donc d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s'exprime ne saurait être mise en doute par principe.
En l'espèce, il résulte du certificat initial du Dr [T] en date du 31 janvier 2026 que, lors de son admission, M. [Q] [X] présentait un "délire de persécution au premier plan avec une adhésion au délire, ainsi qu'une anosognosie et une ambivalence vis-à-vis des soins" rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats et une surveillance en milieu hospitalier et, par renvoi à l'article L.3212-3, qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent chez M. [Q] [X], à 24 H, "un discours logorrheique centré sur son sentiment de persécution avec une adhsion totale à ses idées, sans remise en question", puis à 72 H , "un contact méfiant avec un discours prolixe et diffluent porté par des idées délarantes de persecution avec forte participation affectivé et asdhésion totale accompagnée d'un deni des troubles". .
Par avis psychiatrique motivé du Dr [F] en date du 6 février 2026 joint à la saisine du premier juge, étaient décrits, de la part de M. [Q] [X] , "un contact conservé, un discours structuré, des ides de persecution envahissantes dans le discours à mécanisme interprétatif et avec un adhesion total, outre un flechissemen thymique réactionnel aux idées de persécution, une anosognosie, une acceptation passive des soins'. Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [F] en date du 27 février 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel relève que le contact est conservé, qu'il n'y a pas de désorganisation psychique, le discours est volubile et que persistent des idées délirantes de persecution marquée par une adhésion totale et de nombreuses rationalisations. Le certificat relève également une diminution de la participation émotionnelle en lien avec ses idées, un comportement adapté dans l'unité, une légère amelioration de l'adhesions aux soins avec toutefois une absence de conscience des troubles. Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé.
Le conseil de Monsieur [X] argue du caractère flou de ce certificat qui, selon ses observations à l'audience, ne porte pas mention de signe d'agressivité pour lui-même et pour les autres et ce que son état s'est notablement amélioré.
Cependant, il convient de rappeler que, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544) et qu'aucun élément plus récent n'est versé aux débats de nature à venir infirmer la pertinence à ce jour de ce certificat médical de situation précis du 27 février 2026 qui, tout en constatant "une légère amelioration' relève 'une absence de conscience des troubles" et en conséquence a conclut au mainten en hospitalisation à temps complet.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [Q] [X] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une mainlevée serait tout à fait prématurée.
Les conditions d'application de l'article L.3212-3 du code de la santé publique sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
DECLARE l'appel recevable et la procédure régulière ;
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 9 février 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique