Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/08261 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPE3
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT ET SERVICES FINANCIERS, CRESERFI RCS 303 477 319
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrina DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Avril 2024 ;
A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2009, la société Crédit Foncier de France (ci-après le Crédit Foncier) a consenti à M. [F] [W] et à Mme [M] [E] :
- un prêt n°0656227 destiné à l'achat d'un bien immobilier situé [Adresse 4], pour un montant total de 151.300 euros, remboursable en 360 mensualités et au taux fixe de 4,80% ;
- un prêt n°0656228 pour un montant total de 19.200 euros remboursable en 252 mensualités au taux fixe de 0%.
Par actes de cautionnement du 29 janvier 2009, la société Crédit et Services Financiers (ci-après la société CRESERFI) s'est portée caution solidaire des engagements ainsi souscrits à hauteur de 50% concernant Mme [M] [E].
M. [F] [W] et Mme [M] [E] ont été défaillants dans le remboursement des mensualités à compter du 6 septembre 2021 pour le premier prêt et à compter du 6 novembre 2021 pour le second prêt.
Le Crédit Foncier a donc appelé en garantie l'organisme de cautionnement.
Ainsi, pour le prêt n° 0656227 :
Suivant quittances subrogatives en date des 6 septembre, 6 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2021 ainsi que des 6 janvier, 7 février, 7 mars, 6 avril, 6 mai, 7 juin, 6 juillet, 8 août, 6 septembre, 6 octobre, 7 novembre et 13 juillet 2023, la société CRESERFI a procédé au règlement de chacune des échéances impayées entre septembre 2021 et décembre 2022 et des frais d'assurances et accessoires de janvier à juillet 2023, pour un total de 12.673,16 euros.
Pour le prêt n° 0656228 :
Suivant quittances subrogatives en date des 8 novembre et 6 décembre 2021 ainsi que des 6 janvier, 7 février, 7 mars, 6 avril, 6 mai, 7 juin, 6 juillet, 8 août, 6 septembre, 6 octobre, 7 novembre 2022 et du 13 juillet 2023, l'organisme de cautionnement a procédé au règlement de chacune des échéances impayées entre novembre 2021 et décembre 2022 et des frais d'assurances et accessoires de janvier à juillet 2023, pour un total de 518.48 euros.
Depuis le 25 août 2021, M. [F] [W] bénéficie d'une procédure de surendettement.
Le 30 septembre 2022, Mme [M] [E] a formé une requête à l'encontre du Crédit Foncier et de la société CRESERDI en suspension du remboursement des deux empruntes.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2022, rectifiée par ordonnance du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment ordonné la suspension, pour une durée de 24 mois, de l'obligation de Mme [M] [E], de rembourser les deux prêts et a donc prolongé la durée du contrat de 24 mois.
Par lettres recommandées avec accusé de réception présentées le 28 décembre 2022, la société CRESERFI a mis en demeure Mme [M] [E] de lui payer les sommes de 11.502,22 euros au titre des échéances impayées et intérêts de retard du prêt n°0656227 et de 423,67 euros au titre des échéances impayées du prêt n°0656228.
* * *
Par acte signifié le 4 septembre 2023, la SA Crédit et Services Financiers, CRESERFI, a assigné en paiement Mme [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1343-, 1346 et suivants ainsi que de l'article 2309 du code civil, de :
- débouter Mme [M] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui payer la somme de 12.784,54 euros (12.673,16 euros en principal + solde des intérêts à hauteur de 111.38 euros) au titre du remboursement des échéances du prêt n°656227 99J augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 11.502,22 euros à compter du 26 décembre 2022, et de l'assignation pour le surplus;
- la condamner à lui payer la somme de 518,48 euros au titre du prêt n°656228 99K avec intérêts au taux légal sur la somme de 423,67 euros à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2022 et de l'assignation pour le surplus ;
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, Mme [M] [E] demande au tribunal, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
-ordonner le report du paiement des sommes dues jusqu'au 09 décembre 2024 ;
- passé ce délai, lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois, à hauteur de 100 euros par mois maximum ;
- dire et juger que durant les délais de grâce les sommes dues ne produiront pas intérêt
- débouter la SA CRESERFI de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2024 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 4 juin 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes en paiement formées par l'organisme de cautionnement :
La société CRESERFI sollicite la condamnation de Mme [M] [E] au paiement des sommes de 12.784,54 euros au titre du premier prêt et de 518,48 euros au titre du second prêt.
Mme [M] [E] ne conteste ni le principe, ni le montant de ces sommes.
Conformément à l'article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l'espèce, le contrat de cautionnement a été conclu en 2009 entre les parties, de sorte qu'il convient d'appliquer le droit antérieur à la réforme.
L'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'article suivant précise que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Au titre du prêt n°0656227 d'un montant de 151.300 euros :
En l'espèce, la société CRESERFI, qui se prévaut de l'existence d'un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
- le contrat de prêt conclu entre le Crédit Foncier et M. [F] [W] et Mme [M] [E] le 24 mars 2009 ;
- l'acte de cautionnement conclu entre la société CRESERFI et M. [F] [W] et Mme [M] [E] ;
- le plan de remboursement de ce prêt ;
- les quittances subrogatives des 6 septembre, 6 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2021 ainsi qu'en date des 6 janvier, 7 février, 7 mars, 6 avril, 6 mai, 7 juin, 6 juillet, 8 août, 6 septembre, 6 octobre, 7 novembre et 13 juillet 2023 pour un montant total de 12.673,16 euros ;
- la lettre de mise en demeure en date du 26 décembre 2022, réceptionnée par l'emprunteuse le 28 décembre 2022, et par laquelle la société CRESERFI sollicite le paiement de la somme de
11.502,22 euros au titre des échéances impayées et intérêts de retard du prêt n°0656227,
- et un décompte de créance établi le 20 juillet 2023 par ses soins.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société CRESERFI s'est portée caution du prêt contracté le 24 mars 2009 par M. [F] [W] et Mme [M] [E] auprès du Crédit Foncier.
Toutefois, en raison de l'absence de paiement de plusieurs échéances du prêt, l'organisme de cautionnement justifie, par la production de multiples quittances subrogatives, avoir payé au Crédit Foncier la somme de 12.673,16 euros au titre des échéances impayées par M. [F] [W] et Mme [M] [E] dans le cadre du prêt n°0656227.
La société CRESERFI produit également aux débats un décompte de créance arrêté au 20 juillet 2023 pour un montant de 12.784,54 euros comprenant outre les échéances impayées des mensualités dues antérieurement à la décision du Tribunal Judiciaire de Lille et celles de l'assurance, la somme de 111.38 euros correspondant aux intérêts dus au 20 juillet 2023 (ces intérêts ayant cessé de courir à la date de la décision judiciaire de suspension de l'obligation au paiement des échéances de Mme [M] [E]).
L'organisme de cautionnement entend ainsi exercer son recours tel que prévu aux articles 2305 et suivants du code civil contre l'emprunteuse.
Dans ces conditions, la société CRESERFI qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de Mme [M] [E] au paiement de la somme de 12.784,54 euros au titre du remboursement des échéances du prêt n°0656227, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.502,22 euros à compter du 28 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
Au titre du prêt n°0656228 d'un montant de 19.200 euros :
En l'espèce, la société CRESERFI, qui se prévaut de l'existence d'un second contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
- le contrat de prêt conclu entre le Crédit Foncier et M. [F] [W] et Mme [M] [E] le 24 mars 2009 ;
- l'acte de cautionnement conclu entre la société CRESERFI et M. [F] [W] et Mme [M] [E] ;
- le plan de remboursement de ce prêt ;
- les quittances subrogatives des 6 septembre, 6 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2021 ainsi qu'en date des 6 janvier, 7 février, 7 mars, 6 avril, 6 mai, 7 juin, 6 juillet, 8 août, 6 septembre, 6 octobre, 7 novembre et 13 juillet 2023 pour un montant total de 518.48 euros ;
- la lettre de mise en demeure en date du 26 décembre 2022, réceptionnée par l'emprunteuse le 28 décembre 2022, et par laquelle la société CRESERFI sollicite le paiement de la somme de
423,67 euros au titre des échéances impayées du prêt n°0656228,
- et un décompte de créance établi le 20 juillet 2023 par ses soins.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société CRESERFI s'est portée caution du second prêt contracté le 24 mars 2009 par M. [F] [W] et Mme [M] [E] auprès du Crédit Foncier.
Toutefois, en raison de l'absence de paiement de plusieurs échéances du prêt, l'organisme de cautionnement justifie, par la production de multiples quittances subrogatives, avoir payé au Crédit Foncier la somme de 518,48 euros au titre des échéances impayées par M. [F] [W] et Mme [M] [E] dans le cadre du prêt n°0656228, tel que cela ressort de son décompte de créance arrêté au 20 juillet 2023.
L'organisme de cautionnement entend ainsi exercer également son recours tel que prévu aux articles 2305 et suivants du code civil contre l'emprunteuse.
Dans ces conditions, la société CRESERFI qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de Mme [M] [E] au paiement de la somme de 518,48 euros au titre du remboursement des échéances du prêt n°0656228, avec intérêts au taux légal à sur la somme de 423,67 euros à compter du 28 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
II. Sur la demande de délai de paiement formée par la défenderesse :
Mme [M] [E] explique avoir rencontré des difficultés de paiement suite à la séparation avec M. [F] [W]. Elle indique avoir à charge deux enfants, dont l'un d'entre eux est actuellement étudiant, et percevoir un salaire tout juste suffisant pour les charges de la vie courante. Elle justifie de l'ensemble de ses charges et de ses ressources.
Elle fait état dans ses écritures " de la mise en vente de l'immeuble ".
En revanche, la société CRESERFI s'oppose à l'octroi de tels délais aux motifs que la défenderesse ne justifie d'aucune garantie de paiement.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, Mme [M] [E] justifie de sa situation financière en produisant notamment
- un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 juin 2022, prononçant le divorce entre M. [F] [W] et Mme [M] [E] ,
- trois bulletins de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2023 laissant apparaître des revenus situés entre 1.378,48 euros et 1.729,38 euros,
- un avis d'imposition relatif aux revenus perçus en 2022, sur lequel figure la totalité des revenus de Mme [M] [E], soit 12.095 euros,
- deux attestations de la Caisse d'Allocations Familiales justifiant des prestations perçues par elle entre les mois de juin à août 2023 puis de décembre 2023 à février 2024, pour un montant variant de 789,66 euros à 943,78 euros,
- un avis de prélèvement établi par la société SIA Habitat sur lequel figure le montant du loyer payé par Mme [M] [E] pour le mois de juillet 2023, soit 346,01 euros,
- et deux mandats de vente sans exclusivité du 5 février et du 25 juin 2022.
Or, ces éléments financiers ne permettent pas de s'assurer que l'octroi d'un délai de paiement permettra d'envisager un paiement du solde du prêt à son issue.
Notamment, l'existence de mandats de vente simple ne suffit pas à établir que la vente du bien objet des présents prêts, qui seule permettrait le recouvrement de la créance, est en voie d'être conclue, et ce d'autant plus que le mandat du 25 juin 2022 a été conclu pour une durée de douze mois uniquement.
En effet, si Mme [M] [E] affirme dans ses dernières écritures qu'elle " justifie de la mise en vente de l'immeuble ", force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalisation effective de la vente du bien.
Ces éléments n'apparaissent donc pas suffisant pour justifier le paiement effectif de la société CRESERFI dans la limite maximale de 24 mois.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise en place de délais de paiement formulée par Mme [M] [E].
III. Sur les demandes accessoires :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [E], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance, qui feront l'objet d'un recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle.
En outre, au regard de la situation financière de Mme [M] [E], l'équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'organisme de cautionnement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à la société Crédit et Services Financiers CRESERFI au la somme de 12.784,54 euros au titre du remboursement des échéances du prêt n°0656227, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.502,22 euros à compter du 28 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à la société Crédit et Services Financiers CRESERFI la somme de 518,48 euros au titre du remboursement des échéances du prêt n°0656228, avec intérêts au taux légal sur la somme de 423,67 euros à compter du 28 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [M] [E] ;
CONDAMNE Mme [M] [E] aux dépens qui feront l'objet d'un recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle ;
REJETTE la demande formée par la société Crédit et Services Financiers CRESERFI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE