Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 315 DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/00531 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSGJ
Décision attaquée : jugement en matière de surendettement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciare de BASSE-TERRE en date du 15 mai 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 11-23-000062
APPELANTS :
Madame [U] [G] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparante en personne
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant en personne
INTIMEES :
S.A. [10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas Mollet, de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(avocat postulant)
Assistée de Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Véronique MARTIN-ZENONI avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat plaidant)
Société [12]
Service surendettement
[Adresse 16]
[Localité 6]
Non représentée
Société SIKOA - SA D'HLM DE LA GUADELOUPE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Non représentée
Société [14]
Chez [17]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juin 2024
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement de GUADELOUPE le 2 septembre 2022, Mme [U] [G] épouse [J] et M. [N] [J] ont sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Par décision du 30 septembre 2022, ladite commission a dit cette saisine recevable ;
Par décision du 31 janvier 2023, la même commission, estimant la situation des demandeurs irrémédiablement compromise compte tenu de l'absence d'actif réalisable et d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de la situation, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d'effacement des dettes ;
Par courrier parvenu à la [9] le 15 février 2023, la S.A. [10] a formé un recours contre cette dernière décision, y contestant l'effacement des dettes et estimant que la commission n'avait pas pris en compte les revenus des deux époux et avait surévalué leurs charges ;
Après transmission du dossier au greffe du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, ce tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mai 2023 entre, d'une part, la [11], le [12], la S.A. d'HLM DE A GUADELOUPE à l'enseigne [19], le [14], toutes sociétés présentées comme non comparantes, demandeurs, et, d'autre part, Mme [U] [G] épouse [J] et M. [N] [J], défendeurs :
- a déclaré recevable et bien fondé le recours de la [10],
- a constaté qu'il n'est pas justifié que la situation de M. [N] [J] et Mme [U] [G] épouse [J] est irrémédiablement compromise,
- a en conséquence infirmé la décision de la commission de surendettement de GUADELOUPE en date du 31 janvier 2023 'tendant à voir imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire',
- a ordonné le renvoi du dossier à ladite commission en vue de la poursuite de la procédure selon les dispositions des articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation,
- a rappelé que ce jugement est de plein droit exécutoire par provision,
- a laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
- et a dit que ce jugement serait notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la débitrice et aux créanciers ;
Par lettre simple parvenue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mai 2023, M. et Mme [J] ont relevé appel de ce jugement, en suite de quoi les parties intéressées ont été invitées à comparaître, dans la cadre d'une procédure orale, à l'audience du lundi 9 octobre 2023 ; la S.A. [10] a constitué avocat par acte remis au greffe le 13 juillet 2023 ;
Seules y ont comparu ladite banque et les époux [J] ; à l'issue de cette audience, l'affaire a été renvoyée à celle du 13 novembre 2023 pour nouvelle convocation des autres créanciers ([12], [19] et [13]) ;
Seuls ont encore comparu à cette audience la banque [15] et les époux [J], en suite de quoi l'affaire a été une nouvelle fois renvoyée, à celle du 29 janvier 2024, puis à celle du 15 avril 2024 ; à l'issue de cette audience, en la seule présence de la banque [15] et des époux [J], l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
Bien que non comparante et non représentée, la société à l'enseigne [19] a fait parvenir à la cour des écritures et pièces, le 12 avril 2024 ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par des écritures parvenues au greffe le 8 décembre 2023, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience du 29 janvier 2024, Mme [G] épouse [J] et M. [J] contestent la décision du premier juge en ce qu'il y a dit qu'ils avaient une capacité de remboursement de leurs dettes de 1 185 euros, ce chiffrage ne correspondant pas selon eux à leur réelle situation lors du dépôt du dossier à la commission de surendettement ; ils précisent que le contrat de travail de M. [J] a été suspendu d'août 2022 à avril 2023 et que pendant cette période il ne percevait plus aucun revenu, de sorte que les revenus de ce dernier n'ont pas à être pris en compte dans les ressources du foyer ;
Les époux [J] contestent également, en ces écritures, le quantum de la créance revendiquée par la banque [15] et ne reconnaissent devoir à ce titre que 31 174,12 euros quand ladite banque leur réclame 5 100 euros de plus ;
2°/ Par ses dernières conclusions du 19 février 2024, soutenues lors des débats oraux, la banque [15] conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes des époux [J], ainsi qu'à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
Elle explique que le contrat de travail de M. [J] et, partant, ses revenus, n'ont été suspendus qu'en raison du refus de ce dernier de se soumettre à l'obligation vaccinale liée au SARS CoV 2 ; que ce refus est une décision exclusivement personnelle qui ne l'empêchait pas d'obtenir un autre emploi rémunérateur dans un secteur n'imposant pas une telle obligation ;
3°/ La société [19] se borne quant à elle, en ses écritures du 11 avril 2024, à actualiser sa créance à l'encontre des époux [J] ;
Pour le surplus des explications des parties comparantes, il est expressément référé aux conclusions qu'elles se sont échangées ;
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que le jugement dont appel est du 15 mai 2023 ; que l'acte de notification de ce jugement qui est versé aux débats n'a trait qu'à Mme [J] et non point M. [J] et est curieusement daté du 12 mai 2023 ; qu'il n'est de toute façon produit aucun justificatif de la date à laquelle chacun des époux [J] aurait reçu notification dudit jugement ; que, surtout, leur appel est parvenu au greffe de la cour d'appel le 23 mai 2023, soit dans les 15 jours de la date de la décision querellée ; qu'en conséquence, cet appel sera déclaré recevable ;
2°/ Sur la demande des époux [J]/[G]
Attendu que par le jugement querellé le tribunal s'est borné à infirmer la décision de la commission de surendettement qui avait estimé que la situation financière des époux [J] était irrémédiablement compromise et ainsi décidé l'effacement de leurs dettes dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; qu'il n'a donc pas été statué sur le quantum de l'une ou l'autre des dettes des sus-nommés, notamment leur dette envers la banque [15] ; que la cour n'a d'ailleurs pas été davantage saisie de cette question puisque l'acte d'appel des époux [J]/[G] ne la mentionne pas, qui ne vise que leur contestation dudit jugement ; qu'il ne lui appartient donc pas de statuer, dans le cadre de la présente instance d'appel, sur la contestation qu'élèvent, en leurs dernières écritures, les appelants, en ce qui est du montant de leur dette envers la banque [15] ;
Attendu que les époux [J] contestent en revanche la décision du premier juge en ce qu'il a refusé de considérer que leur situation financière était irrémédiablement compromise, expliquant notamment que c'est à la date de leur requête que cette situation devait être appréciée ;
Mais attendu que c'est à la date la plus proche de celle à laquelle le premier juge, puis la cour statuent qu'il leur appartient de rechercher si la situation financière des requérants est ou non irrémédiablement compromise ;
Or, attendu que pour faire accroire à une telle situation, les époux [J] se bornent à exciper de la suspension du contrat de travail de M. [J] à compter du mois d'août 2022, tout en reconnaissant expressément, en page 2, antépénultième paragraphe, que cette suspension a pris fin en avril 2023, de quoi il résulte que M. [J] n'a plus aucune raison valable d'être sans ressources propres et de n'avoir pas réintégré un emploi qui, en 2021, suivant avis d'impôt 2022, lui avait procuré un revenu de 22 625 euros, soit 1 885,41 euros par mois ;
Attendu que Mme [J] ne conteste pas le montant de ses propres revenus qu'a retenu le premier juge, soit, pour 2021 également, 27 442 euros ou 2 286,83 euros par mois ;
Attendu que les époux [J] ne contestent pas davantage le montant retenu au titre de leurs charges mensuelles, pour eux et leurs deux enfants étudiants, sur la base des barèmes applicables en 2022, à hauteur de 2 965 euros par mois ;
Attendu qu'ainsi, l'addition des revenus mensuels de chacun des époux, soit 4 172,24 euros, fait apparaître, ainsi que retenu à juste titre par le premier juge, une capacité de remboursement de l'ordre de 1 200 euros par mois, laquelle interdit de considérer, comme l'a fait à tort la commission de surendettement, que leur situation serait irrémédiablement compromise ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a infirmé la décision de ladite commission et, en application de l'article L741-6 alinéa 4 du code de la consommation, a ordonné le renvoi du dossier à cette même commission pour poursuite de la procédure ;
3°/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que les époux [J] échouent en leur appel et en supporteront donc tous les dépens ; qu'en revanche, des considérations tenant à l'équité justifient de débouter la banque [15] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par M. [N] [J] et Mme [U] [G] épouse [J] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 15 mai 2023,
- Confirme ce jugement en ses toutes dispositions déférées,
Y ajoutant,
- Déboute la société [10] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamne M. [N] [J] et Mme [U] [G] épouse [J], solidairement entre eux, aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président