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Cour de cassation, 16 janvier 1997. 96-81.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.685

Date de décision :

16 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A...; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 janvier 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 33, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable d'abus de confiance en application des dispositions de l'ancien Code pénal; "aux motifs que le 27 octobre 1992, Raoul X... a déposé au garage France Auto, société gérée par Jean-Claude Z..., son véhicule automobile de marque Porsche avec mandat de la vendre pour le prix de 240 000 francs ou de le restituer; qu'en dépit de plusieurs demandes écrites et orales, l'intéressé, partie civile, n'a obtenu de son mandataire, ni le produit de la vente, ni la restitution du véhicule; que le prévenu reconnaît avoir vendu le 17 décembre 1992 à un intermédiaire, M. Y..., ledit véhicule en "échange" de deux autres automobiles (une Porsche, une BMW) pour un montant de 230 500 francs; que M. Y... confirmera ultérieurement la réalité et le montant de la transaction; que le véhicule de Raoul X... ne figure pas sur "le livre de police" du prévenu, ni sur l'inventaire dressé le 15 mars 1993 à l'occasion de l'établissement de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 février précédent; que le ministère public fait observer que le prévenu a disposé du véhicule, objet du mandat, au-delà des termes de celui-ci et que la procédure de règlement judiciaire de la Société France Auto est sans incidence sur les faits visés par la prévention; qu'il estime que la "novation" du contrat initial allégué par Jean-Claude Z... relève de la mauvaise foi en l'absence de tout commencement de preuve par écrit; que la partie civile précise qu'il n'a jamais été question avec le prévenu d'échanges exprès entre la Porsche et la commande de deux autres véhicules automobiles neufs; qu'elle fait observer que les termes oraux d'une négociation commerciale, à défaut d'engagement écrit, ne constituent que de simples pourparlers dans le cadre de relations d'affaires officieuses; qu'elle ajoute qu'elle n'a appris la réalité qu'en se rendant dans les locaux de France Auto alors que Jean-Claude Z... soutenait, au téléphone, que le véhicule Porsche n'était pas vendu; que le prévenu tend en fait de changer la nature juridique de la cause de sa propre dépossession du véhicule Porsche pour se disculper alors que tous les éléments de l'infraction d'abus de confiance qui lui est reprochée sont réunis; "1) alors que l'article 408 de l'ancien Code pénal ne sanctionne pas la violation du contrat, base de l'abus de confiance mais seulement le détournement de chose confiée à titre de mandat ; que le fait pour le mandataire d'outrepasser les limites de ses pouvoirs ne donne lieu qu'à une action civile et que, dès lors, le fait pour un garagiste mandaté par un client pour vendre son véhicule à charge de lui en rapporter le prix, de procéder à un échange de ce véhicule avec un ou plusieurs véhicules de même valeur ne suffit pas à caractériser le détournement, élément constitutif du délit d'abus de confiance; "2) alors que le seul défaut de restitution ne suffit pas à caractériser le détournement ou la dissipation, tant au sens de l'article 408 de l'ancien Code pénal que de l'article 314-1 du nouveau Code pénal; qu'aux termes de l'article 33, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que, par jugement en date du 17 février 1993, le tribunal de commerce de Nanterre avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société France Auto Mécanique; que le véhicule avait été cédé le 3 janvier 1993, c'est-à-dire avant l'ouverture du redressement judiciaire; que, par lettre du 27 avril 1993, Raoul X... avait produit au redressement judiciaire pour la somme de 340 000 francs et que le défaut de règlement résultait de ce que Jean-Claude Z... avait l'interdiction d'y procéder en application du jugement du 17 février 1993; que cet argument était péremptoire et que, dès lors, en n'y répondant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale"; Attendu que Jean-Claude Z... est poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir conservé le produit de la cession d'un véhicule qui lui a été remis à charge de le vendre et d'en représenter les fonds au propriétaire; Que, pour sa défense, l'intéressé a fait valoir qu'il n'a pu régler le montant de cette cession, en raison de la mise en redressement judiciaire de son entreprise, la société France Auto; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, les juges du fond relèvent que la vente n'a pas été réalisée dans le cadre de l'activité de cette société, ainsi que l'atteste l'examen du livre de police dans lequel ne figure pas la mention de l'opération, et, qu'en toute hypothèse, la cession est intervenue 3 mois avant la mise en redressement judiciaire alléguée, de telle sorte que rien ne justifie la rétention de fonds qu'il a été mis en demeure, à plusieurs reprises, de restituer; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il n'est nullement démontré ni même allégué que l'intéressé passe lui-même l'objet d'une mise en redressement judiciaire à titre personnel, la cour d'appel a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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