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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-10.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.562

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de la Tour, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société Flogestim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI de la Tour, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Flogestim, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'original de l'acte de vente avait été modifié et complété et que la société Flogestim n'avait pas pu donner son consentement à la condition suspensive rajoutée relative à l'accord du Crédit agricole et retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes de l'acte de vente que leur rapprochement rendait ambigus, que la mention relative à la condition suspensive afférente à l'obtention d'un état hypothécaire ne révélant aucune inscription d'un montant total supérieur au prix de vente ne visait que les inscriptions postérieures à la promesse, la cour d'appel, devant laquelle la société civile immobilière de la Tour s'était bornée à soutenir que l'intervention de Mme X... avait toujours été prévue, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI de la Tour aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI de la Tour à payer à la société Flogestim la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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