Cour de cassation, 12 décembre 1989. 88-19.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.393
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE ANTILLAISE DE DISTRIBUTION MARITIME (SANDIMAR), société à responsabilité limitée dont le siège social est Résidence Marina Pieds dans l'Eau à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°) de M. Bernard Y..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
2°) de la société VOLVO FRANCE, dont le siège social est ... (16e),
3°) de la société CHANTIERS BENETEAU, dont le siège social est Zone industrielle des Mares à Saint-Hilaire de Riez (Vendée),
4°) de M. Roméo A..., demeurant Morne Boissard, Abymes (Guadeloupe),
5°) de la société SCOJA, dont le siège est à Jarry, prolongation de la voie n° 0 à X... Mahault (Guadeloupe)
6°) de M. Richard B..., S/C société SCOJA, domicilié à Jarry, prolongation de la voie n° 0, Baie Mahault (Guadeloupe),
7°) de M. Patrick Z..., demeurant à "Carénage", Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Odent, avocat de la Société antillaise de distribution maritime, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Volvo France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société antillaise de distribution maritime de ce qu'elle a déclaré se désister de son pourvoi à l'encontre de la société Chantiers Beneteau, de MM. A... et Z... et de la société Scoja ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Vu les articles 4, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des productions qu'en raison de diverses anomalies de fonctionnement du système de propulsion de son bateau de pêche, ayant exigé des réparations et entraîné une immobilisation, M. Y... a engagé une action en responsabilité notamment contre la Société antillaise de distribution
maritime (la société SANDIMAR), qui lui avait vendu le bateau et contre la société Scoja, fournisseur du moteur, ainsi que contre un mécanicien réparateur, M. B... ; que le tribunal a mis hors de cause la société Scoja et M. B... puis a déclaré la société Sandimar seule responsable du préjudice subi par M. Y... ; Attendu que, pour débouter la société SANDIMAR de son appel et confirmer le jugement sur la responsabilité, la cour d'appel a retenu qu'après avoir "longuement argumenté", la société SANDIMER sollicitait un complément d'expertise auquel s'opposait M. Y... et que les avis de l'expert, adoptés par les premiers juges, avaient tenu compte de tous les éléments du dossier, en particulier des
précédentes opérations effectuées par deux techniciens, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de recourir à d'autres approfondissements ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que la société SANDIMAR s'appuyait précisément sur le rapport d'expertise pour critiquer les appréciations du tribunal, la cour d'appel, qui n'a pas exposé les prétentions des parties devant elle, a arbitrairement limité le débat à une prétendue demande de complément d'expertise et violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne M. Y..., la société Volvo France et M. B..., envers la Société antillaise de distribution maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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