Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Janvier 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 25 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [G] [O] C/ CPAM DU RHONE
19/01653 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T3OS
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny CIONCO, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est : [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [Y], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [O]
Me Fanny CIONCO - T 1140
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 7 mai 2019, Mme [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône lui refusant le versement de prestations en espèces au titre de l'assurance maternité à compter du 12 mai 2018.
Elle expose qu'elle a été en congé maternité pour son 2e enfant du 16 septembre 2016 au 24 janvier 2017 puis à compter du 1er février 2017 elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation durant lequel elle a perçu la prestation partagée d'éducation de l'enfant et pendant ce congé parental d'éducation, elle est tombée enceinte de son 3e enfant, le congé maternité devant débuter le 12 mai 2018.
Elle fait valoir que la caisse d'allocations familiales lui a indiqué qu'elle ne pouvait plus bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à compter du 1er mai 2018 car elle devait être indemnisée au titre de la maternité à compter du 12 mai 2018 ; qu'elle se trouvait toujours entre le 1er mai et le 12 mai 2018 en situation de congé parental d'éducation de sorte qu'elle aurait dû retrouver ses droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elle relevait en application des dispositions de l'article L. 161 – 9 du code de la sécurité sociale.
Elle demande l'annulation des décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable et la condamnation de la CPAM du Rhône à lui verser les indemnités journalières dues pendant son congé maternité qui s'est déroulé du 12 mai 2018 au 10 novembre 2018 soit la somme de 4 869,27 euros avec exécution provisoire de la décision intervenir.
La CPAM du Rhône répond que Mme [O] n'a pas repris d'activité à l'issue de son complément libre choix d'activité qui a été interrompu le 30 avril 2018 ; qu'elle n'établit pas que la notification de dette pour le mois de mai 2018 était motivée par l'incompatibilité de l'indemnisation de la prestation partagée d'éducation de l'enfant avec celle du congé maternité de sorte qu'elle ne justifie pas que son congé parental était encore effectif à la date du début du congé maternité.
Elle conclut au débouté de Mme [O] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 161 – 9 du code de la sécurité sociale :
« En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. »
Mme [O] a interrompu ses activités professionnelles le 1er septembre 2012.
Sa situation se présente ainsi :
– du 26 septembre au 2 décembre 2012 : indemnisation au titre de l'assurance maternité
– du 11 août au 8 septembre 2013 : indemnisation au titre de l'assurance-maladie
– du 5 septembre 2013 au 18 octobre 2015 : allocation pôle emploi
– du 19 octobre au 25 octobre 2015 : indemnisation au titre de l'assurance-maladie
– du 26 octobre 2015 au 16 mars 2016 : allocation pôle emploi
– du 17 mars au 1er avril 2016 : indemnisation au titre de l'assurance-maladie
– du 2 avril au 30 juin 2016 : allocation pôle emploi
– du 1er juillet au 18 août 2016 : absence de justificatifs
– du 19 août au 15 septembre 2016 : indemnisation au titre de l'assurance-maladie
– du 16 septembre 2016 au 24 janvier 2017 : indemnisation au titre de l'assurance maternité
– du 1er février 2017 au 30 avril 2018 : perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant.
Mme [O] expose qu'à la date du début de son congé maternité soit le 12 mai 2018, elle se trouvait encore en congé parental d'éducation mais elle ne produit aucun document justificatif en ce sens.
Elle produit uniquement une notification de dette de la CAF qui lui précise qu'elle n'a pas droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à compter du 1er mai 2018.
Elle n'est pas établi que cette suppression des droits à la prestation partagée l'éducation de l'enfant avait pour motif son incompatibilité avec l'indemnisation du congé maternité.
Il en résulte que Mme [O] n'a pas repris le travail à l'issue du congé parental d'éducation le 30 avril 2018 de sorte qu'elle ne peut en application des dispositions de l'article L. 161 – 9 du code de la sécurité sociale prétendre à l'indemnisation du repos au titre de la maternité à compter du 12 mai 2018.
Mme [O] doit en conséquence être déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déboute Mme [G] [O] de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge de Mme [O].
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le le 27 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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