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Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-13.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.896

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10511 F Pourvoi n° B 18-13.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe d'intervention et de sécurité, GIP sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Z... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe d'intervention et de sécurité, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. G... ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe d'intervention et de sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe d'intervention et de sécurité à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Groupe d'intervention et de sécurité Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de M. Z... G... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société GIP sécurité à lui payer les sommes de 1 457,55 euros bruts en règlement de la mise à pied conservatoire injustifiée, 583,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave en date du 28 octobre 2015 est ainsi rédigée : "Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute. En effet, le 25 septembre 2015 vous avez été déclaré interdit de site par notre client, Élysée Cosmétiques à compter du 1er octobre 2015. Nous vous rappelons que notre client se trouve en zone SEVEZO et qu'en zone de dépotage gaz, il est interdit de faire pénétrer une lampe TASER, ce que vous avez fait. De même, vous n'avez pas pu effectuer un contrôle des chauffeurs sur le site de notre client, Élysée Cosmétiques. De fait, notre client, Élysée Cosmétiques, a réceptionné une mise en demeure de la gendarmerie. À plusieurs reprises, le personnel de notre client s'est plaint de votre comportement, de votre manque de professionnalisme et de courtoisie lors du filtrage des entrées sur le site de notre client Élysée Cosmétiques. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 23 octobre 2015 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet : nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute. Compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 28/10/2015" ; que le moyen de nullité tiré du fait que l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire, en sanctionnant une première fois M. Z... G... d'un avertissement notifié le 8 septembre 2015, puis en procédant à son licenciement pour faute grave, pour les mêmes faits ne peut prospérer ; qu'en effet, le licenciement motivé par des griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire par l'employeur n'est pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il convient d'examiner la pertinence du moyen ainsi soulevé par le salarié dans le cadre de l'appréciation de la cause du licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché d'abord à M. Z... G... de n'avoir pu procéder le 1er septembre 2015 au contrôle des chauffeurs qui se sont présentés sur le site de la société Élysée Cosmétiques, faute pour lui d'avoir retrouvé les feuilles d'identifications desdits chauffeurs bénéficiant d'une autorisation d'accès ; que conformément aux observations de l'appelant, il est établi que ces premiers faits commis le 1er septembre 2015 ont déjà été sanctionnés par l'employeur d'un avertissement, notifié le 8 septembre 2015 et ne peuvent en conséquence être poursuivis et faire l'objet d'une seconde sanction dans le cadre du présent licenciement ; qu'en application de L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à 'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que si l'employeur, bien qu'informé d'un ensemble de faits imputés à un salarié, choisit de lui notifier un avertissement pour seulement certains d'entre eux, il a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits, dont il aurait eu personnellement connaissance antérieurement au prononcé de cette première sanction ; que M. Z... G... fait valoir qu'il ne peut non plus être sanctionné pour le second grief visé dans la lettre de licenciement, à savoir l'introduction d'une "lampe Taser" dans l'enceinte du site de la société Élysée Cosmétiques dans la mesure où son employeur avait déjà connaissance de ce grief, lorsqu'il a été sanctionné le 8 septembre 2015, d'un avertissement pour les seuls faits commis le 1er septembre 2015 ; qu'il est établi cependant que la société Groupement d'Intervention et de Prévention a été formellement averti de ce dernier fait par une lettre en date du 25 septembre 2015 qui lui a été adressée par sa cliente, la société Élysée Cosmétiques, lui demandant d'interdire le salarié de pénétrer à nouveau sur son site à compter du 1er octobre 2005 ; qu'il est ainsi démontré par ce courrier que l'employeur a eu connaissance de ce second grief, postérieurement à la notification à M. Z... G... de l'avertissement en date du 8 septembre 2015, de sorte que ce second grief pouvait faire l'objet de poursuites disciplinaires dans le respect du délai de prescription posé par l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'ainsi, après avoir été averti le 25 septembre 2015 par sa cliente de l'introduction par le salarié d'une "lampe Taser" sur son site, la société Groupement d'Intervention et de Prévention a régulièrement engagé de nouvelles poursuites disciplinaires à l'encontre du salarié, en lui notifiant le 28 septembre 2015 une mise à pied conservatoire ; que sur le fond à l'appui des attestations de trois agents de sécurité, tous collègues de travail de M. Z... G..., la société Groupement d'Intervention et de Prévention ne rapporte pas la preuve que celui-ci aurait introduit "une lampe Tazer", au mépris des consignes de sécurité imposées par sa cliente, la société Élysée Cosmétiques ; qu'en effet, sur ces trois agents de sécurité, seuls M. T... W... et M. T... H... relatent cet incident, en prenant soin toutefois de préciser qu'ils n'ont pas été personnellement témoin de l'utilisation par le salarié d'une "lampe Tazer", lors d'une intervention suite à une fuite de gaz ; que M. T... W... indique qu'il a simplement entendu dire par d'autres agents de sécurité et par le personnel de la société Élysée Cosmétiques que M. Z... G... aurait à l'occasion d'une fuite de gaz "sorti sa lampe Tazer à côté de la cave qui fuyait et ce devant l'astreinte M. A...", mais n'a pas personnellement constaté ces faits ; qu'il en va de même de M. T... H... qui ne fait que rapporter les propos d'autres salariés, déclarant en effet dans son attestation avoir "entendu de vive voix que cette personne (M. Z... G...) avait lors d'une intervention de l'astreinte M. A... au niveau du dépôt gaz (fuite), il est descendu avec une lampe tazer", et précisant sur ce point que "ces propos ont été répétés devant moi" ; que contrairement à ce qui a été retenu par le conseil des prud'hommes de Forbach, il ne résulte pas du courrier de M. Z... G... à son employeur en date du 29 octobre 2015 qu'il aurait lui-même reconnu être en possession le jour des faits d'une "lampe Tazer" ; que le salarié précise au contraire dans ce courrier qu'il était en possession d'une lampe torche à piles, et non d'une "lampe Tazer", lampe qu'il déclare avoir refusé de prêter à l'employé qui était d'astreinte, de peur qu'il ne la fasse tomber au sol et provoquer ainsi "une éventuelle explosion" ; qu'il convient en conclusion au regard du caractère indirect des témoignages produits par l'employeur et de la contestation des faits par le salarié d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de M. Z... G... sans cause réelle et sérieuse ; que sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée ; que M. Z... G... a été mis à pied par la société Groupement d'Intervention et de Prévention, du 28 septembre au 28 octobre 2015, date à laquelle son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, conformément à la demande du salarié sur laquelle l'employeur ne fait aucune observation quant au montant sollicité, la société Groupement d'Intervention et de Prévention sera condamnée à payer à M. Z... G... la somme de 1 457,55 € bruts, à titre de rappel de salaire sur cette période ; que sur les indemnités de rupture ; qu'en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement ; que selon les articles R. 1234-1 et R. 1234 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines et ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux cinquièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que conformément à la demande, sur la base d'une ancienneté de 2 ans et 7 mois et d'un salaire mensuel brut de 1 457,55 €, la société Groupement d'Intervention et de Prévention sera condamnée à payer à M. Z... G... la somme de 583,02 € net, au titre de l'indemnité de licenciement ; que selon l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions de relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 12353 du même code ; que le salarié peut néanmoins prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Groupement d'Intervention et de Prévention emploie habituellement mois de onze salariés, de sorte que l'indemnisation du licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse est régie par les dispositions rappelées ci-dessus ; que M. Z... G..., âgé de 40 ans au jour de son licenciement, ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, précisant simplement qu'il a retrouvé du travail en mars 2016 en qualité de vigile dans un supermarché et qu'il perçoit sans pourtant en justifier un salaire équivalent ; qu'au vu de ces observations, la société Groupement d'Intervention et de Prévention sera condamnée à payer à M. Z... G... la somme de 7 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans examiner les griefs relatifs à l'interdiction pour le salarié d'accéder au site du client de la société GIP sécurité où il exerçait ses fonctions et au mauvais comportement du salarié à l'égard du personnel de la société Élysée cosmétiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur défaut ; qu'en jugeant que le salarié n'était pas en possession d'une lampe Taser mais d'une simple lampe torche après avoir relevé que le salarié avait déclaré que si elle était tombée au sol, cela aurait provoqué « une éventuelle explosion » (arrêt, p. 6, § 2), la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur défaut ; qu'en jugeant que le salarié n'était pas en possession d'une lampe Taser mais d'une simple lampe torche après avoir constaté que la société Élysée Cosmétiques avait interdit à M. G... l'accès au site en raison de l'utilisation d'une lampe Taser (arrêt, p. 5, § 6), la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

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