Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SELARL ALCIAT-JURIS
- Me Nathalie GOMOT-PINARD
LE : 17 MAI 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 17 MAI 2023
N° 62 - 4 Pages
N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQQJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 09 Novembre 2022
Audience tenue par A. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, le 03 Mai 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 17 Mai 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [I] [J]
né le 17 Mai 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
N° SIRET : 399 850 130
Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 25/01/2023
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
II - S.A.R.L. SOCIETE OUVRARD LALUQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 449 936 202
Représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidant par la S.C.P. LAURENT - ANCIENNEMENT PEKLE - LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu la déclaration d'appel en date du 26 janvier 2023 de M. [I] [J] à l'encontre d'une décision du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 9 novembre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident de la S.A.R.L. Société OUVRARD LALUQUE reçues par le réseau privé virtuel justice le 3 mars 2023 et tendant à faire constater l'absence d'exécution de la décision dont appel condamnant l'appelant au paiement de la somme de 25.000 € en principal majorée des intérêts au taux légal, 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 2.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais de procédure ;
Vu ses ultimes écritures en date du 28 avril 2023, soutenant de plus fort sa demande de radiation et répondant aux arguments de l'appelant en ce que :
- la justification du paiement n'est pas démontrée,
- l'appelant échoue à démontrer que l'exécution de la décision emporterait pour lui des conséquences manifestement excessives,
- l'absence de démonstration de l'insolvabilité potentielle de la S.A.R.L. Société OUVRARD LALUQUE.
Vu les conclusions d'incident en date du 5 avril 2023 de M. [I] [J] qui affirme pour sa part que l'incertitude qui pèse sur la solvabilité du bénéficiaire des sommes dues caractérise en soi une conséquence manifestement excessive permettant de rejeter la demande de radiation en ce que :
- la société OUVRARD LALUQUE n'a plus d'activité depuis le 31 décembre 2019 comme en fait foi son extrait d'information sociale,
- l'intimée ne communique plus ses comptes sociaux de telle sorte qu'elle laisse planer un doute sur sa solvabilité,
- le capital social de la société OUVRARD LALUQUE n'est que de 23.000 € somme bien inférieure au montant réclamé.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Attendu que l'intimée sollicite bien la radiation par deux jeux de conclusions successives ;
Attendu que M. [I] [J] ne fournit aux débats aucun élément sur la consistance de son patrimoine dont il résulterait la démonstration qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que, compte tenu de ses capacités financières le paiement des sommes constituerait pour lui une situation entraînant des conséquences manifestement excessives;
Que mieux, il a procédé à la consignation de la somme de 29.588,06 € sur le compte CARPA du barreau de Bourges, démontrant ainsi être en capacité de représenter la somme.
Attendu qu'ensuite, il est soutenu que la santé commerciale de la S.A.R.L. Société OUVRARD LALUQUE serait compromise par l'absence d'activité depuis 2019, un capital social inférieur au montant des condamnations et l'absence de communication des comptes sociaux de sorte que l'appelant soutient que la libération des sommes directement entre les mains de ladite société aurait pour lui, des conséquences manifestement excessives en ce qu'il existerait une incertitude sur le remboursement de celles-ci ;
Que cependant, il est démontré par la production des documents sociaux que si la S.A.R.L. Société OUVRARD LALUQUE a fermé son établissement siège de l'entreprise de travaux de terrassement et travaux préparatoires, le 31 décembre 2019 et si au 27 janvier 2022, il a été procédé au transfert de siège social, les compte sociaux font apparaître à l'actif une immobilisation incorporelle de 88.500 € outre un poste 'autres créances' de 74.749 € (dans laquelle est intégré le montant de la condamnation de première instance), outre les acomptes et disponibilités, qu'elle présente donc un actif total de 164.028 € et au passif un total de 75.528€ et ce même si le résultat de l'exercice est déficitaire de 3.289 € ; qu'elle dispose donc largement des capacités financières de remboursement en cas d'infirmation de la décision.
Que dès lors, M. [I] [J] échoue à démontrer que l'exécution de la décision de première instance aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, en ce que son adversaire serait insolvable.
Que le défaut d'exécution de la décision de première instance et ce malgré la consignation, doit entraîner la radiation de l'affaire.
Attendu que la S.A.R.L. OUVRARD LALUQUE sollicite le remboursement de ses frais d'avocat dans le cadre de cet incident à hauteur de 2.000 € ; qu'il a été conclu à deux reprises par cette société ; que son conseil s'est déplacé et a plaidé l'incident ; que dès lors il est équitable de lui accorder le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 1.500 €.
Que l'appelant supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
- Constatons l'inexécution du jugement du 9 novembre 2022 du tribunal de commerce de Châteauroux.
- Constatons que M. [I] [J] ne rapporte pas la preuve que cette exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
- Ordonnons en conséquence la radiation de l'affaire.
- Condamnons au surplus M. [I] [J] à payer à la S.A.R.L. OUVRARD LALUQUE la somme de 1.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissons les dépens à la charge de M. [I] [J].
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S.MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment